Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre - Section B
ARRET DU 14 DECEMBRE 2007
(no 304 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/12966
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 22 Mai 2006 par la 1ère Chambre/3ème Section du Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 05/03902
APPELANTS
- Monsieur Yves X...
demeurant ...
72200 LA FLECHE
- S.A. LA MEDICALE DE FRANCE
ayant son siège 50 - ...
75015 PARIS
représentés par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistés de Maître Clotilde SAINT RAYMOND, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour le Cabinet LECLERE & ASSOCIES, toque : R 075
INTIMES
- Monsieur Joël Z...
demeurant ...
72300 SABLE-SUR-SARTHE
représenté par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour
assisté de Maître Guillaume A..., avocat au barreau de PARIS, toque : E 2096
- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
ayant son siège ...
72033 LE MANS CEDEX 09
représentée par Maître Lionel MELUN, avoué à la Cour
assistée de Maître Maher B..., avocat au barreau de PARIS, plaidant pour le Cabinet BOSSU, toque : R295
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 octobre 2007, en audience publique, le rapport préalablement entendu conformément à l'article 785 du nouveau code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Jacques BICHARD, Président
Domitille DUVAL-ARNOULD, Conseillère
Anne-Marie GABER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Régine TALABOULMA
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé en audience publique par Jacques BICHARD, Président
- signé par Jacques BICHARD, Président
et par Régine TALABOULMA, greffière présente lors du prononcé.
* * *
Vu l'action en responsabilité intentée par M. Z..., après avoir subi, le 15 mars 2001, une intervention de reprise de la cavité d'évidement d'une oreille, à l'encontre de M. C..., médecin oto-rhino-laryngologiste, et de la société La Médicale de France, son assureur ;
Vu l'expertise médicale du 31 janvier 2004 ordonnée par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des référés de ce tribunal ayant alloué à M. Z... 6.000 € à titre de provision ;
Vu le jugement rendu le 22 mai 2006 par ce tribunal qui a :
- déclaré M. C... responsable des conséquences dommageables de l'intervention
- fixé à 483.979,52 € le préjudice corporel soumis à recours subi par M. Z..., à 14.000 € son préjudice personnel et à 800 € son préjudice matériel ;
- constaté que la créance de la CPAM de la Sarthe s'élevait à 155.711,21 €
- constaté qu'il avait déjà été alloué une provision de 6.000 € à M. Z...
- condamné en conséquence in solidum M. C... et la société La Médicale de France à payer à :
M. Z...
-337.068,31 € en réparation de ses divers préjudices, provision déduite avec intérêts au taux légal à compter du jugement
-3.500 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile
La CPAM de la Sarthe
-75.121 € représentant les frais médicaux et assimilés, les indemnités journalières et les arrérages échus de la pension d'invalidité au 31 août 2005, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2005 sur la somme de 70.214 € et du 10 novembre 2005 sur le surplus, sous réserve des prestations non connues à ce jour et de celles pouvant être ultérieurement versées en relation causale directe et certaine avec l'intervention du 15 mars 2001,
- les arrérages à échoir au 31 août 2005 au fur et à mesure de leur versement pour un capital représentatif de 80.590,21 € avec intérêts au taux légal à compter de leur versement
-1.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile
- ordonné l'exécution provisoire
Vu l'appel relevé par la société La Médicale de France et M. C... et leurs dernières conclusions du 12 octobre 2007 par lesquelles ils demandent à la Cour d'infirmer le jugement et :
- dire que l'intervention était justifiée et que les soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science
- à défaut dire que le lien de causalité direct et certain entre les prétendues maladresse et imprudence et d'autre part la survenue des troubles présentés par la victime fait défaut
- débouter en conséquence M. Z... et la CPAM de la Sarthe de l'ensemble de leurs demandes
- condamner M. Z... aux dépens d'instance et d'appel
Subsidiairement sur les préjudices
