Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
25ème Chambre - Section A
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2007
(no , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 05/20274
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2005 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG no 2001/557
APPELANTE
S.A.R.L. DÉVELOPPEMENT MATÉRIEL LOGICIEL
agissant poursuites et diligences de son représentant
Immeuble les Conquérants
... BP 914
91976 COURTABOEUF CEDEX
représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Maître X... avocat au barreau de Montpellier
INTIMEES
Société MATRA NORTEL COMMUNICATIONS devenue NORTEL NETWORKS FRANCE SAS
prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est : Parc d'Activité de Magny Chateaufort
78117 - CHATEAUFORT
représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour
ayant Maître Y... avocat
S.A.R.L. BACKWEB TECHNOLOGIES
prise en la personne de ses représentants légaux
...
Immeuble le Mont Royal
91951 COURTABOEUF CEDEX
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Juin 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Paul Z..., (faisant fonction)
Mme Odile BLUM, Conseiller
Monsieur Jean-Claude SEPTE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE
ARRET :
- par défaut
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Mme BLUM magistrat ayant participé au délibéré et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière.
***
La société DEVELOPPEMENT MATERIEL LOGICIEL, ultérieurement dénommée société D.M.L. a interjeté appel le 13 octobre 2005 d'un jugement contradictoire rendu le 8 septembre 2005 par le tribunal de commerce d'Evry, qui l'a notamment, solidairement condamnée avec la société BACKWEB TECHNOLOGIES à verser à la société M.N.C. devenue la société NORTEL NETWORKS les sommes de 392.497,30€ et 16.868€ majorées des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2000, outre celle de 1.000€ en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Cette décision a été rendue dans un litige opposant les parties à la suite du refus manifesté par la société M.N.C. de poursuivre les relations contractuelles qu'elle avait conclues avec les sociétés D.M.L. et BACKWEB TECHNOLOGIES aux termes de deux conventions destinées à permettre l'installation d'un système extranet agences et distributeurs partenaires nécessitant l'installation d'un logiciel spécifique. Cette installation ne parvenant pas à être réalisée dans les délais impartis la société M.N.C. a préféré rompre les relations contractuelles en cours et réclamer tant à la société D.M.L. qu'à la société BACKWEB TECHNOLOGIES le montant des sommes qu'elle leur avait versées.
Au soutien de son recours et par ses dernières conclusions signifiées le 4 juin 2007 auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé, la société D.M.L. expose à titre principal, que le jugement entrepris est non avenu dès lors qu'il a prononcé une condamnation à l'encontre de la société BACKWEB TECHNOLOGIES alors que celle-ci avait fait l'objet d'un jugement du 10 juillet 2004 prononçant l'ouverture d'une procédure collective ; que l'instance ayant été interrompue à son égard le jugement intervenu le 8 septembre 2005 devait être déclaré non avenu. Subsidiairement elle soutient que c'est sans fondement que les premiers juges ont déclaré valable la rupture des relations contractuelles intervenues entre les parties, alors que l'ensemble des prestations dont elle était redevable envers la société M.N.C. avaient été fournies et que l'aléa inhérant à toute opération du genre de celle que la société M.N.C. avait contracté et dont elle avait accepté le risque ne l'autorisait pas à rompre brutalement les relations contractuelles existantes ;
Elle conclut à titre principal sur le fondement de l'article 372 du nouveau code de procédure civile à la nullité du jugement intervenu le 8 septembre 2005 et subsidiairement à sa confirmation en ce qu'il a débouté la société BACKWEB TECHNOLOGIES de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société D.M.L. et à la condamnation de cette société à lui payer, à due concurrence, les sommes allouées à la société M.N.C. outre les intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2003. Elle sollicite enfin la condamnation solidaire de la société M.N.C. et de la société BACKWEB TECHNOLOGIES à lui payer la somme de 10.000€ en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 7 juin 2007 auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé, la société M.N.C. demande à la cour de débouter la société D.M.L. de sa demande tendant à voir déclarer non avenu le jugement prononcé le 8 septembre 2005 et de le confirmer en ce qu'il a :
- constaté la résolution des conventions d'intégration de l'extranet entre la société M.N.C. et la société BACKWEB TECHNOLOGIES et de fourniture de licences entre MNC et DML ;
- condamné la société D.M.L. à restituer à la société M.N.C. la somme de 395.779,04€ TTC et celle de 16.868€ TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2000 date de la mise en demeure, avec anatocisme ;
- condamner la société D.M.L. à lui restituer la somme de 89.625€ correspondant au prix de l'essai intranet dépourvu de toute utilité pour elle du fait de l'échec de l'intégration de l'extranet ;
Condamner la société D.M.L. à lui payer la somme de 6.000€ chacune en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société BACKWEB TECHNOLOGIES qui n'a pas constitué avoué, n'a pas comparu et n'a pas été assignée devant la Cour ;
SUR CE
Considérant que la Société BACKWEB en liquidation judiciaire selon extrait Kbis mis aux débats n'a pas constitué avoué, n'a pas été assignée et éventuellement réassignée devant la Cour, qui n'est donc pas valablement saisie d'une demande à son encontre ;
Sur la nullité du jugement du 8 septembre 2005
