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10/01/2008 | FRANCE | N°06/07845

France | France, Cour d'appel de Paris, 10 janvier 2008, 06/07845


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre B



ARRÊT DU 10 Janvier 2008

(no 6 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/07845



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Février 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS section RG no 04/13095









APPELANTE



SA SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION SÉLECTIVE DES PARFUMS (SDSP)

...


78858 PARIS CEDEX 17

représ

entée par Me Diane LOYSEAU DE GRANDMAISON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0676







INTIMÉE



Madame Karen X...


80, ter avenue Henri Martin

94100 SAINT MAUR DES FOSSES

représentée par Me Savine ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre B

ARRÊT DU 10 Janvier 2008

(no 6 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/07845

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Février 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS section RG no 04/13095

APPELANTE

SA SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION SÉLECTIVE DES PARFUMS (SDSP)

...

78858 PARIS CEDEX 17

représentée par Me Diane LOYSEAU DE GRANDMAISON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0676

INTIMÉE

Madame Karen X...

80, ter avenue Henri Martin

94100 SAINT MAUR DES FOSSES

représentée par Me Savine BERNARD, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 161

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Mary VEILLE, conseiller à la cour d'appel de PARIS, désigné par ordonnance, en date du 11 octobre 2007, de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de PARIS, pour présider la formation de la 21ème chambre, section B

M. Thierry PERROT, Conseiller

Madame Edith SUDRE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Thierry PERROT, conseiller ayant participé aux débats

- signé par Monsieur Thierry PERROT, conseiller ayant participé aux débats et par Madame Nadine LAVILLE, greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

Madame Karen X... a été embauchée le 12 février 1999 par la Société de Distribution Sélective des Parfums ( SPSP ) en qualité de formatrice dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Par lettre du 16 avril 2004 Mme X... a été licenciée pour motif économique.

Contestant cette mesure elle a par requête reçue le 15 octobre 2004 saisi le Conseil des Prud'hommes de Paris d'une demande tendant à la condamnation de la SDSP à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 6 février 2006 le Conseil des Prud'hommes de Paris statuant en formation de départage a :

- condamné la SDSP à verser à Mme X... les sommes suivantes :

- 12 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,

- 1 000,00 € par application de l'article 700 du NCPC,

- ordonné le remboursement des prestations versées par les ASSEDIC dans la limite de trois mois,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- rejeté le surplus de la demande,

- condamné la SDSP aux dépens.

Le 4 avril 2006 la SDSP a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 3 avril 2006.

Elle demande à la Cour à titre principal de débouter Mme X... de l'ensemble de ses prétentions et d'ordonner le remboursement par l'intéressée de la somme de 12.000,00 € perçue dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement.

Subsidiairement elle demande à la Cour de limiter le montant des dommages et intérêts alloués à Mme X... à la somme de 10 476,00 € correspondant à six mois de salaire.

Elle sollicite enfin la condamnation de Mme X... à lui verser la somme de 2 000,00 € par application de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux dépens.

Mme X... a formé de son côté une demande incidente tendant à la condamnation de la SDSP à lui verser la somme de 21 408,00 € correspondant à douze mois de salaire avec intérêts aux taux légal à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre celle de 3 000,00 € par application de l'article 700 du NCPC.

La cour se réfère aux conclusions des parties visées par le greffier le 15 Novembre 2007 dont elles ont repris les termes à l'audience des débats.

Sur ce

Motivation

Sur le licenciement

Attendu que la lettre de licenciement adressée à Mme X... le 16 avril 2004 est ainsi libellée :

"Comme nous vous l'indiquions au cours de notre entretien du 9 avril dernier, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique.

Les raisons qui conduisent notre société à prononcer votre licenciement sont les suivantes :

La concentration de plus en plus importante de notre réseau de distribution dans le domaine de la Parfumerie a engendré, depuis plusieurs années ne érosion importante de nos marges, d'une part, à laquelle s'est conjuguée en 2003 une chute de notre chiffre d'affaires, due au ralentissement de l'activité économique en France, d'autre part. Le chiffre d'affaires était d'ailleurs en régression depuis plusieurs années. La tendance depuis le début de l'année 2004 est sans amélioration. La conjonction de ces deux phénomènes a pour conséquence une perte très importante à fin 2003 qui s'élève à plus d'un million d'euros. Malheureusement les premiers mois de 2004 laissent également apparaître un déficit conséquent représentant plus de 70 % du chiffre d'affaires constaté sur cette période.

Nous nous trouvons donc, afin d'assurer la survie de la société, dans l'obligation de restructurer et de réduire de façon drastique nos dépenses en général et plus particulièrement encore nos frais fixes. Ces graves difficultés économiques nous contraignent par conséquent à supprimer votre poste.

Comme nous vous l'avons indiqué lors de l'entretien préalable, aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée.

Nous vous confirmons que vous pouvez bénéficier des prestations du pré-Pare qui vous ont été proposées le 9 avril dernier. Vous disposez d'un délai de 8 jours calendaires à compter de la première présentation de cette lettre pour accepter cette proposition et, à cet effet éventuel, nous vous transmettons sous ce pli l'attestation Employeur destinée à l'Assédic (DAJ 486). A défaut de réponse dans ce délai, vous serez présumé refuser le bénéfice du pré-Pare.

Pendant la durée du préavis qui se terminera le 16 juin 2004, vous serez dispensé d'avoir à l'effectuer, votre rémunération vous étant intégralement payée aux échéances habituelles.

Nous vous rappelons que vous bénéficiez d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat à condition que vous nous informiez, par courrier, de votre désir d'en user dans ce même délai.".

Attendu que la réalité des difficultés économiques rencontrées par la SDSP à la date du licenciement de Mme X... résulte suffisamment de la production de ses bilans comptables révélant au 31 décembre 2003 une perte de 1 010 395,00 € d'euros pour un chiffre d'affaires de 3 128 213,00 € ainsi que ceux de la société COFINLUXE dont elle est la filiale qui révèlent au 31 décembre 2002 une situation bénéficiaire à hauteur de 1 595 112,00 € pour un chiffre d'affaires de 24 302 075,00 € et une situation déficitaire au 31 décembre 2003 d' un montant de 3 440 941,00 € pour un chiffre d'affaires de 18 636 639,00 € l'ayant empêché de reconduire sa politique d'abandon de créance à l'égard de la SDSP.

Attendu cependant qu'en application des dispositions de l'article L 321-1 du Code du Travail l'obligation de recherche de reclassement constitue un préalable à tout licenciement pour motif économique d'un salarié qu'il s'agisse d'une recherche interne ou externe dans les entreprises du groupe à laquelle la société appartient et doit être nécessairement antérieure à la notification du licenciement.

Attendu en l'espèce que la SDSP n'a produit aucune pièce justifiant des démarches entreprises pour tenter de reclasser Mme X....

Attendu que Mme X... justifie à l'inverse de ce que dès le 28 mai 2004 soit un mois et demi après son licenciement pour motif économique la société COFINLUXE société mère de la SDSP a fait passer une annonce sur internet afin de recruter une formatrice prospectrice, le descriptif du poste correspondant exactement au sien et invité les candidats à contacter Mme Y... assistante administrative au sein de la SDSP laquelle n'a quitté les effectifs de la société que le 23 novembre 2004.

Attendu que la SDSP qui prétend ne pas être l'auteur de cette annonce ne produit aucune pièce justificative de ses allégations,

Qu'en outre le fait que ni la SDSP ni la société COFINLUXE n'ait engagé de candidat pour ce poste est sans incidence sur la réalité de cette annonce.

Attendu qu'il s'ensuit que la SDSP ne démontre pas avoir respecté l'obligation de reclassement qui pèse sur elle,

Qu'il y a lieu dès lors de confirmer le jugement déféré qui a déclaré le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur la demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Attendu qu'à la date de son licenciement Mme X... était âgée de 35 ans et avait 5 ans et deux mois d'ancienneté.

Attendu que son salaire brut mensuel moyen s'élevait à la somme de 1 746,00 €.

Attendu que la SDSP emploie plus de dix salariés.

Attendu que Mme X... justifie de ce que postérieurement à son licenciement elle a bénéficié d'indemnités ASSEDIC jusqu'en octobre 2005 et indique avoir trouvé un emploi en qualité de responsable de magasin à compter du 9 octobre 2006 moyennant un salaire mensuel de 1 850,00 €,

Qu'il y a lieu au vu de l'ensemble de ces éléments de confirmer le jugement déféré qui a condamné la SDSP à verser à Mme X... la somme de 12 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur le remboursement des indemnités chômage

Attendu qu'il convient de confirmer le jugement déféré qui a condamné en application de l'article L 122-12-4 du Code du Travail la SDSP à rembourser aux organismes sociaux les indemnités chômage effectivement versées à Mme X... dans la limite de trois mois.

Sur l'article 700 du NCPC et les dépens

Attendu qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur l'article 700 du NCPC et de condamner la SDSP à payer à Mme X... la somme de 2 000,00 € de ce chef en cause d'appel,

Qu'il convient également de débouter la SDSP de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du NCPC formée à hauteur de Cour,

Qu'il y a lieu enfin de condamner la SDSP aux entiers dépens de la procédure.

Par ces motifs

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Condamne la SDSP à payer à Mme X... la somme de 2 000,00 € par l'article 700 du NCPC en cause d'appel,

Déboute la SDSP de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du NCPC formée à hauteur de Cour,

Condamne la SDSP aux entiers dépens de la procédure.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 06/07845
Date de la décision : 10/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-10;06.07845 ?
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