- débouter M. Z... de ses demandes au titre du préjudice professionnel, du préjudice de retraite, du préjudice d'agrément et des frais de déplacement
- réduire les sommes allouées au titre des troubles dans les conditions d'existence durant l'ITT, de l'IPP, des souffrances endurées et du préjudice esthétique et déclarer satisfactoires les offres présentées de ces chefs
- statuer sur les dépens
Vu l'appel incident relevé par M. Z... et ses dernières conclusions du 15 mai 2007 par lesquelles il demande à la Cour de :
- condamner solidairement la société La Médicale de France et M. C... à lui verser :
410.901,86 € en réparation de ses préjudices à caractère patrimoniaux
39.500 € en réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux
5.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile
- les condamner solidairement au paiement des dépens ;
Vu les dernières conclusions de la CPAM de la Sarthe du 10 septembre 2007 par lesquelles elle demande à la Cour de :
- fixer le poste dépenses de santé actuelle du préjudice à caractère patrimonial de M. Z... à 28.620,87 €, le poste pertes de gains professionnels actuels à 44.996,08 € et le poste incidence professionnelle à 367.184,91 €
- condamner in solidum M. C... et la société La Médicale de France à lui rembourser 65.688,91 ,€ au titre des prestations en nature et espèces déjà versées, les arrérages échus au 31 août 2005 soit 9.432,19 € et à échoir de la pension d'invalidité de 2ème catégorie qui lui a été allouée du fait de l'intervention dommageable à effet du 23 juillet 2004, pension d'un montant annuel de 9.055,08 € pour un capital constitutif de 80.590,21 € calculé au Ier janvier 2005, ce avec intérêt au taux légal à compter de la première demande pour les prestations déjà versées et à compter de leur versement pour les autres
- condamner in solidum M. C... et la société La Médicale de France au paiement de 1.500 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et aux dépens de Ière instance et d'appel ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 octobre 2007 ;
SUR CE LA COUR
Considérant que M. Z..., présentait une infection chronique d'une oreille malgré plusieurs interventions chirurgicales ; que pour y remédier le docteur C... a réalisé, le 15 mars 2001, une intervention de reprise de la cavité d'évidement de cette oreille ; que, lors de cette intervention, deux complications distinctes sont survenues : une fistule du canal semi-circulaire latéral constituant une lésion définitive irréversible de l'appareil vestibulaire droit et une cophose consistant en une perte complète, définitive et irréversible de l'oreille droite ; que M. Z... a gardé outre la cophose, une instabilité avec des troubles de l'équilibre bien compensés en rapport avec la fistule du canal et des douleurs séquellaires postopératoires au niveau occipital et auriculaire droit ;
Sur la responsabilité du docteur C...
Considérant que M. Z... soutient que les séquelles présentées à l'issue de l'intervention sont liées aux fautes commises par M. C... ; que l'existence de telles fautes et, à les supposer établies, d'un lien de causalité avec le dommage subi par M. Z... est contestée par le praticien ;
Considérant que l'expert a conclu :
"les lésions et séquelles dont est atteint M. Z... sont en rapport direct, certain et unique avec les gestes réalisés par le docteur C....
Les troubles dont souffre M. Z... sont secondaires à une maladresse et une imprudence de la part du docteur C... ."
Qu'il avait préalablement relevé :
" La chirurgie dans de tels cas vise à éradiquer les foyers infectieux mais n'est pas sans risque (cophose, acouphènes, paralysie faciale, lésions du canal semi-circulaire latéral source de vertige, plaies de la méninge, complications infectieuses). Dans le cas particulier de M. Z..., l'acte chirurgical était rendu encore plus difficile car réalisé sur des tissus inflammatoires difficiles à disséquer et dans des zones anatomiques où les repères chirurgicaux classiques avaient été modifiés en raison des interventions chirurgicales précédemment réalisées.
Le geste chirurgical réalisé par le docteur C... apparaît pleinement justifié car :
- trois ans de traitement médicaux n'avaient pas permis de faire céder le problème infectieux
- l'intervention a mis en évidence des foyers ostéitiques (témoignant d'une infection en profondeur profonde atteignant l'os)."
