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13/12/2007 | FRANCE | N°05/00091

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0041, 13 décembre 2007, 05/00091


REPUBLIQUE FRANCAISE

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Expropriations

ARRET DU 24 Mai 2007

(no 4 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/00091

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Octobre 2005 par le tribunal de grande instance de RG no 05/0010

APPELANT

Monsieur Fabrice X...

...

91320 WISSOUS

représenté par Me DENEUX SEBASTIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P164

INTIME

DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE REPR¿SENTE PAR M. LE PRESIDENT

DU CONSEIL GENERAL

Hôtel du Département

Avenue du Général de Gaulle

94000 CRETEIL

représenté par M. CAVAILLE (Chargé d'études) en vertu d'u...

REPUBLIQUE FRANCAISE

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Expropriations

ARRET DU 24 Mai 2007

(no 4 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/00091

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Octobre 2005 par le tribunal de grande instance de RG no 05/0010

APPELANT

Monsieur Fabrice X...

...

91320 WISSOUS

représenté par Me DENEUX SEBASTIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P164

INTIME

DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE REPR¿SENTE PAR M. LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL

Hôtel du Département

Avenue du Général de Gaulle

94000 CRETEIL

représenté par M. CAVAILLE (Chargé d'études) en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE INTERVENANTE :

COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

Trésorerie Générale du Val de Marne

1, Place Gal Pierre Billote

94036 CRETEIL CEDEX

représenté par M. ALBE en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Avril 2007, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Odile FALLETTI, Présidente, spécialement désignée pour présider cette chambre par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS,

Madame Michèle TIMBERT, Conseillère, désignée par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS

Mme CLERISSE-RATTIER, Juge de l'Expropriation au Tribunal de Grande Instance de PARIS, désignéee conformément aux dispositions de l'article L. 13-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Greffier : Madame Chaadia GUICHARD, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Odile FALLETTI, Présidente

- signé par Madame Odile FALLETTI, présidente et par Madame Chaadia GUICHARD, greffier présent lors du prononcé.

Par jugement du 13 octobre 2005, le juge de l'expropriation de Créteil a fixé l'indemnité principale due par le département du Val-de-Marne à Monsieur Fabrice X... à la somme de 21.150 € et l'indemnité accessoire à la somme de 3.115 €, soit 25 € le m2, ainsi que la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du NCPC, à propos de l'expropriation d'une parcelle de terrain nu située sur la commune de Vitry-sur-Seine.

Par déclaration en date du 21 novembre 2005, Monsieur François X... a interjeté appel du jugement susvisé.

Le 18 janvier 2006, le greffe de la Cour recevait une nouvelle déclaration d'appel de l'exproprié pour rectification du prénom de celui-ci, consécutive à l'appel formé le 21 novembre 2005 par erreur au nom de François X... au lieu de Fabrice X.....

Le même jour, la Cour recevait le mémoire d'appel de Monsieur Fabrice X..., qui demande la confirmation du jugement du 13 octobre 2005 sur la somme de 1.500 € à lui verser au titre de l'article 700 du NCPC et l'infirmation de ce jugement pour la fixation de l'indemnité, soit statuant à nouveau :

846 m2 × 150 € 126.900 €

indemnité de remploi

20 % sur 5.000 1.000 €

15 % sur 10.000 1.500 €

10 % sur le surplus 129.400 12.940 €

Total 142.340 €, en ceux compris 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC

Il soutient que :

-la parcelle doit être qualifiée de terrain à bâtir car elle est située dans un secteur constructible au POS et est bien desservie par des voies et réseaux divers (ligne EDF, sentier des Douves et servitude de passage).

Dans l'hypothèse où la qualification de terrain à bâtir ne serait pas retenue il demande à ce que le terrain soit considéré en situation privilégiée : secteur proche de Paris, en limite de la commune de Thiais en pleine expansion.

-la valeur de 150 € le m2 sollicitée apparaît raisonnable au regard des deux décisions judiciaires dont il fait état,( jugements du 17 février 2005 et du 4 décembre 2003) étant observé que l'état d'enclave n'est pas établi.