Considérant que la société DML est irrecevable à invoquer le caractère non avenu du jugement prononcé le 8 septembre 2005 par le Tribunal de Commerce d'Evry, ce par l'effet du jugement du 10 juillet 2004 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société BACKWEB TECHNOLOGIES dès lors que la nullité qui sanctionne les actes et décisions intervenues après la date de l'interruption de l'instance est relative et que seule celle-ci peut s'en prévaloir ;
Sur le fond
Considérant que c'est de façon pertinente que les premiers juges ont relevé que la société M.N.C. avait conclu avec les société D.M.L. et BACKWEB TECHNOLOGIES deux conventions indissociables dont la première avait pour objet la fourniture de logiciels avec leurs licences pour un montant de 328.175€ et la seconde la mise en place d'un réseau extranet agences et distributeurs pour un montant de 56.227€ ;
Que par ailleurs, il n'apparaît pas que le changement de version du logiciel d'origine en cours d'exécution des contrats, ait constitué une nouvelle convention distincte des premières ; que bien au contraire, celui-ci s'est naturellement imposée aux parties dès lors qu'une nouvelle version des logiciels prévus, plus performante que la première est apparue mieux adaptée aux besoins exprimés par la société D.M.L. ; qu'en outre, la fourniture de la nouvelle version du logiciel initialement commandé qui ne constitue qu'un développement de celui-ci, seulement destiné à en améliorer les performances et les facilités d'utilisation, ne constitue qu'une modification accessoire de la commande nullement déterminante de l'accord des parties et ne bouleverse en rien l'économie générale et le sens principal des contrats initiaux ; qu'enfin force est de constater que la société D.M.L. n'avait nullement précisé dans sa commande quelle devait être la version du logiciel qui devait lui être livrée ;
Considérant qu'il convient de préciser que les sociétés DML et BACKWEB ont présentés conjointement une offre de services en décrivant les possibilités de leur logiciel, concçu par BACKWEB et distribué par DML et qu'un bon de commande a été signé entre les trois sociétés pour la fourniture des licences et ce alors que les offres et courriers échangés contenaient bien les mentions "indisssociable" , ou "indissociablement liée" ;
Considérant qu'ainsi les parties tant au cours des réunions préalables que dans divers écrits ont envisagé globalement leur volonté non équivoque d'inscrire leurs engagements dans le cadre d'un seul groupe de conventions ;
Considérant en outre qu'il y a lieu de constater qu'aucune des deux conventions signées par les parties ne peut être mise en oeuvre séparément dès lors que l'objet de l'un ne peut pas être conçu ou même réalisé sans l'exécution de l'autre ; que leur caractère indissociable résulte tant des stipulations des parties que de la nature même des conventions signées et que c'est vainement que la société D.M.L. soutient qu'elle ne serait débitrice envers la société M.N.C. que d'une simple obligation de moyens dont seule la défaillance de la société BACKWEB a paralysé l'exécution dès lors que la fourniture et la mise en place d'un réseau extranet avec les logiciels et licences appropriés pour un prix global de 384.402€ en conformité avec les spécifications de la commande relative à ses performances et ses fonctionnalités constitue une obligation globale aux éléments indissociables dont le résultat restait aussi à sa charge ;
Considérant ainsi que c'est à juste titre que pour ces motifs les premiers juges, ont considéré que les société D.M.L. et BACKWEB TECHNOLOGIES, qui s'étaient indissociablement engagées envers la société M.N.C. à lui fournir la technologie pour le déploiement de son réseau extranet et à l'installer, ont failli à leurs obligations contractuelles ;
Considérant que l'indivisibilité des engagements pris par les sociétés DML et BACKWEB ne suffit pas à elle seule, à faire déclarer celles-ci tenues in solidum des conséquences du défaut ou réalisation constaté dès lors que leurs prestations et leurs prix ont été réparties, entre elles, par des conventions distinctes ;
Considérant que la société M.N.C. devenue NORTEL NETWORKS FRANCE justifie par les pièces et factures mises aux débats, avoir versé à la société DML la somme de 328.175€ HT ;
Considérant que celle-ci ne peut donc être tenue que dans cette limite seulement, étant retenu que l'essai infructueux réalisé a été organisé d'un commun accord entre les parties, avec l'adhésion de la société MNC durant la période de validité des contrats résiliés ;
Considérant que les intérêts moratoires sont échus et dûs pour plus d'une année entière au 7 janvier 2007, date des conclusions d'anatocismes auxquelles il y a lieu de faire droit ;
Sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Considérant que si l'équité a conduit à l'attribution à la société M.N.C. d'une somme de 1.000 euros pour les frais hors dépens exposés en première instance, elle ne dicte pas l'allocation à l'une des parties d'une quelconque somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de sa saisine et dans les rapports entre les sociétés DML et MNC seulement ;
Confirmant partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau sur le montant de la somme exigible :
Condamne la société DEVELOPPEMENT MATERIEL LOGICIEL au paiement à la SAS NORTEL NETWORKS FRANCE de la somme de 328.175€ avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2000 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions organisées par les dispositions de l'article 1154 du code civil ;
Rejette toutes demandes autres ou contraires aux motifs ;
Confirme la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la société D.M.L. au paiement des dépens de première instance et d'appel avec admission, pour ces derniers, de l'Avoué concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,