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29/11/2007 | FRANCE | N°03/14600

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0033, 29 novembre 2007, 03/14600


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2007

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 03/14600

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2003 - Tribunal d'Instance d'AVALLON - RG no 11-00-000051

APPELANTE

Madame Monique X... épouse Y...

née le 5 mai 1931 à PARIS 15ème

de nationalité française

demeurant ...

usufruitière

représenté

e par Maître Lionel MELUN, avoué à la Cour

assistée de Maître Gérard RADIX, avocat au barreau d'AUXERRE

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Madame Marie-Christine Y....

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2007

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 03/14600

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2003 - Tribunal d'Instance d'AVALLON - RG no 11-00-000051

APPELANTE

Madame Monique X... épouse Y...

née le 5 mai 1931 à PARIS 15ème

de nationalité française

demeurant ...

usufruitière

représentée par Maître Lionel MELUN, avoué à la Cour

assistée de Maître Gérard RADIX, avocat au barreau d'AUXERRE

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Madame Marie-Christine Y... veuve A...

née le 29 janvier 1952 à POITIERS

de nationalité française

demeurant ...

nue-propriétaire

représentée par Maître Lionel MELUN, avoué à la Cour

assistée de Maître Gérard RADIX, avocat au barreau d'AUXERRE

INTIMÉS

Monsieur Georges B...

né le 27 septembre 1927 à PARIS 14ème

demeurant ... SUR CURE

Mademoiselle Astrid B...

née le 10 février 1961 à AVALLON (89)

demeurant ... SUR CURE

Monsieur Stéphane B...

née le 18 novembre 1973 à AVALLON (89)

demeurant ... ci-devant

et actuellement ...

représentés par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour

assistés de Maître Anne C..., avocat au barreau d'AUXERRE

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral de Madame Hélène DEURBERGUE, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2007, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Hélène DEURBERGUE, présidente,

Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère

Madame Catherine BOUSCANT, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats : Madame Valérie D...

lors du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane E...

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Madame Hélène DEURBERGUE, présidente, et par Madame Christiane E..., greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Vu l'appel interjeté par Mme X... épouse Y... du jugement du tribunal d'instance d'Avallon, du 30 janvier 2003, qui, dans le litige l'opposant aux consorts B... au sujet de la limite de leurs propriétés contiguës, a dit que les consorts B... ont prescrit la limite O-P, dit que la ligne L-M-N-O-P constitue la limite des propriétés contiguës, ordonné en conséquence la démolition du mur en pierres sèches appartenant aux consorts B... sur la ligne L-M et ordonné un complément d'expertise confié à M. F... , réservant les dépens ;

Vu l'arrêt de cette Cour (8ème Chambre A), du 15 septembre 2005, qui a réformé partiellement le jugement en ce qu'il a dit que les consorts B... avaient prescrit la ligne O-P et a ordonné un complément d'expertise confié à M. F... et à M. G..., architecte, réservant les dépens ;

Vu les conclusions de Mme X... épouse Y... et de Mme Y... veuve A..., intervenante volontaire, du 2 juillet 2007, qui prient la Cour de rejeter les demandes des consorts B..., d'ordonner la démolition et le déplacement de 30 à 40 centimètres du mur de leur garage-grange en retrait de leur propriété, afin qu'au point O il y ait le passage nécessaire pour entretenir le pignon de la grange des appelantes et leur laisser aussi le passage nécessaire pour se rendre sur le terrain sous astreinte de 100 € par jour de retard, et de condamner conjointement et solidairement les consorts B... à leur payer 15.000 € de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices de jouissance et moral et 10.000 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les conclusions des consorts B..., du 23 avril 2007, qui demandent à la Cour de dire que le muret de clôture des propriétés respectives des parties se situe sur la limite O-N comme l'a reconnu Mme H..., que pour le tronçon O-P, la partie inférieure de la fondation ayant servi d'assise à l'ancien hangar métallique et au garage actuel est de 10 ans plus ancienne que l'année 1971 et que les fondations matérialisent la ligne séparative des fonds respectifs des parties, et de condamner les appelantes à leur payer 15.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 6.000 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et à reboucher la fouille pratiquée sur leur terrain, à l'aplomb du mur pignon des intimés ;

SUR CE, LA COUR :

Considérant que la Cour se réfère à son précédent arrêt du 15 septembre 2005 pour un plus ample exposé des faits et de la procédure ;

Considérant que c'est à tort que les consorts Y... soutiennent que les consorts B... ne seraient plus fondés à invoquer la prescription acquisitive pour la limite O-P aux motifs que le jugement a été réformé en ce qu'il avait retenu que cette prescription était acquise pour cette limite et que l'arrêt du 15 septembre 2005 signifié les 13 et 22 décembre 2005 aux intimés n'a pas fait l'objet de recours de leur part, alors que la Cour s'est bornée à statuer en l'état des éléments qui lui étaient soumis et, estimant que ceux-ci étaient insuffisants, a ordonné une expertise complémentaire en désignant notamment et à nouveau M. F... auquel a été adjoint un architecte pour y procéder ;

