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18/01/2008 | FRANCE | N°05/20150

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0208, 18 janvier 2008, 05/20150


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section B

ARRET DU 18 JANVIER 2008

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/20150

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2005 -Tribunal de Commerce de PARIS (6ème ch.) - RG no 03/94785

APPELANTE

S.A.S. KAUFMAN et BROAD DEVELOPPEMENT

agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de la SNC PARIS 8ème

représentée par son P

résident

127 Avenue Charles de Gaulle

92207 NEUILLY SUR SEINE CEDEX

représentée par Me Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour

assi...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section B

ARRET DU 18 JANVIER 2008

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/20150

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2005 -Tribunal de Commerce de PARIS (6ème ch.) - RG no 03/94785

APPELANTE

S.A.S. KAUFMAN et BROAD DEVELOPPEMENT

agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de la SNC PARIS 8ème

représentée par son Président

127 Avenue Charles de Gaulle

92207 NEUILLY SUR SEINE CEDEX

représentée par Me Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour

assistée de Me DEMARTHE-CHAZARAIN (SCP ZURFLUH-LEBATTEUX), avocats au barreau de PARIS toque P 154

INTIMEE

S.A. MULTIASSISTANCE

prise en la personne de ses représentants légaux

Tour Levant - Les Mercuriales

40 rue Jean Jaurès

93176 BAGNOLET CEDEX

représentée par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour

assistée de Me Yann LE BIHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1874

* * *

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur JACOMET, président

Monsieur LAURENT-ATTHALIN, conseiller

Madame DELMAS-GOYON, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Madame MARTEYN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Fabrice JACOMET, président et par Mme Marie-José MARTEYN, greffier.

* * *

Le 15 janvier 2002, la société Multiassistance et la société Kaufman et Broad Developpement, ci-après Kaufman et Broad, ont conclu un contrat pour la fourniture de réparations. La société Multiassistance est une société agissant comme intermédiaire et coordonnatrice du traitement des réparations à domicile et gère un réseau de prestataires agréés par elle, tandis que la société Kaufman et Broad souhaitait mettre en place le service de la société Multiassistance pour la gestion des levées de réserves d'un certain nombre de programmes en substitution des entreprises défaillantes.

Au titre de la facturation, il était stipulé une rémunération forfaitaire selon la taille des programmes immobiliers et une rémunération selon un taux horaire d'intervention et il était précisé, d'une part, pour les forfaits de programmes, que, dès la signification par Kaufman et Broad du programme confié à Multiassistance, celle-ci facturerait le forfait correspondant et la facture serait établie au nom de la SCI correspondant au programme confié et, d'autre part, pour les interventions, Multiassistance procéderait à la facturation centralisée des interventions par lot, cette facturation devant être accompagnée des fiches d'intervention dûment signées par les clients.

En outre, au titre des obligations générales de Multiassistance, il était stipulé que celle-ci s'engageait à respecter des délais de réparations de deux mois pour chaque programme.

Un désaccord étant né entre les parties concernant le paiement des factures de la société Multiassistance, celle-ci a assigné la société Kaufman et Broad devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 5 septembre 2005, le tribunal de commerce a :

- condamné la société Kaufman et Broad à payer à la société Multiassistance la somme de 14.584,44 euro avec intérêts au taux légal majoré de 4 points à compter du 30 avril 2003,

- condamné la société Kaufman et Broad à payer à la société Multiassistance la somme de 12.836,64 euro avec intérêts au taux légal majoré de 4 points à compter du 18 juin 2003,

- dit que les intérêts seraient capitalisés,

- condamné la société Kaufman et Broad à payer à la société Multiassistance la somme de 15.000 euro à titre de dommages-intérêts,

- alloué à la société Multiassistance la somme de 7.123,46 euro en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société Kaufman et Broad a relevé appel. Elle conclut à l'infirmation du jugement en faisant valoir, d'une part, que la demande de la société Multiassistance est irrecevable faute d'avoir été précédée d'une tentative de conciliation amiable comme le stipulait la convention, d'autre part, que la société Multiassistance a manqué à ses obligations en ne respectant pas les délais de réparations impartis par la convention, en manquant à l'obligation de fournir un quitus établi par les clients du programme situé rue de Lisbonne à Paris 8ème et en ne fournissant pas une facture faisant apparaître la ventilation de son montant.

Subsidiairement, elle demande à la Cour de constater que la facture globale PA 719 est contraire aux dispositions de la convention, que les factures de la société Multiassistance ont été payées à hauteur de 80% et prendre acte du règlement par le maître de l'ouvrage de la facture PA 5520 à hauteur de 10.147,49 euro et dire que ce règlement sera déduit des condamnations prononcées.

