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14/02/2008 | FRANCE | N°06/00431

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0139, 14 février 2008, 06/00431


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 14 février 2008

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/00431

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 septembre 2005 par le conseil de prud'hommes de Paris (5o Ch) - section A.D - RG no 02/15120

APPELANT

Monsieur Mustapha X...

...

93800 EPINAY SUR SEINE

comparant en personne, assisté de Me Isabelle Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : C 1927

(bénéfic

ie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/007257 du 23/04/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEES

Me ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 14 février 2008

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/00431

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 septembre 2005 par le conseil de prud'hommes de Paris (5o Ch) - section A.D - RG no 02/15120

APPELANT

Monsieur Mustapha X...

...

93800 EPINAY SUR SEINE

comparant en personne, assisté de Me Isabelle Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : C 1927

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/007257 du 23/04/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEES

Me Denis Z... - Commissaire à l'exécution du plan de S.A. FI SYSTEM

...

75009 PARIS

représenté par Me Solange R. DOUMIC, avocat au barreau de PARIS, toque : C 129

Me Marie-Hélène A... - Représentant des créanciers de S.A. FI SYSTEM

...

75003 PARIS

représenté par Me Solange R. DOUMIC, avocat au barreau de PARIS, toque : C 129

S.A. FI SYSTEM

...

75002 PARIS

représentée par Me Solange R. DOUMIC, avocat au barreau de PARIS, toque : C 129

UNEDIC - AGS CGEA IDF OUEST

...

92300 LEVALLOIS PERRET

représenté par Me Romain PIETRI (SELARL LAFARGE ET ASSOCIÉS), avocat au barreau de PARIS, toque : T.10

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 décembre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise CHANDELON, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président

Madame Françoise CHANDELON, conseiller

Madame Evelyne GIL, conseiller

Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Mme Francine ROBIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel régulièrement interjeté par Mustapha X... à l'encontre d'un jugement prononcé le 7 septembre 2005 par le Conseil de prud'hommes de PARIS, section activités diverses, chambre 5, qui a statué sur le litige qui l'oppose à la société FI SYSTEM sur ses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de sa relation de travail,

Vu le jugement déféré qui a condamné la société FI SYSTEM à payer à Mustapha X... :

- 17.882 € à titre de complément d'indemnité de stage,

- 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience, aux termes desquelles,

Mustapha X..., appelant, poursuit la confirmation du Jugement du chef des demandes auxquelles il a été fait droit, à son infirmation pour le surplus, sollicitant que sa créance soit fixée comme suit :

- intérêts des arriérés mensuels alloués à compter de leur échéance,

- 2.896,65 € au titre des congés payés portant intérêts de droit à compter du 9 octobre 2001,

- 990 € à titre d'indemnité de repas portant intérêts de droit à compter du 9 octobre 2001,

- 7.241,63 € au titre de l'indemnité de préavis portant intérêts de droit à compter du 9 octobre 2001,

- 28.966,53 € pour rupture abusive du contrat de travail ou, subsidiairement, 14.483 € pour travail dissimulé,

- 5.793,30 € au titre de la clause de non concurrence,

- 7.200 € pour le préjudice moral subi.

Il sollicite encore la remise de documents sociaux rectifiés outre une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

La société FI SYSTEM, intimée, conclut à la confirmation du jugement excepté en ce qui concerne les condamnations prononcées et sollicite le paiement de la somme de 1.000 € de dommages intérêts pour procédure abusive,

L'UNEDIC, intervenante forcée, rappelle les conditions de sa garantie qui se limite, notamment, aux créances nées de l'exécution d'un contrat de travail dont elle conteste, en l'espèce, l'existence.

CELA ETANT EXPOSE

Mustapha X... rémunéré comme stagiaire du 22 janvier 2001 au 30 septembre suivant prétend avoir bénéficié d'un contrat de travail couvrant la période du 9 octobre 2000 au 9 octobre 2001.

Il saisissait la juridiction prud'homale pour en voir reconnaître l'existence le 21 novembre 2002, soit après l'admission de la société FI SYSTEM au bénéfice du redressement judiciaire (jugement du 28 avril 2002) qui prenait fin le 15 décembre 2003, date de son redressement par cession totale.