Considérant que la mesure d'instruction avait pour objet de déterminer le tracé de la ligne N-O-P, ce qui nécessitait la réalisation de sondages de part et d'autre de la ligne supposée ;

Considérant que M. F..., qui a fait dans son rapport la synthèse des éléments constatés lors des cinq sondages qui ont été pratiqués, rappelle d'abord la revendication de Mme H... sur une limite N-O-P qu'elle situait à l'intérieur de la propriété B..., et note ensuite que les quatre sondages effectués dans la propriété des consorts B... ont mis en évidence que le garage actuel récemment réalisé repose sur des fondations, dont la partie inférieure, plus ancienne que la partie supérieure, a servi d'assise de fondation de l'ancien hangar métallique, que la fondation repose sur la roche naturelle au-delà de laquelle il n'est plus possible de creuser et qu'aucune autre fondation n'a été retrouvée ;

Qu'il y a lieu de relever que, lors de la réunion du 19 mai 2006 tenue par M. G..., Mme H... a déclaré que les deux sondages prévus le long du muret dressé en moellons de granits sur la ligne O-N n'étaient pas nécessaires, puisqu'elle ne contestait pas cette limite ;

Que les appelantes ne concluent pas à ce sujet et ne forment pas de demande argumentée et motivée pour contester cette limite ;

Qu'il doit donc être admis, comme le demandent les consorts B..., que le muret de clôture des propriétés B... et Y... est au bon emplacement sur la limite O-N ;

Considérant que M. G... qui, en sa qualité d'architecte a dirigé et surveillé la réalisation des sondages, a constaté pour le tronçon O-P que la partie inférieure de la fondation du garage est d'époque plus ancienne que celle de la partie inférieure, précisant ensuite dans sa réponse au dire du conseil des consorts B..., du 20 octobre 2006, que cette partie inférieure de la fondation constituée de moellons de pierre, dont l'assemblage a grossièrement été exécuté, avait été mise en place sur le rocher naturel "quelques dizaines d'années auparavant", soit bien antérieurement à l'année 1971 ;

Qu'il s'agit là d'un élément nouveau ignoré de la Cour au moment où elle a rendu son précédent arrêt et qui ne vient pas en contradiction avec le témoignage de M. I... qui a décrit une situation existante hors sol, en 1969, au moment où il a réalisé des travaux de ravalement de la grange de Mme Y..., sans pouvoir faire état de ce que seuls les sondages effectués dans le cadre de l'expertise complémentaire ont pu révéler quant à la nature des anciennes fondations et à leur ancienneté ;

Qu'il est donc acquis que le hangar existait à cet emplacement sur la ligne O-P en 1971 et qu'il reposait sur une fondation antérieure, datée de quelques dizaines d'années avant l'année 1971, peu important dans ces conditions que la recherche de traces d'une ancienne grange existant en 1828 n'ait pas abouti, ce point n'étant plus déterminant pour la solution du litige ;

Qu'ainsi la démonstration est faite que les fondations matérialisent la ligne séparative des fonds respectifs des parties constituée par la ligne N-O-P et que le garage récemment construit par M. B... n'empiète pas sur le fonds des consorts Y... ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement sur la détermination de la ligne L-M-N-O-P ;

Considérant que les consorts Y... doivent être condamnées à reboucher la fouille pratiquée sur leur terrain, à l'aplomb du mur pignon des intimés ;

Considérant qu'en raison du sens du présent arrêt les consorts Y... doivent être déboutées de leur demandes de démolition et de déplacement du mur du garage des consorts B... et de passage leur permettant l'entretien du mur pignon de leur grange et d'accéder à leur terrain sous astreinte, et de dommages et intérêts ;

Considérant qu'il n'est pas établi que les consorts Y... aient agi en justice par malice, erreur équipollente au dol ou intention de nuire ; que la demande de dommages et intérêts des consorts B... sera rejetée ;

Considérant que l'équité commande de condamner en appel les consorts Y... à payer aux consorts B... une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de rejeter leur demande ;

Considérant que les dépens de première instance, de l'arrêt du 15 septembre 2005 et du présent arrêt, comprenant les frais des expertises, doivent être mis à la charge des consorts Y... qui succombent ;

PAR CES MOTIFS :

CONFIRME le jugement sur la fixation de la ligne L-M-N-O-P comme limite séparative des propriétés contiguës des consorts B... et des consorts Y..., sur la démolition du mur L-M et sur la mesure d'instruction confiée à M. F...,

DEBOUTE les consorts Y... de leurs demandes, y compris au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

CONDAMNE les consorts Y... à reboucher la fouille pratiquée sur leur terrain, à l'aplomb du mur pignon des consorts B...,

REJETTE la demande de dommages et intérêts des consorts B...,

CONDAMNE les consorts Y... à payer aux consorts B... une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

CONDAMNE les consorts Y... aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0033
Numéro d'arrêt : 03/14600
Date de la décision : 29/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Avallon, 30 janvier 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-11-29;03.14600 ?
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