Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
5ème Chambre - Section B
ARRET DU 17 JANVIER 2008
(no , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 05/05682
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2004 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 00/01888
APPELANTE
Madame Anny X... Jeanine Y... épouse Z...
3 Place du Vieux Puits
45300 INTVILLE LA GUETARD
représentée par Me Michel BLIN, avoué à la Cour
assistée de Me Francis A..., avocat au barreau de PARIS, toque : R 134, plaidant pour l'Association TISSOT et TISSOT
INTIMEES
Société AVIVA ASSURANCES ( anciennement dénommée ABEILLE ASSURANCES) prise en la personne de ses représentants légaux
...
92271 BOIS COLOMBES
représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour
assistée de Me Christian B..., avocat au barreau de PARIS, toque : C1357
Société AVIVA VIE (anciennement dénommée ABEILLE VIE)
prise en la personne de ses représentants légaux
...
92270 BOIS COLOMBES
représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour
assistée de Me Christian B..., avocat au barreau de PARIS, toque : C1357
E.U.R.L. Z... pris en la personne de ses représentants légaux
...
BP 134
91153 ETAMPES
représentée par Me Michel BLIN, avoué à la Cour
assistée de Me Francis A..., avocat au barreau de PARIS, toque : R 134, plaidant pour l'Association TISSOT et TISSOT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2007, en audience publique, après qu'il en a été fait rapport conformément aux dispositions de l'article 785 du nouveau Code de procédure civile devant la Cour composée de :
Monsieur Didier PIMOULLE, Président
Madame Catherine LE BAIL, Conseiller
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. Loïc C...
ARRET :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par M. Didier PIMOULLE, Président, et par Mme HOUDIN, greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision
Vu le jugement prononcé contradictoirement le 19 octobre 2004 par le tribunal de grande instance de Paris qui, estimant que Madame Anny Y... épouse Z... s'était indirectement rétablie dans la circonscription de son ancienne agence générale d'assurances emportant déchéance de ses droits à indemnité compensatrice, l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à payer 127.457,50 € à la société AVIVA ASSURANCES en remboursement du déficit de caisse arrêté au 15 septembre 1998, outre 1.500 € de frais irrépétibles;
Vu l'appel interjeté le 20 janvier 2005 par Madame Z... en intimant les sociétés AVIVA ASSURANCES (anciennement ABEILLE ASSURANCES) et AVIVA VIE (anciennement ABEILLE VIE) ainsi que l'eurl Z... qui était intervenue volontairement en première instance ;
Vu les ultimes écritures de Madame Z..., communes avec l'eurl Z..., signifiées le 20 mai 2005, réclamant 6.000 € de frais irrépétibles et, tout en reconnaissant sa dette à hauteur du montant alloué par le tribunal à la société AVIVA ASSURANCES, poursuivant pour le surplus la réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déchue de son droit à indemnité compensatrice et en conséquence :
- sollicitant une indemnité compensatrice de 1.498.756,24 F (soit 228.483,92 €) avec possibilité de compensation avec le déficit de caisse à hauteur de 836.066,37 F (soit 127.457,50 €), en condamnant la compagnie AVIVA ASSURANCES à lui verser le solde en sa faveur à hauteur de 662.689,87 F (soit 101.026,42 €) majorés des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- priant la cour d'enjoindre à la compagnie AVIVA VIE de communiquer aux débats les éléments permettant de calculer le montant de l'indemnité compensatrice prévue par l'article 17 du statut des agents généraux d'assurances sur la vie tout en sollicitant une provision de 25.885 F (soit 3.946,14 €), à valoir sur le montant définitif ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 5 mai 2006 par les compagnies AVIVA ASSURANCES et AVIVA VIE réclamant chacune, 3.000 € de frais irrépétibles de première instance et 3.000 € de frais irrépétibles d'appel et poursuivant :