Par mémoire en réponse reçu au greffe de la Cour le 23 février 2006, le Département du Val-de-Marne demande l'infirmation du jugement du tribunal de Grande Instance de Créteil en fixant le prix du m2 du terrain exproprié à 12 €.

Il soutient que :

-le bien est situé en zone ND donc inconstructible et au sein d'un espace naturel sensible.

La parcelle en question n'est que de 846 m2 en sorte que la constructibilité est inexistante ; elle est enclavée (sentier de Douves n'existant plus, intégré dans une autre parcelle et il n'y a jamais eu de servitude de passage inscrite aux hypothèques mais un simple droit de passage conféré).

-l'absence d'équipements collectifs (écoles, commerces), le nombre faible d'habitations sur ce secteur du plateau de Vitry ainsi que l'absence de proximité de transports en commun (bus, notamment) montrent que le bien n'est pas en situation d'emplacement privilégié.

-les références sur ce secteur de Vitry-Sur-Seine sont peu nombreuses et celles données par l'appelant ne sont pas pertinentes, étant relatives à des parcelles bâties .

Par conclusions du 22 novembre 2006 notifiées le 12 janvier 2007, le Commissaire du Gouvernement demande à la cour de confirmer le jugement déféré. Il fait valoir que la parcelle est inconstructible et que la valeur retenue par le premier juge est conforme aux éléments de comparaison qu'il produit.

SUR CE

Il est constant et non discuté que la parcelle de terrain nu, appartenant à monsieur Fabrice X..., sise à Vitry sur Seine, cadastrée section BE no104, d'une surface de 846 m2, présentant une configuration rectangulaire est située dans la zone d'aménagement du futur parc départemental des Lilas et est classée en zone ND au plan d'urbanisme de la commune, affectée d'un coefficient d'occupation des sols de 0,06 (environ 50 m2 au sol) pour une surface minimum de 3000 m2.

Le premier juge a justement considéré au vu de ces éléments que le terrain de monsieur X... de 846 m2 était de fait inconstructible et ne pouvait recevoir la qualification de terrain à bâtir.

Le premier juge par une motivation pertinente que la cour adopte, faisant référence aux constatations relevées lors du transport sur les lieux, a également retenu à bon droit que la parcelle dont s'agit bénéficiait d'un passage la reliant à la rue Lemerle Vetter équipée de réseaux divers.

Il a, en conséquence, eu égard aux éléments de comparaison relatifs à des terrains nus inconstructibles situés sur la commune (vente du 6 mai 2002 d'une parcelle de 909 m2au prix de 11,43 / m2, jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 17 février 2005 allouant 15 € le m2 pour une parcelle de 110 m2, jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 8 avril 2004 allouant 13 € le m2 pour une parcelle de 1524 m2, enfin jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 17 février 2005 allouant 12 € le m2 pour une parcelle de 26662 m2) produits au débat et aux caractéristiques propres au bien litigieux, desservi par des réseaux, justement fixé à 25 € le m2 la valeur de la parcelle appartenant à monsieur X....

L'appelant n'apporte aucun élément justifiant le prix qu'il sollicite. En effet, l'évaluation de la parcelle des consorts Y... sur laquelle était édifié un vaste pavillon à usage d'habitation ne peut servir de terme de comparaison pour apprécier la valeur du terrain nu inconstructible appartenant à monsieur X.... Celui-ci ne peut non plus se plaindre de ce que son terrain ait été évalué comme étant enclavé alors que le premier juge a fixé le prix de la parcelle dont s'agit à 25 € le m2soit 10 € le m2 de plus que celui retenu par le jugement du 17 février 2005 précité (15 € le m2) pour un terrain nu inconstructible enclavé.

L'expropriant n'apporte pas non plus d'élément de comparaison permettant une évaluation inférieure à celle fixée par le premier juge.

Le jugement sera, en définitive, purement et simplement confirmé.

L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Condamne monsieur Fabrice X... aux dépens d'appel

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0041
Numéro d'arrêt : 05/00091
Date de la décision : 13/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Créteil, 13 octobre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-12-13;05.00091 ?
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