Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D' APPEL DE PARIS
23ème Chambre- Section B
ARRET DU 17 JANVIER 2008
(no, 5 pages)
Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 06422.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2007- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY 5ème Chambre- RG no 05 / 14987.
APPELANTS :
- Société Civile HORIZONS TECHONOLOGIES
prise en la personne de son gérant,
ayant son siège ...,
- Monsieur Chi Thao X...
demeurant ...,
représentés par la SCP BOMMART- FORSTER, avoués à la Cour,
assistés de Maître Guillaume Y..., toque A 336, substituant Maître Corine Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : K176.
INTIMÉS :
- S. A. S. Cabinet CADOT BEAUPLET SAFAR
prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social ...,
- Syndicat des copropriétaires ...
représenté par son syndic, la SAS LAMY A... PRE, ayant son siège social ...SAINT GERVAIS, lui- même pris en la personne de ses représentants légaux,
représentés par la SCP MONIN- D' AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour,
assistés de Maître Françoise A... de la SCP DEHORS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 375.
COMPOSITION DE LA COUR :
L' affaire a été débattue le 6 décembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur A... FEVRE, président,
Madame RAVANEL, conseiller,
Madame BOULANGER, conseiller.
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.
ARRET :
Contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Monsieur A... FEVRE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
LA COUR,
Vu le jugement du 13 février 2007 du Tribunal de grande instance de Bobigny qui a débouté la SCI HORIZONS TECHNOLOGIES et Monsieur Chi Thao X... de leurs demandes formulées à l' encontre du syndicat des copropriétaires du ...à Pantin et de son ancien syndic, la SAS Cabinet CADOT BEAUPLET, notamment en annulation d' assemblées générales de copropriétaires et en dommages et intérêts, accordé au syndicat et au Cabinet CADOT BEAUPLET respectivement 2. 000 € et 1. 000 € de dommages et intérêts, 1. 500 € et 1. 000 € au titre de leurs frais irrépétibles et a ordonné l' exécution provisoire ;
Vu l' appel de la SCI HORIZONS TECHNOLOGIES et de Monsieur Chi B... A... et leurs conclusions du 16 novembre 2007 par lesquelles ils demandent notamment à la Cour d' infirmer le jugement, débouter les intimés, dire nulles les assemblées générales des 26 mars 1998 et 22 mars 1999 et toutes leurs décisions (subsidiairement) les décisions nos 3 et 4 de l' assemblée générale du 22 mars 1999, condamner solidairement le syndicat et le Cabinet CADOT BEAUPLET à leur payer 15. 000 € " pour résistance abusive et injustifiée, à chacun 10. 000 € sur le fondement de l' article 700 du Nouveau code de procédure civile, condamner le Cabinet CADOT BEAUPLET à leur payer 5. 000 € de dommages et intérêts ;
Vu les conclusions du 28 novembre 2007 du syndicat des copropriétaires du ...à Pantin et de la SAS CADOT BEAUPLET SAFAR qui demandent à la Cour de dire nulle la déclaration d' appel de la Société HORIZONS TECHNOLOGIES et la procédure subséquentes, dire irrecevable " et en conséquence nulle " l' action de Monsieur X..., subsidiairement confirmer le jugement, débouter les appelants, les condamner à payer, à titre de dommages et intérêts 15. 000 € au syndicat, 10. 000 € à CADOT BEAUPLET SAFAR, au titre de l' article 700 du Nouveau code de procédure civile 8. 000 € au syndicat et 3. 000 € à la SAS ;
Considérant qu' à l' appui de sa demande en nullité de la déclaration d' appel d' HORIZONS TECHNOLOGIES, les intimés soutiennent que cette dernière a sciemment dissimulé son domicile en faisant figurer sur l' acte d' appel et se réfèrent à un procès- verbal d' huissier du 19 juin 2007 dressé selon la procédure de l' article 659 du Nouveau code de procédure civile à l' occasion d' une tentative de signification au ...; mais que la Société Civile HORIZONS TECHNOLOGIES fait valoir que des significations ont été faites avec succès à la même adresse le 4 avril 2007 à l' étude après vérification du domicile et le 18 septembre 2007 à personne habilitée, une secrétaire ; que l' adresse étant apparemment celle d' une entreprise de domiciliation, la Société civile HORIZONS TECHNOLOGIES a pu interrompre ses relations avec celle- ci en mai et juin, puis les reprendre ; qu' en tous cas il n' est pas établi qu' à la date de l' appel, 10 avril 2007, ni d' ailleurs à celle des conclusions susvisées, l' adresse du ...ait été inexacte ; qu' il s' ensuit que l' appel de la Société Civile HORIZONS TECHNOLOGIES est régulier ;
Considérant que les intimés soulèvent aussi l' irrégularité de la procédure, faute de présence à celle- ci de l' épouse de Monsieur Chi Thao X..., alors que le lot de la copropriété est un bien indivis ; que Monsieur A... invoque l' article 1421 du Code civil et donc soutient implicitement mais nécessairement qu' il s' agit d' un bien commun ; que la mention de bien indivis figurant à la matrice cadastrale versée aux débats ne fait pas preuve ; que par note en délibéré contradictoire et autorisée avec l' accord de toutes les parties, Monsieur A... communique une copie du livret de famille et de l' acte de vente du bien dont il résulte que le mariage des époux X... a eu lieu le 12 août 1984 sans contrat préalable et que Monsieur et Madame A... ont acquis leur appartement du 188 / 190 avenue jean Lolive à Pantin le 27 septembre 1990 ; qu' il s' agit d' un bien commun ; que Monsieur A... n' a besoin d' aucun mandat de son épouse pour initier et poursuivre la procédure ; que l' appel et les demandes de Monsieur A... sont recevables ;
