RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre B
ARRET DU 22 Novembre 2007
(no 12 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/06928
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Janvier 2006 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL section encadrement RG no 04/02562
APPELANT
Monsieur Cédric X...
12 place de la Bastille
Cour Damoye
75011 PARIS
comparant en personne, assisté de Me Philippe THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : J 033
INTIMÉE
S.A. LOOK VOYAGES
12 Rue Truillot
94200 IVRY SUR SEINE
représentée par Me Joël GRANGE, avocat au barreau de PARIS, toque : T.03
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Mary VEILLE, PRESIDENT
M. Thierry PERROT, Conseiller
Madame Edith SUDRE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Monsieur Jean-Mary VEILLE, PRESIDENT
- signé par Monsieur Jean-Mary VEILLE, président et par Madame Nadine LAVILLE, greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Cédric X... a été embauché par contrat écrit à durée indéterminée du 20 février 2000 avec effet rétroactif au 19 mars 1999 par la S.A. LOOK VOYAGES en qualité de Directeur Général.
La relation de travail était régie par la Convention Collective du Syndicat National des Agents de Voyage.
Par lettre du 30 juin 2003 M. X... a démissionné de ses fonctions.
Par requête reçue le 25 novembre 2005 il a saisi le Conseil des Prud'hommes de Créteil d'une demande tendant à la condamnation de la S.A. LOOK VOYAGES à lui verser diverses sommes a à titre de prime d'intéressement et stock options.
Par jugement en date du 24 janvier 2006 le Conseil des Prud'hommes de Créteil a :
- débouté M. X... de l'ensemble de ses prétentions,
- débouté la S.A. LOOK VOYAGES de sa demande d'indemnité fondée sur l'article l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ,
- condamné M. X... aux dépens.
Le 23 février 2006 ce dernier a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 1er février 2006.
Il demande à la Cour de condamner la S.A. LOOK VOYAGES à lui verser les sommes suivantes :
- 343 010,00 € à titre de dommages et intérêts résultant du manque à gagner correspondant au défaut de paiement de primes d'intéressement pour les années 2000,2001 et 2002,
- 550 867,00 € à titre de dommages et intérêts pour perte d'une chance de réaliser des gains en raison de stock- options,
- 5 000,00 € par application de l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
La S.A. LOOK VOYAGES a conclu de son côté à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 5 000,00 € par application de l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
La cour se réfère aux conclusions des parties visées par le greffier le 11 octobre 2007 dont elles ont repris les termes à l'audience des débats.
Sur ce
Motivation
Sur les primes d'intéressement
Attendu qu'aux termes de son contrat de travail passé avec la S.A. LOOK VOYAGES M. X... a été autorisé à continuer d'exercer ses fonctions au sein de la société STAR AIRLINES société associée à la S.A. LOOK VOYAGES à raison d'un mi-temps jusqu'au 31 mai 2000 puis d'une journée par semaine.
Attendu que l'article 5 du contrat de travail de M. X... intitulé "rémunération" énonce que l'intéressé participera au régime d'intéressement à court terme en vigueur pour les dirigeants admissibles de la société TRANSAT A.T. à compter du 31 octobre 2000 pour la première fois.
Attendu qu'une note du 20 avril 1999 annexée à ce contrat de travail prévoit un nouveau régime d'intéressement à court terme applicable à tous les cadres de direction à compter du 1er novembre 1998 et énonce que le montant final de la prime sera fixé en fonction d'un indice de performance financière et d' un indice de performance stratégique à atteindre au cours de l'année de référence.
Attendu que cette note précise que la prime d'intéressement sera calculée selon la méthode de calcul suivante :
Prime annuelle = salaire annuel de base au 31 /10 x prime cible ( selon le poste ) en % du salaire de base x indice de performance financière x indice de performance stratégique.
Attendu que le contrat de travail précise que la prime cible ou prime moyenne de M. X... se situera entre 25 et 62,5 % de sa rémunération forfaitaire brute, chaque gestionnaire étant personnellement informé de la prime cible rattachée à son poste tandis que l'indice de performance financière sera égal à la somme de l'indice de performance financière de la S.A. LOOK VOYAGES pondéré à 60 % et de l'indice de performance financière de TRANSAT A.T. pondéré à 40 % et que l'indice de performance stratégique variera de 0,5 à 1,25 selon le degré d'atteinte des deux objectifs stratégiques attribués en début d'année par l'employeur en accord avec le gestionnaire.
Attendu qu'il est établi que pour les exercices clos au 31 octobre 2000,2001 et 2002 M. X... n'a perçu aucune prime d'intéressement alors même que la note du 20 avril 1999 annexée au contrat de travail de M. X... en prévoyait le principe à compter du 31 octobre 2000.