- à titre principal, la réformation de la décision critiquée en priant la cour de porter à hauteur de 158.676,35 € (au lieu de 127.457,50 € fixés par les premiers juges), le montant de la condamnation de Madame Z... au bénéfice de la société AVIVA ASSURANCES au titre de la restitution du déficit de caisse,
- subsidiairement, si le principe de l'indemnité compensatrice était reconnu, de constater que tous les justificatifs ont été produits aux débats pour procéder à leur calcul en estimant l'indemnité D... à hauteur de 151.896 € et celle concernant le portefeuille VIE à hauteur de 3.941,57 € en sollicitant alors la compensation avec le remboursement du déficit de caisse ;
Vu l'ordonnance du 20 septembre 2007 clôturant l'instruction du dossier ;
SUR CE,
Considérant que le 9 septembre 1998, les compagnies alors dénommées ABEILLE ASSURANCES et ABEILLE VIE, ont révoqué les mandats d'agent général de Madame Anny Z... concernant ses deux portefeuilles D... et VIE ;
Que l'intéressée conteste formellement s'être rétablie dans la circonscription de son ancienne agence générale et estime que la compagnie lui ayant initialement offert le règlement d'une indemnité compensatrice qu'elle a acceptée en son principe, ne peut plus la retirer même s'il reste à en fixer le montant du fait du désaccord des parties sur son quantum ;
Qu'elle expose que l'activité "courtage en assurances", aujourd'hui reprise par l'eurl Z... ASSURANCES constituée et gérée par son fils Frank, avait initialement été créée depuis dix ans environ, au vu et au su de la compagnie d'assurances, concomitamment avec ses activités d'agent général ABEILLE, pour en déduire que cette activité ne saurait justifier la déchéance de ses droits à indemnité ;
Que précisant en outre que son interdiction de ré-installation se limitait à la région Ile de France, au sein de laquelle est installée son ancienne agence à Étampes dans l'Essonne, sa présence dans l'agence Z... ASSURANCES à Sermaises du Loiret pour simplement aider bénévolement son fils ne constitue pas la violation de son obligation de non-réinstallation puisque cette ville est située en région Centre ;
Qu'elle conteste aussi être à l'origine des résiliations de polices d'assurances dont se plaignent les compagnies en faisant en outre observer que leur nombre demeure inférieur aux statistiques moyennes en la matière ;
Considérant que pour leur part, les compagnies AVIVA ASSURANCES et AVIVA VIE rappellent les nombreux manquements contractuels qu'elles reprochent à l'appelante, et font valoir :
- que l'intéressée ne conteste pas être débitrice,
- mais que le décompte du 15 septembre 1998 avait été établi à partir des seuls éléments fournis à l'époque par l'agent général et qu'il avait été arrêté sous réserve de vérification ou d'omission,
pour ensuite préciser que la découverte progressive des manquements a conduit à l'établissement d'un nouveau décompte le 24 mars 2000, faisant apparaître un débit de caisse à hauteur de 1.040.848,59 F, soit 158.676,34 € en observant que selon l'adage "erreur ne fait pas compte" ;
Que les assureurs nient avoir offert le règlement d'une indemnité compensatrice en précisant qu'ils se sont bornés à envoyer un projet de décompte pour se conformer aux obligations d'ordre public de l'article 20 du statut des agents généraux d'assurances ;
Que prétendant que la chambre d'instruction de la cour de céans aurait commis une erreur de fait dans son appréciation ayant conduit à la confirmation de l'ordonnance de non-lieu au profit de Madame Z..., les sociétés AVIVA ASSURANCES et AVIVA VIE estiment qu'il résulte par ailleurs des constatations des huissiers judiciairement désignés, que Madame Z... s'est indirectement ré-installée dans son ancienne circonscription au travers de l'activité de courtage de son fils "en ayant tout fait pour créer la confusion entre la qualité d'agent général d'assurances révoqué et celle de courtier ... en exerçant au lieu de l'ancienne agence ...outre... l'utilisation illicite des raisons sociales des assureurs dans le but de détourner leur clientèle au profit de l'eurl Z... ASSURANCES ";
ceci étant rappelé,