Considérant qu'il a précisé quant à la fistule du canal :
" La fistule du canal semi-circulaire latéral droit est en rapport avec une maladresse au décours de l'intervention. L'examen tomodensitométrique préopératoire de M. Z... établit que cette fistule n'existait pas en préopératoire et surtout que la coque du canal semi-circulaire latéral (siège du lieu de survenue de la fistule) n'était pas fragilisée par l'affection dont souffrait le patient. L'examen tomodensitométrique postopératoire de M. Z... établit aussi que le canal n'a pas été légèrement ouvert mais partiellement amputé. L'importance des lésions osseuses constatées en post-opératoire et le peu de lésions ostéo-muqueuses constatées en pré-opératoire étaient des éléments qui le conduisaient à retenir la maladresse lors du temps opératoire ;"
Considérant, au vu de l'ensemble de ces constatations et comme l'ont retenu les premiers juges, que l'existence d'une maladresse à l'origine de la fistule est établie ; la difficulté de l'acte chirurgical et les risques pointés par l'expert, ne constituant pas, dans le cas de M. Z..., des éléments suffisants pour exclure une maladresse et retenir l'existence d'un accident médical ;
Considérant que l'expert a précisé quant à la cophose :
"La survenue de la cophose au niveau de l'oreille droite est secondaire à une imprudence de la part du docteur C... en raison des points qui suivent :
a) le bilan auditif réalisé en préopératoire date de 3 ans avant l'intervention. Au vu du génie évolutif de l'oreille chronique dont était atteint M. Z... ce délai est trop long pour apprécier l'état auditif de M. Z... le jour de l'intervention
b) le bilan audiométrique préopératoire est incomplet. L'analyse auditive se limite à une analyse de la conduction aérienne. La conduction osseuse n'a pas été testée. Il est donc impossible de savoir en préopératoire si la surdité dont souffrait M. Z... était une surdité de perception ( qui ne peut être améliorée par un traitement chirurgical) ou une surdité mixte (qui peut éventuellement être améliorée par un traitement chirurgical)
c) la réalisation en per opératoire d'un geste visant à améliorer l'audition (micro-caisse + rehaussement par TORP) alors que le type exact de surdité au niveau de l'oreille droite de M. Z... n'était pas précisé, a conduit le docteur C... à un prise de risque inconsidérée car un tel geste réalisé dans le cadre d'une otite chronique et en présence d'une surdité de perception est un facteur reconnu de survenue d'une cophose."
Considérant, comme l'ont retenu les premiers juges, que les constatations de l'expert sur l'imprudence imputable au docteur C... concernent uniquement le geste visant à l'amélioration de l'audition, entrepris en l'absence des bilans nécessaires, et ne sont pas en contradiction avec ses autres constatations sur le caractère justifié de l'intervention ; qu'au vu de l'ensemble de ces constatations et en l'absence d'autres pièces médicales probantes, l'existence d'une imprudence à l'origine de la cophose est établie ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur le défaut d'information reproché au docteur C... dès lors que les fautes retenues justifient la réparation de l'entier préjudice du patient ;
Sur le préjudice subi par M. Z...
Considérant qu'il résulte du rapport du docteur D... les éléments suivants :
ITT 27 mois (mars 2001 à août 2003)
consolidation : 26 octobre 2003
IPP -13% répartis en suivant le barème du Concours Médical : audition 8% (18% moins 10% de l'état préalable) et instabilité 5%
- l'atteinte dont souffre M. Z... ne contre-indique pas la profession de maçon carreleur mais rend impossible la pratique professionnelle en hauteur (échelles, toitures...). M. Z... ne devrait plus être autorisé à conduire en raison des risques d'accident qu'il fait courir à autrui
souffrances endurées 3/7
préjudice esthétique 2/7
préjudice d'agrément motivé par l'impossibilité de conduire, la prise en compte de ce préjudice devant s'accompagner d'un retrait définitif du permis de conduire
Considérant qu'il convient, au vu de ce rapport et des pièces produites, d'évaluer le préjudice de M. Z..., âgé de 42 ans lors de l'intervention et de 45 ans à la consolidation, comme suit, étant précisé que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent désormais poste par poste conformément à l'article 25 de la loi no2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 :
CPAM
M. Z...
1/ Préjudices patrimoniaux
temporaires
- dépenses de santé exposées par les organismes sociaux (poste non contesté)..................................
28.620,87 €
- frais divers restés à la charge de la victime
Ils sont liés aux déplacements de M. Z..., habitant Angers, à Paris pour se rendre en consultation et pour y être hospitalisé à la suite de l'intervention litigieuse. Ils ont été justement appréciés par les premiers juges à la somme de......