Elle réclame 5.000 euro en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société Multiassistance conclut à la confirmation du jugement, demande d'y ajouter le prononcé de la résiliation de la convention et de condamner la société Kaufman et Broad à lui verser 5.000 euro à titre de dommages-intérêts complémentaire et 5.000 euro en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

CELA EXPOSE, LA COUR :

Sur la recevabilité :

Considérant que, par lettre du 3 juin 2003, la société Multiassistance a sollicité de la société Kaufman et Broad la désignation par elle d'un conciliateur afin de mettre fin à leur différend, la société Multiassistance désignant, quant à elle, un cabinet d'architecture;

Que cette lettre précisait qu'à défaut de réponse avant le 11 juin 2003, la société Multiassistance considérerait que ce silence valait refus d'une mesure de conciliation ;

Considérant que la société Kaufman et Broad ne justifie pas avoir répondu à cette lettre ;

Qu'elle fait valoir que, le 17 juin 2003, une réunion s'est tenue au cours de laquelle un terrain d'entente aurait été trouvé rendant la procédure de conciliation sans objet et qu'à la suite de cette réunion, elle a adressé à la société Multiassistance une lettre pour lui indiquer qu'elle allait procéder au règlement de la somme de 102.510,70 euro correspondant à 80% des factures en raison du non-respect par elle du contrat qui les liait;

Mais considérant qu'aucun accord n'étant justifié à la suite de cette réunion, la société Multiassistance était fondée à assigner, le 28 novembre 2003, la société Kaufman et Broad qui n'avait pas procéder à la désignation d'un conciliateur ;

Que la demande de la société Multiassistance est donc recevable ;

Sur le fond :

Considérant, sur le respect des délais par la société Multiassistance, que la société Kaufman et Broad soutient que la société Multiassistance n'a pas respecté les délais de réparation impartis par la convention tandis que la société Multiassistance réplique le retard à l'exécution des levées des réserves a été dû à des difficultés imputables à la société Kaufman et Broad ;

Mais considérant que la société Multiassistance ne justifie nullement des difficultés alléguées par elle ;

Qu'elle soutient que la société Kaufman et Broad ne lui aurait pas transmis les bons de commande préalablement aux interventions mais n'établit pas les avoir réclamés avant d'avoir à intervenir ;

Qu'elle prétend que la société Kaufman et Broad ne lui avait pas donné les instructions nécessaires mais ne démontre pas les avoir réclamées en vain à la société Kaufman et Broad ;

Qu'enfin, la société Multiassistance soutient que la société Kaufman et Broad ne justifie pas d'un préjudice causé par ces retards ; que, toutefois, la convention ayant imposé un certain délai à la société Multiassistance pour assurer les réparations, le fait pour elle de n'avoir pas respecté ces délais constitue un manquement à ses obligations contractuelles;

Considérant, sur les quitus émargés par les clients, que la société Multiassistance produit la facturation de la première quinzaine de septembre 2002, qui comporte en annexe les émargements des factures par les clients, mais que la facturation de la deuxième quinzaine du mois d'août 2002 et celle de la deuxième quinzaine du mois de mars 2003, produites aux débats ne comportent aucun bordereau portant les signatures des clients ;

Que la société Kaufman et Broad produit, pour sa part, de nombreuses factures ne comportant pas d'émargements de la part des clients ;

Que la société Multiassistance soutient que la société Kaufman et Broad aurait égaré les factures avec leurs annexes mais qu'à supposer que cette allégation soit exacte, la société Multiassistance ne produit aucun double de ces factures, alors qu'elle ne peut sérieusement prétendre ne pas en avoir conservé un double ;

Que, dans ces conditions, faute par la société Multiassistance de produire l'ensemble des factures accompagnées des annexes comportant les quitus des clients, elle sera réputée avoir manqué à ses obligations contractuelles ;

Considérant, sur les absences de ventilation des montants des factures, que la société Multiassistance soutient que ce reproche serait infondé dès lors que la société Kaufman et Broad avait chiffré elle-même le coût des réserves dans son bon de commande du 28 février 2002 ;

Que, toutefois, ce bon de commande adressé à la société Multiassistance avant l'exécution des travaux ne pouvait remplacer les factures accompagnées de la ventilation des montants des interventions ;

Que la société Multiassistance ne produit pas ces factures accompagnées d'une ventilation du coût des interventions ;

Que la société Multiassistance fait état de différentes autres procédures dans lesquelles la société Kaufman et Broad avait été déboutée de ses prétentions, mais que ces autres procédures sont sans portée sur la solution à apporter au présent litige ;

Considérant qu'il ressort de ces éléments que les reproches formulés par la société Kaufman et Broad apparaissent justifiés et que la société Multiassistance ne justifie pas avoir rempli l'intégralité des obligations mises à sa charge par la convention du 15 janvier 2002 ;

Que, dans ces conditions, la société Kaufman et Broad était fondée à retenir 20% du montant des factures, le manquement à des obligations contractuelles de la part de la société Multiassistance ayant causé un préjudice certain à la société Kaufman et Broad et que le jugement qui l'a condamnée à payer 14.584,44 euro et 12.836,64 euro sera infirmé et que la société Multiassistance sera déboutée de ses demandes ;

Considérant que les circonstances de la cause commandent d'allouer 4.000 euro en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à la société Kaufman et Broad ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Déboute la société Multiassistance de ses demandes,

La condamne à payer à la société Kaufman et Broad Developpement 4.000 euro en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Multiassistance et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0208
Numéro d'arrêt : 05/20150
Date de la décision : 18/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 05 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-01-18;05.20150 ?
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