sur le droit à indemnité compensatrice
Considérant liminairement que les parties ne contestent pas que leurs relations relèvent des statuts des agents généraux d'assurances :
- D..., homologué par le décret (modifié) no 49-317 du 5 mars 1949 et
- VIE, homologué par le décret (modifié) no 50-1608 du 28 décembre 1950,
la compagnie AVIVA ASSURANCES faisant en outre état de la convention intervenue le 1er juillet 1959 entre les organisations syndicales des parties concernant notamment la pratique d'une décote pour tenir compte de la désorganisation de l'agence générale d'assurances, au moment de la cessation des fonctions de l'agent général concerné ;
Qu'en application de l'article 20 du statut D..., la compagnie AVIVA ASSURANCES est débitrice d'une indemnité compensatrice lors de la cessation des fonctions, même en cas de révocation, et que, la lui refusant sur le fondement de l'article 26 dudit statut, il lui incombe d'établir que les conditions prévues par ce texte se trouvent réunies ;
Qu'en application de l'article 17 du statut VIE, la compagnie AVIVA VIE est débitrice d'une indemnité lors de la cessation des fonctions de Madame Z..., égale au triple des commissions annuelles pour les contrats en cours dont elle a assuré l'encaissement pendant les quatre trimestres de calendrier ayant précédé la date de cessation de ses fonctions, étant observé que le statut VIE ne comporte pas de dispositions comparables à celles de l'article 26 du statut D... ;
Que, contrairement à ce que soutient à tort l'appelante, l'offre de la compagnie, acceptée en son principe par l'ancien agent général, du règlement d'une indemnité compensatrice est inopérante dans le présent litige, en ce que :
- l'interdiction de présenter au public des opérations d'assurances appartenant aux mêmes catégories que celles de son ancienne agence générale dans la même circonscription, dure trois années à compter de la cessation des fonctions,
- et qu'un éventuel rétablissement dans la même circonscription après versement de l'indemnité, mais avant l'expiration du délai de trois ans, engagerait l'intéressée à restituer l'indemnité compensatrice précédemment perçue, de sorte que la compagnie débitrice de l'indemnité compensatrice est a fortiori fondée à opposer une éventuelle déchéance tirée de l'article 26 du statut D..., même postérieurement à l'offre du calcul du montant de l'indemnité ;
Que de même, Madame Z... est tout autant mal fondée à prétendre que son droit à indemnité compensatrice aurait été consacré par l'arrêt du 28 mai 2003 de la Chambre criminelle ayant rejeté le pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 10 avril 2002 de la 3ème chambre d'instruction de la cour de céans, lequel a confirmé le non-lieu dont elle a bénéficié sur la plainte en abus de confiance des compagnies d'assurances, la cour d'appel s'étant bornée dans ladite décision, à estimer que l'intéressée n'avait pas eu l'intention de détourner des fonds, mais seulement d'exercer un droit de rétention pour garantir le paiement d'une indemnité, sans que la juridiction pénale n'ait été saisie du litige civil concernant l'indemnité compensatrice elle-même ;
Qu'il convient par ailleurs d'observer que les articles 23 du statut D... et 20 du statut VIE stipulent que l'agent général ne peut pas se prévaloir de l'indemnité pour justifier un déficit de caisse ;
Considérant, ceci étant rappelé, que la compagnie AVIVA ASSURANCES prétend que Madame Z... a, dans son ancienne circonscription et sans respecter le délai de trois années, indirectement présenté au public des opérations d'assurances appartenant aux mêmes catégories que celles de son ancienne agence générale, au travers de l'EURL fondée par son fils Frank, l'entreprise unipersonnelle étant installée dans les anciens locaux d'exploitation du cabinet d'assurances de la mère ;
Mais considérant que Madame Z... n'a pas été démentie lorsqu'elle a indiqué que le cabinet de courtage d'assurance a initialement été créé à partir de 1988 en marge de l'activité d'agent général de la compagnie ABEILLE et qu'il ressort de l'acte de cession de gré à gré du 16 mars 1998 que le portefeuille de courtage d'assurances d'Anny Z... a été cédé à l'EURL Z... ASSURANCES créée le 1er mars précédent par Frank Z..., la cession étant intervenue antérieurement à la révocation des mandats d'agent général ;
