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31/01/2008 | FRANCE | N°06/11970

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0139, 31 janvier 2008, 06/11970


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 31 janvier 2008

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/11970

Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après cassation du 12 juillet 2006 d'un arrêt rendu par la Cour d'Appel de Versailles le 8 décembre 2004, statuant sur renvoi après cassation le 30 avril 2003 d'un arrêt de la 21o Chambre C du 28 novembre 2000 de la Cour d'Appel de Paris, sur appel d'un jugement rendu le 08 décembre 1997 par le conseil de

prud'hommes de Paris, section encadrement, RG no 96/07593

APPELANTE

Madame Marie X...

...

153, Le Centa...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 31 janvier 2008

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/11970

Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après cassation du 12 juillet 2006 d'un arrêt rendu par la Cour d'Appel de Versailles le 8 décembre 2004, statuant sur renvoi après cassation le 30 avril 2003 d'un arrêt de la 21o Chambre C du 28 novembre 2000 de la Cour d'Appel de Paris, sur appel d'un jugement rendu le 08 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, RG no 96/07593

APPELANTE

Madame Marie X...

...

153, Le Centaure

92130 ISSY LES MOULINEAUX

comparant en personne

INTIMEE

SA FRANCE TELECOM

6 Place d'Alleray

75015 PARIS

représentée par Me Anne BAILLEUX DE MARISY, substituant Me Michel REVAULT D'ALLONNES, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1043

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 décembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame Françoise CHANDELON, Conseiller

Madame Evelyne GIL, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Mme Francine ROBIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel régulièrement interjeté par Madame Marie X... à l'encontre d'un jugement prononcé le 8 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de PARIS ayant statué sur le litige qui l'oppose à la S.A. FRANCE TELECOM sur ses demandes relatives à des rappels de salaires et en paiement d'indemnités diverses.

Vu le jugement déféré qui a invité les parties à poursuivre leurs négociations sur un nouveau contrat de travail et a débouté Madame Marie X... de ses autres demandes.

Vu l'arrêt de cette cour, 21ème chambre C, en date du 28 novembre 2000, qui a qualifié le contrat de travail liant Madame Marie X... à la S.A. FRANCE TELECOM en contrat à durée indéterminée à temps partiel, ne relevant pas des dispositions relatives à l'intermittence et n'étant pas à temps partiel annualisé, a condamné la S.A. FRANCE TELECOM à payer à Madame Marie X... les sommes de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de l'inobservation par la société de ses obligations en matière de justification du nombre d'heures travaillées, 56 452,60 francs à titre de rappel de congés payés, 29 176,42 francs à titre de rappel de salaires d'ancienneté, 5 000 francs à titre de dommages-intérêts et 3 000 francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, déboutant les parties de toutes autres demandes.

Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 30 avril 2003 qui a notamment relevé la dénaturation du litige opérée par la cour d'appel en requalifiant en demande de dommages-intérêts la demande de la salariée en paiement d'un rappel de salaires à raison de la réduction unilatérale de son contingent d'heures de cours à partir de 1995.

Vu l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES en date du 8 décembre 2004 qui a condamné la S.A. FRANCE TELECOM à payer à Madame Marie X... la somme de 2 224,88 € à titre d'heures complémentaires, outre les congés payés afférents, a déclaré Madame Marie X... irrecevable en sa demande de rappel de bonus variable, de complément de salaire de base et de prime de résultat d'exploitation, a constaté le paiement de la prime d'ancienneté pour les années 1990 à 1999 et a alloué à Madame Marie X... la somme de 600 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 12 juillet 2006 disposant que la cour d'appel a violé les articles 623, 624 et 625 du nouveau code de procédure civile en retenant, pour limiter la somme allouée à la salariée au titre de rappel de salaires, que la censure de l'arrêt de cassation n'avait porté que sur le mode de réparation, alors que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

Madame Marie X..., appelante, reprend et actualise ses demandes initiales.