SUR CE

Sur la demande principale

Il résulte des pièces produites que la société FI SYSTEM a conclu un partenariat avec l'école des mines d'Alès, celle-ci ouvrant une nouvelle option au sein du mastère nouvelles technologies en avril 2000 répondant aux attentes de l'entreprise, qui prenait en charge, en contrepartie, les frais d'études d'une dizaine d'étudiants de ce cycle (disposant d'un bac +5 et d'une formation informatique) et les embauchait pour leur donner une formation diplômante.

En avril 2000, la société FI SYSTEM intégrait ainsi cinq de ces étudiants ingénieurs.

Elle envisageait un nouveau recrutement pour la session démarrant le 9 octobre et faisait passer un communiqué en ce sens promettant un CDI dès le début de la scolarité aux élèves retenus, malgré leur présence à NIMES pendant les 3 premiers mois, moyennant leur engagement de rester deux ans dans l'entreprise après obtention de leur diplôme.

Le 5 septembre 2000, Rachid B..., ami du requérant, lui adressait ce communiqué par courriel et s'engageait à faire passer son curriculum vitae à la Direction des ressources humaines.

C'est ainsi que le 15 suivant Mustapha X... obtenait un rendez-vous avec Eric C..., cadre de l'entreprise.

Le 11 octobre, une personne du service des ressources humaines l'invitait par courriel à entreprendre au plus vite les démarches pour obtenir une carte de résident salarié précisant que jusqu'à son obtention il n'était pas sous contrat avec Fi et ajoutant "Il est évidemment convenu que vous serez rémunéré selon les termes prévus, et cela pour la période qui a commencé lundi, mais nous ne pourrons déclencher ces versements que quand nous serons sous contrat. Et pour cela, nous devons attendre votre carte de résident salarié".

Le 18 janvier 2001, une convention de projet mastère tripartite était signée entre Mustapha X..., la société FI SYSTEM et l'Ecole des Mines d'Alès.

Elle précisait que le stagiaire demeurait étudiant pendant la durée du "stage entreprise" qui devait se dérouler du 22 janvier au 29 septembre 2001, l'Ecole exigeant que la société lui verse une indemnité couvrant nourriture et logement, s'en remettant pour le quantum à sa décision.

Mustapha X... bénéficiait de l'assistance d'un correspondant pédagogique à l'école et d'un maître de stage, Eric C..., au sein de l'entreprise, pour le guider dans son projet.

Par courrier du 19 janvier 2001, le gestionnaire des ressources humaines lui confirmait une proposition d'intégration en tant que stagiaire à dater du 22 janvier 2001 dans le cadre d'une convention de stage avec des indemnités d'un montant brut mensuel de 7.500 F. Son thème d'étude était la participation d'un projet au forfait internet pour un grand compte du secteur tertiaire.

Son premier bulletin de paie lui était délivré au mois de janvier puis il en percevait au cours des mois suivants et jusqu'en septembre inclus, portant la mention de stagiaire et la gratification précitée, baptisée "prime" versée par chèque.

Le 19 juin 2001, il avisait le gestionnaire des ressources humaines qu'il venait de recevoir sa carte de séjour de salarié.

Un contrat de travail lui était proposé à effet au 25 prévoyant un salaire de 10.367 F jusqu'au mois d'octobre 2001, de 14.615 F versées sur 13 mois à compter du 1er novembre.

Par courrier du 12 juillet 2001, la société FI SYSTEM s'étonnait que Mustapha X... n'ait pas retourné l'exemplaire qui lui avait été adressé pour signature et lui précisait que son changement de statut ne remettait pas en cause ses obligations d'étudiant, notamment la poursuite de son projet professionnel en vue de l'obtention de son diplôme.

Mustapha X... ne répondait pas à ce courrier mais contactait manifestement l'inspection du travail à qui l'employeur s'adressait le 3 septembre 2001 pour préciser la situation de l'appelant.

Dans cette lettre la société FI SYSTEM précise que depuis le mois d'août Mustapha X... ne remettait pas en cause le contenu du contrat proposé mais le contrat lui-même indiquant qu'il avait un nouvel emploi à compter du mois d'octobre 2001, correspondant à la fin de son stage.

C'est dans ces conditions que la société FI SYSTEM indiquait l'avoir libéré pour cette date.