Considérant sur la demande d' annulation de l' assemblée générale du 26 mars 1998 que les intimés se réfèrent à un jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny du 10 novembre 1999 ; que dans ce jugement le Tribunal, faisant de manière regrettable une application minimaliste de l' article 455 du Nouveau code de procédure civile, n' a pas jugé utile de rappeler les demandes des parties ; que toutefois dans ses conclusions du 7 juillet 1999 expressément visées par le Tribunal le syndicat déclarait " Attendu que la société Horizons Technologies a, par assignation du 1er juillet 1998, attaqué devant ce Tribunal l' assemblée générale des copropriétaires du 26 mars 1998 ; qu' elle lui demande de déclarer d' une façon générale la nullité de cette assemblée ; subsidiairement d' en annuler les délibérations 2 à 22, 25 A et H " ; que le jugement mentionne comme demandeurs aussi bien Monsieur A... que la SCI HORIZONS TECHNOLOGIES que les appelants font d' ailleurs l' aveu qu' ils ont demandé la nullité de l' assemblée générale du 29 mars 1998 dans le cadre de l' instance ayant abouti au jugement du 10 novembre 1999 ; que le Tribunal en était donc saisi ;
Mais considérant que ni dans les motifs ni dans le dispositif le tribunal ne fait la moindre allusion à la demande d' annulation de l' assemblée générales ; que dans le dispositif par lequel il annule l' assemblée du 24 juin 1997 et " constate l' inexistence " de plusieurs autres, il " rejette comme mal fondées les demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires " ; que cette formule générale ne suffit pas, en l' absence de tout motif à constituer une décision sur la demande d' annulation de l' assemblée du 26 mars 1998 ; qu' il n' a jamais été statué sur ce point ; que les intimés ne prouvent pas que le procès- verbal de cette assemblée ait été régulièrement notifié aux appelants ; que la demande d' annulation est recevable ;
Considérant que les intimés n' établissent pas que les appelants aient été régulièrement convoqués à l' assemblée du 26 mars 1998, aucune des " pièces sur lesquelles se fondent " leurs conclusions ne concernant cette convocation ; qu' il s' ensuit que la Cour ne peut qu' annuler cette assemblée ;
Considérant sur la demande d' annulation de l' assemblée générale du 22 mars 1999 que le Tribunal a constaté que le syndicat et l' ancien syndic ne versaient pas aux débats les convocations correspondantes, alors que la charge de la preuve de l' accomplissement de cette formalité leur incombaient ; qu' ils ne font pas plus cette preuve devant la Cour ; qu' ayant fait cette constatation ainsi celle de l' absence de forclusion pour agir, le Tribunal ne pouvait sans se contredire débouter Monsieur A... et la société civile HORIZONS TECHNOLOGIES de leur demande d' annulation au motif qu' ils " n' invoquaient cette argumentation que près de 7 ans plus tard " ; que le procès- verbal de l' assemblée générale du 22 mars 1999 a été notifiée le 26 mai et que l' assignation est du 12 juillet 1999, soit dans les délais légaux ; que la Cour ne peut que prononcer l' annulation de l' assemblée générale du 22 mars 1999, infirmant le jugement sur ce point ;
Considérant que la Cour ne peut constater un abus de procédure de part et d' autre et accorder des dommages et intérêts de ce chef ; que le fondement des demandes de dommages et intérêts des appelants est obscur ; qu' ils ne disent pas quelle " résistance " serait abusive ni quelle est la nature du préjudice qui en résulterait ; que l' allégation que " des mouvements de fonds affectant les comptes du syndicat ont bien eu lieu " et que le Cabinet CADOT BEAUPLET " n' a pas présenté, en même temps que l' ordre du jour, des informations comptables exactes " est imprécise, non démontrée, et que le préjudice pouvant en résulter n' est pas qualifié et en tous cas non prouvé ; que les appelants n' établissent pas avoir subi un préjudice résultant d' une faute de l' un ou l' autre des intimés ;
Considérant que le syndicat ne démontre pas que, du seul fait du présent litige, une gestion normale de la copropriété lui ait été " interdite " ;
Considérant qu' eu égard à l' ensemble des circonstances du litige et au caractère purement technique et formel de la solution adoptée, il est équitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles et dépens d' appel qu' elle a engagés ; qu' il est également équitable de ne pas faire bénéficier les appelants des dispositions de l' article 10- 1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
PAR CES MOTIFS,
Dit l' appel et les demandes de Monsieur A... et de la SCI d' HORIZONS TECHNOLOGIES recevables.
Infirme le jugement entrepris.
Annule les assemblées générales des copropriétaires du ...à Pantin en date des 26 mars 1998 et 22 mars 1999.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Dit que les appelants ne bénéficieront pas des dispositions de l' article 10- 1 de la loi du 10 juillet 1965.
Laisse à chacune des parties la charge des dépens de première instance et d' appel qu' elle a engagés.
Le greffier, Le Président,