Que l'entreprise unipersonnelle créée par le fils a une personnalité distincte de Madame Z..., laquelle n'en n'est pas l'associée ni la gérante et qu'il appartient aux compagnies d'assurances de rapporter la preuve de la participation de fait qu'elles invoquent, de leur ancien agent général aux activités de l'EURL Z... au sein de son ancienne circonscription ;
Que ne peut pas être considéré comme une concurrence indirecte privant l'agent général de son indemnité compensatrice, le fait que celui-ci ait transmis, après cessation de ses fonctions, la jouissance de ses locaux professionnels à un autre professionnel ;
Qu'il n'est en outre pas établi qu'Anny Z... ait elle-même présenté au public des opérations d'assurance dans les anciens locaux d'Etampes, aujourd'hui occupés par le cabinet de courtage de l'EURL créée et gérée son fils ;
Que le constat dressé le 16 décembre 1998 à Etampes, à la requête de la compagnie ABEILLE ASSURANCES se borne à relever que figurent sur la façade du ... :
"EURL Z... ASSURANCES - SOCIÉTÉ DE COURTAGE" avec deux enseignes sur lesquelles sont écrits les mots "STOP ASSURANCES" avec les logos des compagnies A.G.F. - AXA - APRIL - CAMAT ;
Que l'éventuel défaut de suppression de la mention "Abeille Assurances - Z... Agent général" sur l'annuaire téléphonique ne suffit pas à établir une activité réelle de l'intéressée et qu'en l'absence de démonstration de la participation effective de Madame Z... à l'activité du cabinet d'Etampes de l'EURL Z..., les éventuels agissements de ce dernier auprès d'anciens clients assurés ABEILLE, au demeurant très limités aux termes des pièces versées aux débats, n'établissent pas davantage l'existence d'une violation par Anny Z... de ses obligations au titre de l'article 26 du statut D... ;
Qu'il convient aussi de relever que le constat dressé le 5 février 1999 à Sermaises du Loiret à la requête de la même compagnie, se borne à indiquer qu'un cabinet d'assurances, dénommé "EURL FRANCK Z... ASSURANCES - cabinet de courtage-" est exploité au rez-de-chaussée de l'immeuble 3, place du général de Gaulle et que Madame Anny Z... y est présente en déclarant aider bénévolement son fils ;
Qu'il n'est pas discuté que la circonscription de d'agent général de Madame Z... était définie comme étant la région parisienne et qu'il ressort de l'entête du décompte du 3 décembre 1998 de l'inspecteur commercial de la compagnie ABEILLE, que la région parisienne s'entend, entre les parties, comme étant la Région administrative ILE de FRANCE, puisque ce document précise provenir de la délégation régionale "ILE DE FRANCE";
Que dès lors, la présence d'Anny Z... dans l'établissement de Sermaises de l'EURL Z..., soit en Région Centre, n'établit pas davantage que l'ancien agent général aurait violé son obligation de ne pas présenter au public des opérations d'assurances au sein de son ancienne circonscription étant surabondamment observé qu'en faisant état de la présence d'un calendrier publicitaire portant les inscriptions "cabinet Anny Z..." avec le logo "ABEILLE ASSURANCES", l'officier ministériel n'a pas précisé l'année du document de sorte qu'un simple calendrier datant éventuellement de l'ancienne période d'exploitation du cabinet de Madame Anny Z... n'établit pas non plus la réalité d'une prétendue violation de l'obligation de non réinstallation, le cabinet secondaire étant, au surplus, hors de la circonscription contractuellement exclue ;
sur le montant des indemnités
Considérant que l'article 20 du statut D... prévoyant que l'indemnité est due à l'agent général qui cesse ses fonctions, en compensation des droits de créance qu'il abandonne sur les commissions afférentes au portefeuille de l'agence générale d'assurances dont il est titulaire, le calcul de son montant doit se faire en fonction de la situation dudit portefeuille au jour de la cessation effective des fonctions ;
