Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
4ème Chambre - Section A
ARRET DU 05 DECEMBRE 2007
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/15937
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juillet 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2004054166
APPELANTE
SA SIPA PRESS
ayant son siège ...
75016 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assistée de Me Carole ABOUT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
SARL ELIOT PRESS
ayant son siège Villa Les Garçons Chemin de Cavillon
Domaine de Beauvallon
13120 SAINT MAXIME
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par la SCP Anne-Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour
assistée de Me Alexandra Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : E227
Société PRISMA PRESSE
ayant son siège ...
75008 PARIS
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour
assistée de Me Matthieu Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : P221, plaidant pour la SCP DEPREZ DIAN GUIGNOT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président
Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller
Mme Brigitte CHOKRON, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL
ARRET : CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Nous, Alain CARRE-PIERRAT, président et par Nous Jacqueline VIGNAL, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel interjeté, le 4 septembre 2006, par la société SIPA PRESS d'un jugement rendu le 26 juillet 2006 par le tribunal de commerce de Paris qui :
* l'a condamnée in solidum avec la société PRISMA PRESSE à payer à la société ELIOT PRESS la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de leur leurs actes de contrefaçon de photographies et celle de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
* a ordonné l'exécution provisoire et débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
* a condamné in solidum PRISMA PRESSE et la société SIPA PRESS aux dépens;
Vu les dernières conclusions signifiées le 21 septembre 2007, aux termes desquelles la société SIPA PRESS, poursuivant l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, demande à la Cour de :
¤ à titre principal,
* juger que l'appel en garantie formé par PRISMA PRESSE et l'action en intervention forcée formée par la société ELIOT PRESS ne sont pas fondés et, en conséquence, rejeter l'ensemble de leurs demandes,
¤ à titre subsidiaire,
* juger que les photographies représentant le prince William et Kate A..., telles que reproduites dans le magazine GALA du 7 au 13 avril 2004 ne constituent pas des oeuvres protégeables au sens du Code de la propriété intellectuelle, et, en conséquence, rejeter l'ensemble des prétentions de la société ELIOT PRESS,
¤ à titre encore plus subsidiaire,
* juger que les photographies représentant le prince William et Kate A..., telles que reproduites dans le magazine GALA du 7 au 13 avril 2004 constituent l'exception de courte citation prévue à l'article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle,
¤ à titre infiniment subsidiaire,
* juger que le préjudice de la société ELIOT PRESS n'est pas établi et, en conséquence, rejeter l'ensemble des demandes d'indemnisation de cette société,
¤ à titre reconventionnel,
* juger que l'appel en garantie formé par PRISMA PRESSE et l'action en intervention forcée formée par la société ELIOT PRESS sont constitutifs d'une procédure abusive constitutive génératrice d'un préjudice et, en conséquence, condamner solidairement ces sociétés à lui payer la somme de 10 000 euros pour procédure abusive à titre de dommages-intérêts,
¤ en tout état de cause,
* condamner PRISMA PRESSE à lui rembourser toutes les sommes qu'elle lui aura versées au jour de l'arrêt à intervenir au titre de l'exécution du jugement déféré,
* condamner solidairement la société ELIOT PRESS et PRISMA PRESSE à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
Vu les ultimes conclusions, en date du 24 juillet 2007, par lesquelles la société PRISMA PRESSE, poursuivant l'infirmation du jugement critiqué en toutes ses dispositions, demande à la Cour de :
¤ à titre principal,
* juger que les photographies du prince B... et de Kate A..., objets du litige, ne sont pas originales et ne sont pas protégeables au titre du droit d'auteur,
* juger que la reproductions desdites photographies dans son magazine GALA bénéficient de l'exception de courte citation et/ou de l'exception de presse et, en conséquence, juger qu'en reproduisant lesdites photographies dans son magazine GALA, elle n'a commis aucun acte de contrefaçon de droits d'auteur,
¤ en tout état de cause,
* condamner la société SIPA PRESS à la garantir de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre dans le cadre du présent litige,
* condamner la société ELIOT PRESS et la société SIPA PRESS à lui verser chacune la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 14 septembre 2004, aux termes desquelles la société ELIOT PRESS, poursuivant la confirmation du jugement déféré, demande à la Cour de débouter la société PRISMA PRESSE et la société SIPA PRESS de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner à lui verser la somme de 10 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que :
* le 31 mars 2004, deux photographes de l'agence ELIOT PRESS ont pris au téléobjectif des photographies représentant le prince William et Kate A...,
* la société ELIOT PRESS expose que Kate A..., étant une nouvelle petite amie du prince encore inconnue du public et de la presse people, les clichés pris étaient donc un véritable "scoop", et que ces clichés, dont elle détient les droits d'exploitation, ont fait la une du journal THE SUN dans son édition du 1er avril 2004,
* alors qu'elle était détentrice, en France, de propositions fermes d'achat de la part des magazines PARIS MATCH et POINT DE VUE, la société ELIOT PRESS a constaté que deux de ces photographies ont, après avoir été scannées, été, en fraude de ses droits, reproduites en page 9 du magazine GALA du 7 avril 2004,
* ces dans ces circonstances que la société ELIOT PRESS a assigné la société PRISMA PRESSE en contrefaçon ainsi que la société SIPA PRESS en intervention forcée ;
* sur la protection au titre du droit d'auteur :
Considérant que, pour s'opposer aux prétentions de la société ELIOT PRESS, la société PRISMA PRESSE et la société SIPA PRESS soutiennent ne s'être rendues coupables d'aucun acte de contrefaçon dès lors que les deux photographies litigieuses ne présenteraient pas le caractère d'originalité requis pour bénéficier de la protection instituée par le livre I du Code de la propriété intellectuelle ;
Considérant que si, selon les dispositions de l'article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle, sont considérés notamment comme oeuvre de l'esprit (...) 9o les oeuvres photographiques, encore faut-il que les photographies litigieuses soient originales et portent l'empreinte de la personnalité de leur auteur ;
Or considérant qu'il convient, en premier lieu, de relever que le tribunal s'est borné à énoncer le texte précité, au visa erroné de l'article L.122-2 du même Code, sans opérer la moindre recherche, eu égard aux éléments de la cause, en vue de caractériser l'originalité des clichés litigieux ;
Et considérant que, en second lieu, ces clichés représentent le prince William et Kate A... utilisant un téléski côte à côte une main posée sur la barre axiale de l'appareil et l'autre tenant leurs bâtons de ski, de sorte que les photographies en cause sont dépourvues d'originalité comme ne reproduisant qu'une scène d'une grande banalité sans que la sensibilité des photographes ou leur compétence professionnelle transparaissent ;
Qu'en effet les photographes ont eu un comportement purement passif puisqu'ils se sont bornés à installer leurs objectifs en direction du téléski afin de disposer d'une fenêtre de visé, entre les arbres, et à déclencher leur appareil à l'apparition du prince B... et de Kate A... ; qu'ils ne sauraient donc se prévaloir d'une quelconque mise en scène, ni d'un cadrage particulier, pas plus que du choix d'un angle de vue et encore moins du moment pour réaliser les clichés litigieux dès lors que l'instant auquel ils ont déclenché leurs appareils était exclusivement commandé par l'apparition, pour quelques secondes, des personnages pris pour cible; que, en outre, il n'est pas démontré, ni même allégué, qu'ils aient " retravaillé " ces clichés ;
Que, enfin, cette absence d'originalité se déduit des propres écritures de la société ELIOT PRESS : ils ( les photographes) sont restés cachés pendant plusieurs jours dans la neige, avec un téléobjectif, guettant le moment opportun pour saisir l'instant convenable de prise de vue, attitude caractéristique de tout paparrazi à l'affût d'une scène, à la composition de laquelle il est totalement étranger, qu'il convient, pour reprendre l'expression consacrée, de shooter les personnages y participant, suivant la technique du déclenchement continu, dite de la "prise en rafale" ;
Qu'il résulte de ces constatations que les deux photographies litigieuses étant dépourvues de toute originalité, il convient de rejeter l'ensemble des prétentions de la société ELIOT PRESS et, par voie de conséquence, d'infirmer le jugement déféré ;
* sur les autres demandes :
Considérant qu'il résulte du sens de l'arrêt que l'appel en garantie formé par PRISMA PRESSE à l'encontre de la société SIPA PRESS est sans objet ;
Considérant que la société ELIOT PRESS a pu, de bonne foi, se méprendre sur la portée de ses droits, n'étant au surplus nullement démontrée par la société SIPA PRESS la volonté par cette dernière de lui nuire, pas plus qu'à l'égard de PRISMA PRESSE, de sorte
que la demande formée par la société SIPA PRESS au titre de la procédure abusive sera rejetée ;
Considérant qu'il s'évince de la solution apportée au présent litige que la société ELIOT PRESS ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; que, en revanche, l'équité commande de la condamner, sur ce même fondement, à payer à chacune des sociétés SIPA PRESS et PRISMA PRESSE, une indemnité de 5 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
Déboute la société ELIOT PRESS de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la société ELIOT PRESS à payer à chacune des sociétés SIPA PRESS et PRISMA PRESSE, une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société ELIOT PRESS aux dépens de première instance et d'appel qui, pour ces derniers, seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT