RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-10 du Code de l'entrée et de séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 Janvier 2008
Numéro d'inscription au numéro général : B 08 / 00037
Décision déférée : ordonnance du 05 Janvier 2008, à 12h39,
Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS,
Nous, Michèle TIMBERT, Conseillère à la Cour d'appel de Paris, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Marie-Annick MARCINKOWSKI, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1-LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE Tribunal de Grande Instance de PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Monsieur PION, avocat général,
2-LE PRÉFET DE POLICE DE PARIS
représenté par Maître PEILLON substituant Maître CORNETTE DE SAINT-CYR, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Mademoiselle Xia Dan Y...
née le 03 Août 1984 à RUIAN, de nationalité Chinoise
RETENUE au centre de rétention de DÉPÔT-PARIS / PJ
assistée tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance de Monsieur Z..., interprète en langue chinoise, inscrit sur la liste des experts de la Cour d'Appel de Paris,
assistée de Maître Henri-Louis DAHHAN, son conseil choisi, avocat au barreau de PARIS,
ORDONNANCE :
-contradictoire, prononcée en audience publique,
-Vu l'arrêté de reconduite à la frontière du 14 mars 2007 pris par LE PRÉFET DE POLICE DE PARISà l'encontre Mademoiselle Xia Dan Y... ;
-Vu l'arrêté de placement en rétention du 3 janvier 2008 pris par ledit PRÉFET, notifié à Melle Xia Dan Y... le même jour à 17h00 ;
-Vu l'ordonnance du 05 Janvier 2008, à 12h39 du juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle à l'encontre de Mademoiselle Xia Dan Y... ;
-Vu l'appel de la dite ordonnance interjeté le 05 Janvier 2008, à 12h35, par Mr LE PRÉFET DE POLICE DE PARIS ;
-Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 05 Janvier 2008, à 17h09 par LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE PARIS du Tribunal de Grande Instance de PARIS ;
-Vu l'ordonnance du 6 janvier 2008, conférant un caractère suspensif au recours du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de PARIS ;
-Vu les observations de M. Avocat Général tendant à l'infirmation de l'ordonnance au motif que le contrôle d'identité qui a pour origine un contrôle de l'inspection du travail qui a constaté que l'intéressé ne pouvait présenter ni pièce d'identité ni titre de travail est régulier ;
-Vu les observations du conseil de la PRÉFECTURE, lequel s'associe à l'argumentation développée par le Ministère Public ;
-Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
-Vu les observations orales du conseil de Melle Xia Dan Y... qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte des pièces de la procédure que le contrôleur du travail a effectué le contrôle d'un restaurant " NAGASAKI " le 2 janvier 2008 à 20h50 et qu'il y a constaté que Melle D...L... ne disposait d'aucun titre de travail.
Les dispositions de l'article de L. 611-1 prévoient que les inspecteurs de travail constatent entre autres " les infractions prévues à par les articles 21 et 21 bis de l'ordonnance no45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France " et ajoute que " dans les cas expressément prévus par la loi ou le règlement, ces attributions peuvent être exercées par des fonctionnaire de contrôle assimilés ".
L'article L. 611-12 du Code du travail, relatif aux compétences des contrôleurs du travail prévoit que ceux-ci " ont entrée dans tous les établissements mentionnés dans les dispositions dont les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre ont à assurer l'exécution et peuvent, dans les mêmes conditions que les inspecteurs, se faire présenter les registres et documents prévus par la réglementation en vigueur. Ils sont habilités à demander aux employeurs et aux personnes occupées dans les établissements assujettis au présent code de justifier de leur identité et de leur adresse ".
Cependant, cet article ne prévoit pas expressément l'intervention des contrôleurs en matière d'infraction à la législation des étrangers. Le contrôleur du travail n'a donc pu régulièrement constater l'absence de document de travail de l'étranger, compétence exclusive de l'inspecteur du travail en vertu de l'application combinée des articles L. 611-1 et L 611-12 du Code du travail.
De plus, et pour répondre à l'argument concernant la flagrance, il résulte des procès-verbaux de la procédure que les policiers sont intervenus sur la base de cette seule infraction.
La procédure est donc, en l'espèce, irrégulière et l'ordonnance doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate à Monsieur le Procureur Général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 07 Janvier 2008.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de Cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation constitué par le demandeur.
L'Avocat GénéralLe Préfet ou son représentant
l'IntéresséeL'Avocat de l'intéressée