Que nonobstant le versement de nombreuses pièces aux débats, dont notamment le listing D... du 14 septembre 1998 et le listing VIE, soit à une époque contemporaine de la révocation des mandats d'agent général, Madame Z... continue de revendiquer :
- une indemnité compensatrice D... de 1.498.756,24 F (soit 228.483,92 €), tandis que la compagnie AVIVA ASSURANCES l'estime à hauteur de 1.245.466 F (soit 189.870, 07€) et impute en outre une décote de 20 % pour tenir compte de la désorganisation de l'agence générale d'assurances au moment de la cessation des fonctions, soit un montant résiduel de 996.372,80 F (151.896,05 €),
- une provision de 25.885 F (soit 3.946,14 €), à valoir sur le montant définitif de l'indemnité concernant le portefeuille VIE, alors que la compagnie AVIVA VIE soutient que ce montant est définitif ;
Qu'il convient dès lors d'allouer des provisions à hauteur de 150.000 € à valoir sur l'indemnité D..., et de 3.900 € à valoir sur l'indemnité VIE et d'ordonner une expertise pour faire le compte précis entre les parties ;
sur le montant du déficit de caisse
Considérant que la compagnie AVIVA ASSURANCES invoque la découverte tardive et progressive des manquements de l'agent général dans la gestion des comptes de l'agence pour revendiquer un déficit de caisse d'un montant total de 1.040.848,59 F, soit 158.676,34 €, tandis qu'en sollicitant la confirmation du jugement de ce chef, Madame Z... ne reconnaît un déficit de caisse qu'à hauteur de 836.066,37 F (127.457,50 €) correspondant à l'arrêté de compte établi le 15 septembre 1998 au moment de la cessation des fonctions ;
Mais considérant qu'en se bornant à solliciter la confirmation du décompte du 15 septembre 1998, l'appelante ne s'explique pas sur les manquements découverts postérieurement, invoqués par la compagnie AVIVA ASSURANCES ;
Que tout décompte est opposable sous réserve des erreurs éventuellement découvertes postérieurement ;
Qu'il convient ici aussi d'allouer une provision à hauteur de 127.450 € à valoir sur le décompte définitif concernant le déficit de caisse et d'ordonner une expertise pour faire le compte précis entre les parties ;
Que Madame Z... étant initialement demanderesse à l'instance et principale intéressée à l'établissement des comptes, l'expertise se fera à ses frais avancés ;
sur la compensation entre les créances réciproques et les frais irrépétibles
Considérant qu'en exécution du présent arrêt, outre la provision à valoir sur l'indemnité du portefeuille VIE, Madame Anny Z... doit percevoir une provision de 150.000 € au titre de l'indemnité compensatrice de la cessation de son mandat D... et que la compagnie AVIVA ASSURANCES doit percevoir une provision de 127.450 € à valoir sur le décompte définitif concernant le déficit de caisse ;
Qu'il y a lieu d'ordonner la compensation entre les deux sommes, la société AVIVA ASSURANCES devant finalement régler une provision de 22.550 € (150.000 - 127.450) à Madame Anny Z... et la société AVIVA VIE devant lui régler une provision de 3.900 € ;
Qu'à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens et les frais irrépétibles, et d'inviter les parties à faire part de leur éventuelles observations sur l'application de la convention du 1er juillet 1959 entre les organisations syndicales sur notamment la pratique d'une décote pour tenir compte de la désorganisation de l'agence générale d'assurances au moment de la cessation des fonctions de l'agent général, la compagnie AVIVA ASSURANCES , qui l'invoque, devant en outre en verser le texte aux débats pour la prochaine audience utile ;
Que le présent arrêt est mixte, le principe de l'exigibilité du paiement des indemnités et du remboursement du déficit de caisse étant reconnu sur le fond ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement par arrêt mixte,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a admis le principe du remboursement par Madame Z..., du déficit de caisse ,
Statuant à nouveau sur tous les autres chefs de demande,