800 €
- perte de revenus temporaires
Il n'est pas contesté, au vu du revenu mensuel de M. Z... fixé en 2000 à 1.666,52 €, que la perte de revenus s'est élevée à 44.996,08 €. Elle a été partiellement compensée par le versement d'indemnités journalières s'élevant à 37.067,94 €.
La CPAM est en droit d'obtenir la somme de...........
M. Z... est en droit d'obtenir la somme de.........
37.067,94 €
7.928,14 €
permanents
- préjudice professionnel
M. Z... exerçait la profession de maçon-carreleur avant l'intervention litigieuse et présentait des troubles de l'audition entraînant une IPP de 10%. Il a cessé son activité depuis l'intervention en raison d'arrêts de travail motivés par les troubles présentés et a été licencié le 12 août 2004 en raison de son inaptitude constatée par la Médecine du Travail à l'exercice de sa profession avec des déplacements professionnels. M. Z... n'a pas retrouvé d'emploi depuis son licenciement. L'expert a constaté que si la profession de maçon carreleur n'était pas contre-indiquée, elle ne pouvait plus être exercée en hauteur et ne devrait plus s'accompagner de la conduite de véhicules. Compte-tenu des conditions posées par l'expert et de l'emploi exercé par M. Z..., une reconversion n'est en pratique pas envisageable. Au vu de ces éléments, du revenu annuel de M. Z... avant l'intervention s'élevant à 19.998 €, de son âge, du barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais des 7 et 9 novembre 2004 qui est le plus adapté et de sa perte partielle de droits à la retraite, il lui sera alloué la somme totale de 330.000 €.
M. Z... a été classé en invalidité deuxième catégorie et perçoit à ce titre une pension de la CPAM à effet du 23 juillet 2004 d'un montant annuel de 8542 € porté au Ier janvier 2005 à 9.055,08 €. Ce poste de préjudice est donc partiellement compensé par la pension d'invalidité allouée (capital représentatif et arrérage échus : 90.022.40 €).
La CPAM est en droit d'obtenir la somme de..........
M. Z... est en droit d'obtenir la somme de.........La perte partielle des droits à la retraite de M. Z... ayant été prise en compte dans le calcul du préjudice professionnel, il n'y a pas lieu de l'indemniser distinctement.
90.022,40 €
239.970,60 €
2/ Préjudices personnels
temporaires
- déficit fonctionnel temporaire
La gêne dans les activités de la vie courante jusqu'à la consolidation a été justement appréciée par les premiers juges à la somme de.................................
16.200 €
- souffrances endurées
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis. Cotées à 3/7, elles ont été justement appréciée par les premiers juges à la somme de ..............................................................
7.000 €
permanents
- déficit fonctionnel permanent
Il a été fixé à 13% à la suite de l'intervention litigieuse et s'élève donc désormais à 23% compte-tenu de l'état antérieur de M. Z.... Il justifie une indemnité de ............................................................
16.000 €
- préjudice esthétique
Fixé à 2/7 compte-tenu de la vis ostéointégrée et du port d'une prothèse auditive visible, il a été justement apprécié par les premiers juges à la somme de...............................................................
2.000 €
- préjudice d'agrément
Les séquelles constatées par l'expert réduisent les possibilités sportives et de loisirs. Ce préjudice a été justement apprécié par les premiers juges à la somme de...........................................................
5.000 €
Total
155.711,21 €
294.898,74€
Considérant que M. C... et la Médicale de France doivent donc payer à M. Z... la somme totale de 294.898,74 € à la CPAM de la Sarthe la somme totale de 155.711,21 € ;
Sur l'article 700 du Nouveau code de procédure civile
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime et de la CPAM de la Sarthe les frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de leurs allouer respectivement les sommes de 3.000 € et 1.500 € ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement à l'exception de ses dispositions relatives aux indemnités allouées à M. Z... et à la CPAM de la Sarthe et statuant à nouveau dans cette limite :
Condamne in solidum M. C... et La Médicale de France à payer à :
M. Z...
- la somme de 294.898,74 €, provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire non déduites, en réparation de son préjudice, la dite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus,
- la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile
La CPAM de la Sarthe
- la somme de 155.711,21 € avec intérêts au taux légal à compter de la première demande pour les prestations déjà versées et à compter de leur versement pour les autres
- la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum M. Z... et la CPAM de la Sarthe aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT