Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
8ème Chambre - Section A
ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2008
(no , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/09926
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Avril 2006 - Tribunal d'Instance de SAINT-MAUR DES FOSSES - RG no 11-05-000900
APPELANTE
Madame Odile X...
née le 27 juillet 1944 à MORHANGE (57)
de nationalité française
retraitée
demeurant ...
représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Maître Fabrice Y..., avocat au barreau de CRETEIL, toque : PC 287
INTIMÉ
Monsieur Charles Z...
demeurant ... ci-devant
actuellement Hazefir 28/3 - 93102 JERUSALEM (Israël)
représenté par la SCP Anne-Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour
ayant pour avocat Maître Danièle A..., du barreau du VAL DE MARNE,
toque : PC 120, qui fait déposer son dossier
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral de Madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, l'affaire a été débattue le 29 novembre 2007, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Hélène DEURBERGUE, présidente,
Madame Viviane GRAEVE, conseillère
Madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane B...
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Viviane GRAEVE, conseillère, Madame Hélène DEURBERGUE, présidente, étant empêchée, et par Madame Christiane B..., greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu l'appel interjeté, le 1er juin 2006, par Mme X... d'un jugement du tribunal d'instance de SAINT MAUR DES FOSSEES du 24 avril 2006 qui l'a condamnée à payer à M. Z... les sommes de 3.401,34 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2005 et 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 31 octobre 2007 de Mme X... qui prie la Cour d'infirmer le jugement et de condamner M. Z... à lui payer les sommes de 3.000 € à titre de dommages intérêts pour les préjudices endurés et 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 23 octobre 2007, de M. Z... qui prie la Cour de confirmer le jugement et de condamner Mme X... à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR :
Considérant que Mme X..., qui était la patiente du docteur Z..., chirurgien-dentiste exerçant à Créteil expose que :
- en 1998 le docteur Z... lui a proposé la pose d'un bridge céramométallique supérieur gauche et la restauration de la partie supérieure droite mais n'a pas personnellement exécuté ces travaux en raison d'un déplacement en Israël,
- en 2003, Mme X... a rencontré des problèmes avec le bridge et le docteur Z... a rescellé la prothèse sans contrôle racinaire préalable,
- deux jours plus tard, à la suite de vives douleurs et, en l'absence du docteur Z... en déplacement en Israël, le docteur C... son nouvel assistant, a pratiqué une récession racinaire après que la radio a révélé l'existence d'un abcès sans toutefois l'avoir au préalable prémédiquée alors qu'elle était diabétique,
- en dépit de l'antibiothérapie, la cicatrisation a été longue et douloureuse l'obligeant à recourir au service des urgences de l'hôpital Henri D...,
- au retour du docteur Z..., Mme X... lui a demandé de refaire le bridge à «prix façon prothésiste» puis, devant son refus, de mettre en cause son assurance professionnelle, ce qu'il a également refusé,
- il lui a ensuite posé un nouveau bridge sans qu'un devis ait été signé,
- la stabilité du travail effectué laissant à désirer, elle a refusé de régler la somme demandée,
- le docteur Z... ne demeure plus en France mais en Israël, n'est plus inscrit à l'ordre des chirurgiens dentistes et ne lui a fourni aucun élément concernant ses conditions actuelles d'exercice et son assurance professionnelle en dépit d'une sommation .
Considérant que le docteur Z... réplique que :
- il n'a pas effectué personnellement les travaux à l'origine du préjudice subi par Mme X...,
- il a dû renvoyer le docteur C..., qui ne réglait pas son loyer,
- Mme X... n'est venue qu'à trois reprises et à contrecœur pour la pose du dernier bridge alors qu'il lui en avait proposé la pose à un prix presque entièrement pris en charge par la Sécurité Sociale,
- Mme X... invoque tous les prétextes pour éviter de payer ses honoraires ;
Considérant que le docteur E... a effectué une expertise à la demande du Conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes saisi par Mme X... ;
Que l'expert conclut que les doléances de Mme X... sont justifiées et ont principalement pour origine le fait que le docteur Z..., fréquemment absent, n'a effectué que ponctuellement les travaux, que le diagnostic a été mal posé et que les travaux effectués n'étaient pas conformes aux prescriptions en vigueur ;
Qu'il précise que Mme X... a subi un préjudice esthétique et un pretium doloris ;
Considérant que c'est à tort que le premier juge, a estimé qu'il n'était pas saisi du litige opposant les parties sur la qualité des travaux effectués mais simplement d'une demande en paiement ;
Qu'en effet, la demande en paiement n'est fondée que si les travaux ont été correctement exécutés et en respectant les règles en vigueur ;
Considérant que le docteur Z... n'a pas rempli ses obligations en n'effectuant pas personnellement les travaux, en rescellant le bridge sans contrôle préalable des racines, alors que la radio a révélé l'existence d'un abcès, et en ne prenant pas les précautions nécessaires pour éviter à sa patiente, diabétique, des suites longues et douloureuses ;
Considérant qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement, de débouter M. Z... de l'ensemble de ses demandes et, reconventionnellement, en raison des préjudices subis par sa patiente et relevés par l'expert, de le condamner à payer à celle-ci une somme de 3.000 € à titre de réparation ;
Considérant qu'il est inéquitable de laisser à la charge de Mme X... une partie des frais irrépétibles que le docteur Z... devra lui payer la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile tout en étant lui-même débouté de sa demande de ce chef ;
Considérant que M. Z... qui succombe devra supporter les dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE l'appel recevable,
INFIRME le jugement,
STATUANT À NOUVEAU
DEBOUTE M. Z... de ses demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. Charles Z... à payer à Mme Odile X... les sommes de 3.000 € en réparation de ses préjudices et 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAME M. Charles Z... aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,