La S.A. FRANCE TELECOM, intimée, conclut au débouté et subsidiairement à la réduction des prétentions de Madame Marie X....

CELA ÉTANT EXPOSÉ

Madame Marie X... a été recrutée en juin 1990 par la S.A. FRANCE TELECOM, sans contrat, en qualité d'enseignante vacataire en langue étrangère (espagnol). En 1995, la S.A. FRANCE TELECOM a cherché à régulariser la situation des enseignants vacataires et a proposé à Madame Marie X... un contrat que celle-ci a refusé de signer.

Le 31 décembre 2001, la S.A. FRANCE TELECOM a supprimé les postes d'enseignants, cette activité étant désormais externalisée.

A ce jour, Madame Marie X... n'enseigne donc plus pour le compte de la S.A. FRANCE TELECOM. Elle est détachée, dans l'attente d'une nouvelle affectation (elle exerce des fonctions syndicales et prud'homales). Elle est rémunérée en qualité de "formateur spécialiste", position APC III, sur la base d'une activité de 709 heures par an.

SUR CE

Sur le rappel de salaires.

Madame Marie X... soutient qu'en 1995 la S.A. FRANCE TELECOM lui a proposé de signer un contrat illicite et a unilatéralement diminué son nombre d'heures. Elle fonde le calcul de son rappel de salaires sur le différentiel existant entre les heures réalisées et payées en 1994, soit 1 012, ce qu'elle considère comme la base contractuelle, et les heures payées les années suivantes selon le quota fixé indûment par la S.A. FRANCE TELECOM.

Les parties s'accordent pour reconnaître que l'activité de Madame Marie X... s'est toujours exercée à temps partiel. En l'absence de contrat écrit et de toute précision horaire sur les bulletins de paye de Madame Marie X..., le volume de son activité n'a jamais été défini explicitement de 1990 à 1995. Il peut simplement être constaté que ce volume n'a pas été constant.

Cette situation, certes dépassée aujourd'hui au vu de législations nouvelles et de l'évolution du statut de l'ancienne administration des postes et télécommunications, correspond à une pratique alors courante de recours à des vacataires au statut effectivement précaire. C'est donc de manière tout à fait artificielle que Madame Marie X..., voulant se maintenir dans ce cadre juridiquement incertain, alors qu'elle pouvait soit accepter le nouveau statut, soit prendre acte de la rupture de son contrat par la faute de l'employeur, entend en tirer des conséquences qu'il ne peut produire et veut définir a posteriori une base horaire contractuelle qui, de toute évidence et en toute conscience entre les parties, n'a jamais existé.

D'ailleurs Madame Marie X... a elle-même varié sur la définition de cette base contractuelle puisqu'elle l'a fixée à 956 heures puis à 1 012 heures. En réalité aucun chiffre ne peut être raisonnablement retenu, celui résultant de telle ou année ou de telle ou telle moyenne étant ni plus ni moins arbitraire que tous les autres. A défaut de volume horaire de référence, Madame Marie X... ne peut exciper d'une baisse illégitime de ce volume et recalculer en conséquence un salaire dû. De même ne peuvent être définies d'éventuelles heures complémentaires, ce à quoi Madame Marie X... ne prétend d'ailleurs pas. Ayant ainsi fondé sa demande, et refusé sa requalification sur un terrain indemnitaire, elle ne peut qu'en être déboutée.

Sur les autres demandes de Madame Marie X....

Les autres demandes de Madame Marie X... sont soit liées au rappel de salaire soit définitivement jugées.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.

Succombant en son appel, Madame Marie X... sera condamnée aux dépens de ce dernier et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déboute Madame Marie X... de ses demandes non encore jugées.

Condamne Madame Marie X... aux dépens.

LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0139
Numéro d'arrêt : 06/11970
Date de la décision : 31/01/2008

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 décembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-01-31;06.11970 ?
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