Dit que Madame Anny Z... n'est pas déchue de ses droits aux indemnités exigibles à la cessation de ses fonctions d'agent général des compagnies AVIVA ASSURANCES (anciennement ABEILLE ASSURANCES) et AVIVA VIE (anciennement ABEILLE VIE),
Fixe les provisions sur chaque chef de demande à hauteur de :
- 150.000 € à valoir sur l'indemnité du portefeuille D..., à payer par la compagnie AVIVA ASSURANCES à Madame Z...,
- 3.900 € à valoir sur l'indemnité du portefeuille VIE, à payer par la compagnie AVIVA VIE à Madame Z...,
- 127.450 € à valoir sur le décompte définitif concernant le déficit de caisse, à payer par Madame Z... à la compagnie AVIVA ASSURANCES,
Condamne en conséquence à payer à Madame Anny Z... :
- la société AVIVA ASSURANCES une provision résiduelle de 22.550 €,
- et la société AVIVA VIE une provision de 3.900 €,
Avant dire droit pour le surplus,
Désigne en qualité d'expert :
M. Alain E... ..., tél.: 01 44 95 16 40, fax : 01 42 89 10 96,
avec mission de :
- convoquer les parties et, dans le respect du contradictoire,
- se faire communiquer toutes les pièces déjà versées au dossier et, le cas échéant, tous documents et pièces complémentaires nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
- établir le décompte exact :
. de l'indemnité compensatrice de cessation des fonctions d'agent général D... en application du statut correspondant, applicable au moment de la cessation,
. de l'indemnité de cessation des fonctions d'agent général VIE en application du statut correspondant, applicable au moment de la cessation,
. du déficit de caisse en prenant en compte tous les événements trouvant leur source antérieurement à la cessation des fonctions de l'agent général, même s'ils ont éventuellement été révélés postérieurement,
- donner son avis en précisant son montant ou un pourcentage sur la décote à éventuellement opérer pour tenir compte de l'éventuelle désorganisation de l'agence générale d'assurances, au moment de la cessation des fonctions de l'agent général concerné,
- entendre les parties et/ou leur conseil, en leurs dires et observations et faire part de ses réponses dans le rapport d'expertise,
Disons, que l'expert :
- accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 267 et suivants du nouveau Code de procédure civile,
- déposera le rapport écrit de ses observations, constatations et investigations, en double exemplaire, au greffe de la cour, au plus tard le 15 juin 2008 délai de rigueur,
- en délivrera copie à chacune des parties, dans le même délai,
Fixons à 1.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, à la charge de Madame Anny Z...,
Enjoignons à cette dernière de consigner ladite somme avant le 15 février 2008, chez le Receveur d'avances et de recettes de la cour d'appel de PARIS, ... LOUVRE SP, étant précisé qu'à défaut, en application de l'article 271 du nouveau Code de procédure civile, la caducité de l'expertise sera prononcée (sauf son éventuel relevé ou prorogation du délai) et l'instance sera poursuivie en l'état,
Disons que, si l'expert estime insuffisante la provision, il devra, dans le mois de la consignation, présenter une estimation de ses frais et de sa rémunération permettant, le cas échéant, d'ordonner le versement d'une provision complémentaire,
Désigne Monsieur Gérard PICQUE, magistrat en charge de la mise en état de l'affaire, pour surveiller les opérations d'expertise,
Enjoint à la compagnie AVIVA ASSURANCES de verser aux débats pour la prochaine audience utile de mise en état, la convention du 1er juillet 1959 entre les organisations syndicales sur notamment la pratique d'une décote pour tenir compte de la désorganisation de l'agence générale d'assurances au moment de la cessation des fonctions de l'agent général,
Enjoint aux parties de faire part, également pour la prochaine audience utile, de leur éventuelles observations sur l'application de la convention du 1er juillet 1959,
Sursoit à statuer sur les demandes définitives jusqu'au dépôt du rapport d'expertise,
Renvoie en conséquence l'affaire à la mise en état,
Réserve les dépens et les frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT