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22/11/2007 | FRANCE | N°06/07104

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0135, 22 novembre 2007, 06/07104


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre C

ARRET DU 22 Novembre 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/07104

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Décembre 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS section activités diverses RG no 05/05924

APPELANT

1o - Monsieur Stéphane X...

...

77186 NOISIEL

représenté par Me Lionel PARIENTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B 372,

INTIMEE

2o - SYNDICA

T AU SERVICE DE LA PROFESSION - ASP

...

75007 PARIS

représentée par Me Denis FLAMBARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P 66,

COMPOSITION DE L...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre C

ARRET DU 22 Novembre 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/07104

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Décembre 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS section activités diverses RG no 05/05924

APPELANT

1o - Monsieur Stéphane X...

...

77186 NOISIEL

représenté par Me Lionel PARIENTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B 372,

INTIMEE

2o - SYNDICAT AU SERVICE DE LA PROFESSION - ASP

...

75007 PARIS

représentée par Me Denis FLAMBARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P 66,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Hélène IMERGLIK, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Pierre DE LIEGE, président

Mme Irène LEBE, conseiller

Mme Hélène IMERGLIK, conseiller

Greffier : Mlle Chloé FOUGEARD, lors des débats,

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Stéphane X... a été engagé par contrat du 19 septembre 2003 en qualité de responsable partenariat école-entreprise par le Syndicat Au Service de la profession (ASP) office collecteur de taxes d'apprentissage, pour un salaire mensuel brut de 1.874,66 Euros.

IL a été victime le 12 février 2004 d'un accident du travail suivi d'un arrêt de travail jusqu'au 04 mars 2004.

Par lettre du 09 mars 2004 il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement éventuel et mis à pied à titre conservatoire.

Il a été licencié pour faute grave par lettre du 19 mars 2004 pour refus de travail caractérisé, manquements et erreurs graves et répétées dans l'exécution de son travail, et attitude vindicative et mensongère concernant ses conditions de travail.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses, 4ème chambre), pour voir condamner le Syndicat ASP à lui verser le salaire de la période de mise à pied, une indemnité de préavis, les congés payés afférents, la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, des dommages-intérêts pour rupture abusive, des dommages-intérêts pour préjudice moral et une indemnité de procédure.

Débouté de ses demandes par jugement du 14 décembre 2005, il a fait appel.

Il demande à la cour de condamner le Syndicat ASP à lui verser :

- 624,90 Euros de salaire de mise à pied,

- 62,49 Euros de congés payés afférents,

- 1.874,66 Euros d'indemnité de préavis,

- 187,46 Euros de congés payés afférents,

- 22.495,92 Euros de dommages-intérêts pour nullité du licenciement,

- 5.000 Euros de dommages-intérêts pour préjudice moral,

- 2.000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées à l'audience du 18 octobre 2007.

MOTIVATION :

M. X... a été licencié alors que son contrat de travail était toujours suspendu à la suite de son accident du travail, à défaut de visite de reprise.

Selon l'article L.122-32-2 du Code du Travail, au cours des périodes de suspension consécutives à un accident du travail, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat.

Toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle.

La lettre de licenciement reproche notamment à M. X... d'avoir, manifestement et de façon réitérée, refusé d'effectuer les missions qui lui étaient confiées et d'avoir ainsi, le 09 mars 2004, ouvertement refusé d'effectuer le traitement administratif des dossiers de taxe d'apprentissage alors que ce travail entrait sans contestation possible dans le cadre de l'exécution normale de son contrat de travail, ainsi que cela figurait sur sa fiche de poste.

Il était souligné que ce refus de travail s‘était produit dans un contexte de très forte activité et que M. X... avait déjà auparavant manifesté son opposition à rendre compte de son travail à son supérieur hiérarchique M. Z..., qui était resté sans nouvelles de lui pendant plusieurs jours, malgré ses relances sur la messagerie de son portable.

Enfin, il était rappelé que son insubordination avait déjà fait l'objet d'une mise en égard par lettre recommandée avec accusé de réception..

M. X... avait dès le 1er février 2004 refusé par écrit d'exécuter les missions confiées ou envisagées qui sortiraient du "référent métier du poste de responsable partenariat école entreprise" et il lui avait été demandé par lettre du 10 février 2004 de remplir les missions confiées, qui correspondaient en tout point à sa qualification.

M. X... avait répondu par lettre du 02 mars 2004 que la définition de son poste correspondait à un travail à l'extérieur de l'entreprise pour développer, fidéliser, prospecter des entreprises, le suivi administratif s'effectuant par deux passages au bureau les lundi et vendredi après-midi.

Il reconnaît avoir refusé d'effectuer les tâches de codage des dossiers pour lesquelles il avait reçu une formation le 05 mars 2004, et un témoin atteste pour lui qu'il a "refusé de procéder à des travaux de bureau de type codage et a demandé les instructions pour exercer sa fonction contractuelle".

Les travaux de codage faisaient l'objet d'une fiche spécifique communiquée aux salariés concernés et il résulte des pièces produites que même l'encadrement de M. X... s'y consacrait à cette période de l'année où l'activité était particulièrement intense.

En refusant publiquement et de façon réitérée d'exécuter des missions pour lesquelles il avait été formé et de participer ainsi à l'activité commune de son équipe, alors au surplus que la polyvalence et l'entraide étaient demandées dans les fiches descriptives de poste, M. X... a adopté une position d'insubordination caractérisée constitutive d'une faute grave, rendant impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ses demandes de salaire de mise à pied, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour rupture abusive.

Sa demande dommages-intérêts pour licenciement nul sera également rejetée.

La clause de non-concurrence excluant le versement d'une contrepartie financière en cas de licenciement pour faute grave, la demande de ce chef a été à juste titre rejetée.

Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral :

Le 26 janvier 2004, M. X... a entendu le directeur informatique tenir des propos antisémites à propos d'un interlocuteur qu'il venait d'avoir au téléphone.

Ces propos ont fait l'objet d'une lettre de rappel à l'ordre adressée par la direction à celui qui les avait tenus.

Pour condamnable que soit l'incident, M. X... n'est pas fondé à demander de ce fait des dommages-intérêts à son employeur.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur les frais non répétibles :

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Rejette les demandes formées en cause d'appel,

Laisse les dépens à la charge de M. X....

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0135
Numéro d'arrêt : 06/07104
Date de la décision : 22/11/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 14 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-11-22;06.07104 ?
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