Malgré cette relation des faits établissant sans la moindre ambiguïté le statut de stagiaire conféré à Mustapha X..., l'accord expresse qu'il a donné en signant la convention tripartite, puis implicite, en prenant le poste proposé alors que les conditions générales de son activité lui avaient été clairement précisées et ce jusqu'au terme prévu, ce dernier soutient qu'il aurait eu la qualité de salarié, évoquant un contrat signé qu'aurait conservé l'employeur ainsi que l'accomplissement d'un véritable travail dans un lien de subordination.

A l'appui de sa thèse, il produit ce qu'il désigne, sous le nom de "contrat type", un projet qui aurait été négocié au cours des entretiens d'embauche.

En réalité il s'agit manifestement des contrats proposés aux autres élèves de l'Ecole, conformément à l'engagement pris par l'entreprise dans le cadre du partenariat, qui percevaient une somme de 10.355 F pendant leur première année de scolarité, 14.615 F sur 14 mois pendant leur seconde année.

Ces contrats comportaient également une clause de non concurrence et une clause de dédit formation, l'employeur rappelant prendre en charge le financement du mastère.

Il convient cependant de constater que ce n'est pas le contrat proposé à Mustapha X... pour une raison connue depuis l'origine à savoir que son statut d'étranger, bénéficiant d'un titre de séjour comme étudiant, ne lui permettait pas de conclure de contrat de travail.

Ayant accepté ce statut de stagiaire, plutôt que de différer l'exécution du mastère au jour où il bénéficierait d'une autorisation de travail, il ne saurait aujourd'hui revendiquer le bénéfice d'un contrat de travail dont tous les éléments permettent de constater qu'il n'a jamais été conclu.

Il convient encore d'observer que s'il percevait une rémunération moindre comme stagiaire, il bénéficiait néanmoins de la prise en charge de ses études sans être tenu ultérieurement de la moindre obligation à l'égard de la société, son contrat ne comportant ni clause de non concurrence ni dédit formation.

Le fait qu'il ait accompli un travail utile à son employeur et sous sa subordination ne saurait remettre en cause ce statut, s'agissant d'une conséquence nécessaire de la rémunération d'un stage au surplus réservé à des étudiants de troisième cycle, ce qui ne les empêche d'ailleurs pas de tirer profit de leur passage dans l'entreprise qui leur permet d'acquérir la connaissance pratique qui leur fait défaut, ce qu'atteste en l'espèce aussi bien la maquette précitée que les remerciements adressés par l'appelant à l'issue de son stage.

Tout en reconnaissant que les parties n'ont jamais convenu, jusqu'à l'obtention par Mustapha X... d'une carte de travail, de lui donner un statut de salarié, les premiers juges ont néanmoins estimé devoir lui accorder une indemnité de 17.882 € au motif qu'il s'agirait de la rémunération qui lui aurait été promise le 11 octobre 2000.

Ce raisonnement ne peut être admis :

- ni sur le principe, l'engagement pris étant conditionné à l'obtention par l'appelant d'une carte de séjour et les parties ayant finalement contracté sur d'autres bases ainsi qu'il vient d'être démontré,

- ni sur le quantum alloué, les premiers juges ayant entériné la prétention de Mustapha X... alors que la différence entre la prime allouée et le salaire prévu en cas de signature d'un contrat de travail ne s'élève qu'à 7.859,16 €.

Le jugement sera donc infirmé et Mustapha X... débouté de toutes ses prétentions, ne pouvant prétendre recevoir des sommes liées à un contrat de travail qui n'a jamais été signé, ni davantage d'indemnité pour travail dissimulé, sa prestation de stagiaire ayant été régulièrement déclarée, ni encore faire état d'un préjudice moral dès lors qu'il a refusé le contrat de travail qui lui était proposé dès la régularisation de sa situation administrative.

Sur la demande reconventionnelle

La présente procédure, pour téméraire qu'elle soit, ne peut être pour autant qualifiée d'abusive et il convient de débouter les intimés de la demande de dommages intérêts qu'ils formulent de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement déféré et déboute Mustapha X... de toutes ses prétentions ;

Déboute la société FI SYSTEM de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive ;

Condamne Mustapha X... aux dépens.

LE GREFFIER : LE PRESIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0139
Numéro d'arrêt : 06/00431
Date de la décision : 14/02/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 07 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-02-14;06.00431 ?
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