Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
23ème Chambre - Section B
ARRET DU 13 DECEMBRE 2007
(no , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/03517.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2006 - Tribunal d'Instance de PARIS 9ème - RG no 1106000193.
APPELANTE :
S.C.I. BUS
prise en la personne de son gérant,
ayant son siège social 12 allée des Cèdres 95230 SOISY SOUS MONTMORENCY,
représentée par la SCP KIEFFER-JOLY BELLICHACH, avoué à la Cour,
assistée de Maître Charlotte MEHATS collaboratrice de Maître Jean-Claude GRIMBERG, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 53.
INTIMÉ :
Syndicat des copropriétaires 64 RUE JEAN-BAPTISTE PIGALLE 75009 PARIS
représenté par son syndic, la SARL Cabinet GERARD RIBEREAU, ayant son siège social 10 bis rue Baron 75017 PARIS,
représenté par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour,
assisté de Maître Sophie BILSKI de la SCP BONITEAU BILSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : R 93.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 8 novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur LE FEVRE, président,
Madame RAVANEL, conseiller,
Madame BOULANGER, conseiller.
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.
ARRET :
Contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Monsieur LE FEVRE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
LA COUR,
Vu le jugement du 19 décembre 2006 du ti de Paris 9ème qui a condamné la SCI BUS à payer au syndicat des copropriétaires du 64 rue Jean Baptiste Pigalle à Paris 9ème les sommes de 4.839,12 € au titre de charges de copropriété, somme arrêtée au 24 octobre 2006 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 7 mars 2006, 400 € de dommages et intérêts et 800 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et a ordonné l'exécution provisoire .
Vu l'appel de la SCI BUS et ses conclusions du 11 octobre 2007 par lesquelles elle demande à la Cour d'infirmer le jugement, débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, reconventionnellement le condamner à lui payer 4.496 € au titre de remboursement des charges d'eau "quitte à imputer cette somme ultérieurement à l'ensemble de la copropriété", subsidiairement désigner un expert, condamner le syndicat à lui payer 4.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 24 octobre 2007 du syndicat des copropriétaires du 64 rue Jean-Baptiste Pigalle à Paris 9ème qui demande à la Cour de confirmer le jugement, débouter la SCI BUS de toutes ses demandes, la condamner à lui payer 5.776,01 € au titre des charges pour la période du 17 octobre 2002 au 19 juillet 2007, 2.500 € de dommages et intérêts, 6.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Considérant que la SCI déclare que la SARL LE JET D'EAU qui occupe son local dispose d'un compteur d'eau individuel et paie à Compagnie des eaux des factures distinctes et soutien notamment que le premier juge n'a pas pris en compte le règlement de factures effectué par son locataire la SARL LE JET D'EAU ;
Mais considérant que le syndicat remarque que tout copropriétaire doit participer aux charges d'eau froide sans considération du critère d'utilité ; que le règlement de copropriété stipule expressément que les charges d'eau froide sont réparties entre les copropriétaires de la même façon que les charges générales et qu'elles ne sont considérées comme charges spéciales que si l'assemblée générale décide la pose obligatoire de compteurs individuels dans chaque appartement ; qu'elle n'a pas pris une telle décision ; que la SCI BUS ne peut donc être exonérée des charges d'eau communes ; qu'elle ne saurait comme elle le prétend, faire payer à la copropriété les sommes afférentes à l'installation individuelle qu'elle a pris seule l'initiative de mettre en place ;
Considérant que le syndicat verse aux débats les procès-verbaux d'assemblée générale des 3 septembre 2001 au 29 janvier 2007, des appels et décomptes de charges ; que les décomptes, notamment ceux au 7 juillet 2006 et 19 juillet 2007, qui indiquent très précisément les sommes dues et reçues dans des postes débits et crédits et, à chaque opération, les soldes intermédiaires ne sont pas contestés de manière précise et circonstanciée et donc sérieuse, notamment en considération des règles d'imputation prévues par l'article 1256 du Code civil ; que la demande d'expertise est recevable, contrairement à ce que prétend le syndicat, une mesure d'instruction pouvant être demandée pour la première fois devant la Cour et ordonnée par celle-ci, mais que l'appelante ne démontre pas son utilité, compte tenu de ce qui précède et eu égard au coût d'une expertise comparé au montant modeste de l'intérêt du litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et des motifs non contraires du Tribunal que la Cour adopte que le jugement doit être confirmé et qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'actualisation du syndicat ; que le Tribunal a justement caractérisé la faute de la SCI et évalué le préjudice ; qu'il n'y a pas lieu d'augmenter le montant des dommages et intérêts ; qu'il est équitable d'accorder au syndicat 4.000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel :
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris.
Porte à 5.776,01 €, le montant arrêté au 19 juillet 2007, de la condamnation principale, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Condamne la SCI BUS à payer au syndicat des copropriétaires du 64 rue Jean-Baptiste Pigalle à Paris 9ème la somme supplémentaire de 4.000 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Met à la charge de l'appelante les dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,