RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre A
ARRET DU 05 Décembre 2007
(no 4, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 01515
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Septembre 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Encadrement RG no 04 / 02159
APPELANTE
Madame Nathalie X...
...
95190 GOUSSAINVILLE
comparant en personne
INTIMEE
SA NATEXIS (anciennement NATEXIS BANQUES POPULAIRES)
...
75007 PARIS
représentée par Me Nicolas MANCRET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0061 substitué par Me Karine Z..., avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Monsieur Alain CHAUVET, Président
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, Président et par Madame Evelyne MUDRY, greffier présent lors du prononcé.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 21 septembre 2005 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de PARIS a débouté Madame Nathalie X...de l'ensemble des demandes qu'elle a formées à l'encontre de son ex- employeur la SA NATEXIS BANQUES POPULAIRES, devenue depuis lors la SA NATIXIS.
Madame X...a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 décembre 2005.
Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 17 octobre 2007, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments par lesquelles Madame X...demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris.
- déclarer nul de plein droit le licenciement du 17 juillet 2003.
- prononcer sa réintégration.
- condamner la SA NATEXIS BANQUES POPULAIRES au paiement des sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 62 388 euros (18 mois de salaire brut)
- dommages et intérêts : 41 592 euros (12 mois de salaire brut)
- intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation en justice.
-2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 17 octobre 2007, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments aux termes desquelles la SA NATIXIS conclut :
- à la confirmation du jugement et au rejet de l'ensemble des demandes de Madame X....
- à l'allocation de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS
- Sur le licenciement
Considérant que Madame X...entrée au service de la SA NATEXIS BANQUES POPULAIRES le 2 mai 2001 comme juriste financier au sein des activités de marché a été licenciée le 24 juillet 2003 pour les motifs suivants :
- refus de se soumettre aux directives données par la hiérarchie (dossier AIG mai- juin 2003)
- non respect des procédures spécifiques aux différents types de dossiers mises en place dans son service (renégociation des contrats en cas d'opérations de fusion et de transfert en juin 2003).
- défaut de renseignement du " tableau de reporting " malgré de nombreuses relances en juin.
- transport hors de l'entreprise de contrats originaux en violation des règles applicables.
- agressivité envers ses collègues au cours des dernières semaines (jet de gomme, crayon..)
Considérant que Madame X...conteste la réalité de ces griefs, estimant notamment que la configuration des " tableaux de reporting " a souvent changé et qu'elle n'est pas responsable de la désorganisation de service invoquée par l'employeur.
Qu'elle fait valoir également que le harcèlement permanent et la dévalorisation systématique de son travail dont elle a été victime de la part de son supérieur hiérarchique direct, Madame A..., a entraîné la dégradation de ses conditions de travail, provoquant son licenciement.
Considérant toutefois que se trouvent suffisamment démontrés, les griefs tenant :
- au non respect des directives de sa hiérarchie (cf échange de courriels des 13, 14 et 17 mars, 6 mai, 5, 6 et 10 juin 2003)
- à la renégociation des confirmations dans le dossier AIG (cf courriels des 17 et 18 juin, 3 juillet 2003, note interne du 24 juin 2003)
- au non respect de l'obligation de " reporting " (échange de courriels des 9, 10 janvier, 19, 23, 24 juin 2003), ce qui confirme la réalité des manquements professionnels dont fait état la SA NATIXIS.
Considérant que le comportement d'agressivité de la demanderesse se trouve rapporté dans la note interne du 24 juin 2003 co- signée par le supérieur direct de la salariée et le chef du service des " risques juridiques ".
Considérant que le licenciement se trouve fondé sur une cause réelle et sérieuse et que l'appelante doit être déboutée de ses demandes de ce chef.
- Sur le harcèlement moral
Considérant qu'à l'appui de ses prétentions sur ce point, l'appelante fait état notamment :
- du déménagement sans son autorisation du contenu de son armoire de travail, peu de temps après son entrée dans la société.
- des actes de harcèlement (pressions, brimades, dénigrement auprès du chef de service, dévalorisation) dont elle était l'objet en permanence de la part de sa supérieure hiérarchique directe.
- du fait que l'une de ses collègues de travail l'aurait traitée de " folle " lors d'une réunion.
- de la dégradation importante de son état de santé.
Considérant en premier lieu que l'incident dont fait état l'appelante du fait de l'ouverture ou du déménagement du contenu de son armoire de travail, s'il ne semble pas matériellement contesté, ne permet cependant pas de caractériser le harcèlement invoqué, rien n'indiquant que la dite armoire ait contenu des dossiers autres que professionnels.
Considérant en second lieu que les allégations de la demanderesse relatives au comportement de Madame A...ne sont pas matériellement prouvées, l'intéressée reconnaissant elle même dans ses écritures que les incidents qu'elle dénonce ont eu lieu sans témoin.
Considérant par ailleurs qu'à les supposer établis, les actes ou faits dénoncés, tout comme l'incident l'ayant opposée à une autre employée, relèvent plus d'une mésentente professionnelle que d'une attitude de harcèlement systématique.
Considérant enfin que les éléments médicaux fournis par la salariée (certificats médicaux, bilan secouriste, feuille d'observation médicale, arrêt de travail de trois jours) outre qu'ils ne permettent pas d'établir un lien entre le harcèlement invoqué et les soins médicaux reçus, ne sont pas en eux mêmes probants du dit harcèlement faute de preuve d'actes ou de faits en ce sens.
Considérant que l'appelante doit donc être déboutée de l'ensemble de ses prétentions de ce chef.
Considérant que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Considérant que Madame X...supportera les dépens sans qu'il y ait lieu, pour des motifs de situation économique de faire application à son encontre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne Madame X...aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,