Attendu toutefois que M. X... ne produit aucune pièce précisant le pourcentage de la prime cible qui lui a été attribué, les éléments de calcul de l'indice de performance financière et les deux objectifs stratégiques à atteindre fixés en accord avec l'employeur pour chacune des années concernées ainsi que les résultats obtenus.
Attendu que M. X... qui soutient que la S.A. LOOK VOYAGES a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail en ne fournissant pas les éléments permettant de procéder au calcul des primes d'intéressement auxquelles il pouvait prétendre ne justifie pour sa part, d'aucune démarche tendant à voir déterminer les modalités de calcul de ces primes d'intéressement pendant toute la période d'exécution de son contrat de travail , ni à la date de sa démission le 30 juin 2003 et n'a pour la première fois présenté une demande en paiement de ces primes que le 25 novembre 2004,
Qu'il ne ressort d'aucune pièce de la procédure que la S.A. LOOK VOYAGES a de manière délibérée et dans le seul but de faire obstacle aux droits de M. X... usé de manoeuvres pour empêcher tout calcul des primes d'intéressement auxquelles il pouvait prétendre, alors au surplus que certains éléments de calcul tels que l'indice de performance stratégique devaient être fixés de manière consensuelle, et qu'il ne peut être fait référence à aucun exercice antérieur puisque M. X... n'a perçu aucune prime d'intéressement pour l'exercice 1999,
Qu'il y a lieu dès lors en l'absence de détermination et de justification des modalités de calcul des primes d'intéressement auxquelles pouvait prétendre M. X... de confirmer le jugement déféré qui l'a débouté de sa demande en dommages et intérêts résultant d'un manque à gagner correspondant aux primes d'intéressement des années 2000,2001 et 2002.
Sur les stock-options
Attendu qu'une note du 7 septembre 1999 relative aux conditions d'octroi des stock-options a été annexée au contrat de travail signé le 20 février 2000 par M. X....
Attendu que cette note du 7 septembre 1999 fait expressément référence à une réunion du conseil d'Administration du 11 mai 1999 ayant approuvé le régime d'options d'achat ordinaires à l'intention des administrateurs, dirigeants et employés lequel prévoit en son article 5.4 une clause de présence ainsi libellée :
" au moment de la levée de ses options, le bénéficiaire devra être administrateur, dirigeant ou employé de TRANSAT ou de l'une de ses filiales désignées. Toutefois le bénéficiaire, dans les trois mois suivant sa cessation d'emploi par suite de départ volontaire ou la date à laquelle il cesse d'être administrateur de TRANSAT ou de l'une de ses filiales désignées, peut exercer les options qui lui étaient alors acquises ".
Attendu que la S.A. LOOK VOYAGES produit trois attestations rédigées par M. Jean-François Z..., chef du service juridique et secrétaire corporatif de la société TRANSAT de juillet 1998 à juillet 2000 , Mme A... Maheu vice-Présidente finance de la société TRANSAT de janvier 1997 à avril 2003 et M. Bernard B... vice-Président affaires juridiques et secrétaire de la société TRANSAT depuis mars 2001 qui tous ont affirmé devant un commissaire à l'assermentation du Québec que M. X... a été dûment informé des caractéristiques et des modalités du régime des stock-options et notamment de la clause de présence.
Attendu qu'il est établi que M. X... s'est vu attribuer des stock-options à trois reprises les 31 mai 2000, 4 mai 2001 et 31 mai 2002, chacune des trois conventions d'octroi d'options précisant que le titulaire des options " reconnaît avoir lu et compris le régime et les règlements et accepte d'être lié par les dispositions qui y sont inscrites",
Qu'ainsi M. X... ne peut valablement prétendre avoir été laissé dans l'ignorance de l'existence d'une clause de présence prévue au plan de stock-options.
Attendu que M. X... qui a démissionné de ses fonctions de Directeur Général le 30 avril 2003 disposait après préavis d'un délai de trois mois jusqu'au 30 octobre 2003 pour exercer son droit aux stock-options,
Qu'il y a lieu dès lors de constater que faute par lui d'avoir exercé son droit dans le délai imparti la S.A. LOOK VOYAGES l'a à juste titre déclaré déchu de son droit d'exercice aux stock-options pour la période postérieure,
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré qui a débouté M. X... de sa demande en dommages et intérêts de ce chef.
Sur l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE et les dépens
Attendu qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur l'application de l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE et de débouter les parties de leur demande respective d'indemnité fondée sur l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE formée à hauteur de Cour,
Qu'il convient également de condamner M. X... aux entiers dépens de la procédure
Par ces motifs
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute les parties de leur demande respective d'indemnité fondée sur l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE formée en cause d'appel,
Condamne M. X... aux entiers dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT