RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre C
ARRET DU 14 Février 2008
(no16, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/06253
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juin 2007 par le conseil de prud'hommes de Paris RG no 02/15218
DEMANDERESSE AU CONTREDIT
SOCIETE FEMMES ET CARRIERES
21, rue de la Paix
75002 PARIS
représentée par Me Pierre-Philippe FRANC, avocat au barreau de PARIS, D0189
DÉFENDERESSE AU CONTREDIT
Madame Nathalie X...
1 bis, rue des Suisses
75014 PARIS
comparant en personne, assistée de Me Danielle GUEUGNOT, avocat au barreau de PARIS, R 44
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine METADIEU, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
Madame Catherine MÉTADIEU, Conseillère
Madame Catherine BÉZIO, Conseillère
GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
- signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière présente lors du prononcé.
LA COUR,
Statuant sur le contredit formé par la S.A. FEMMES ET CARRIERES d'un jugement rendu le 21 juin 2007 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS, qui s'est déclaré compétent, en vertu de l'article 511-1 du code du travail pour connaître du litige dont l'a saisi Nathalie X... ;
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 21 décembre 2007 de la S.A. FEMMES ET CARRIERES qui demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de :
- constater la nullité du contrat de travail de Nathalie X...
- déclarer la juridiction prud'homale incompétente au profit du tribunal de commerce
A défaut
- renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de PARIS pour lui permettre de conclure sur le fond du litige ;
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 21 décembre 2007 de Nathalie X..., qui demande à la Cour de déclarer mal fondé le contredit de la S.A. FEMMES ET CARRIERES, renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de PARIS, d'évoquer et de condamner la S.A. FEMMES ET CARRIERES au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR CE, LA COUR,
Nathalie X... a été engagée à compter du 1er juin 1992 par la S.A. FEMMES ET CARRIERES en tant que directeur, en charge du développement du savoir-faire, de la réalisation des missions contractées avec les entreprises clientes et de la promotion des services proposés par la société, selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 mai 1992, régi par la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseil et des sociétés de conseil.
En mai 1997, le groupe britannique Angela MORTIMER a racheté la totalité des actions de la S.A. FEMMES ET CARRIERES à l'exception d'une action conservée par Nathalie X....
Cette dernière a été nommée administrateur de la société et président du conseil d'administration le 2 avril 1997.
Par lettre remise en mains propres le 24 septembre 2002, Nathalie X... a été mise à pied et convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 9 octobre 2002.
Elle a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée en date du 18 octobre 2002 ;
C'est dans ces conditions que Nathalie X... a saisi le conseil de prud'hommes.
La S.A. FEMMES ET CARRIERES soutient que Nathalie X... n'avait aucune fonction technique distincte de celle résultant du mandat social et n'exerçait que des fonctions de pure direction et non plus de consultante au sein de la société comme les l'ont affirmé les premiers juges.
Elle fait valoir ensuite que Nathalie X... n'avait aucun état de subordination juridique à son égard, qu'elle prenait seule les décisions affectant la gestion de la société ainsi que les décisions stratégiques en France, ce qui constitue selon elle un des principaux reproches de son licenciement.
La S.A. FEMMES ET CARRIERES indique enfin qu'à la suite de sa nomination comme président, sa rémunération a été modifiée pour inclure un intéressement.
Nathalie X... réplique que son contrat de travail s'est poursuivi après sa nomination en qualité de mandataire social, qu'elle a poursuivi l'exercice de ses activités techniques de directeur-consultant, qu'elle était placée pour l'exercice de ses fonctions sous le contrôle et les directives des associés majoritaires, donc dans un lien de subordination.
Il convient de rechercher si le contrat de travail à durée indéterminée aux termes duquel Nathalie X... a été engagée, cinq ans avant d'être nommée administrateur et président du conseil d'administration, correspond à un emploi réel dans la société, répondant aux conditions du salariat et si par conséquent elle assumait bien des fonctions distinctes.
Il doit être constaté en premier lieu que les administrateurs de la société ont, lors de la réunion du conseil d'administration le 2 avril 1997, aux termes des résolutions 2 et 3 expressément décidé que Nathalie X... :
1/ conservait le bénéfice de son contrat de travail en date du 30 mai 1992,
2/ ses fonctions de président ne seraient pas rémunérées.
En second lieu, la rémunération de Nathalie X... a été modifiée par un avenant en date du 1er juillet 1999, référence étant alors faite à son contrat de travail initial.
Il était alors prévu qu'elle percevrait une rémunération fixe, majorée d'une rémunération variable auxquelles s'ajoutait la perception d'un pourcentage (1%) du chiffre d'affaires total mensuel à partir du moment où la moyenne de chiffre d'affaires générée par chaque consultant serait égale ou supérieure à 9 909,19 € 65 000 Francs HT et expressément indiqué :
"Ce calcul de commissions, effectué sur la base du compte d'exploitation préparé par la comptabilité d'ANGELA MORTIMER plc, peut être révisé biannuellement en fonction des consignes spécifiées par ANGELA MORTIMER plc.
La rémunération variable ainsi déterminée est payable le mois suivant avec votre rémunération fixe à laquelle elle vient s'ajouter.
Les autres dispositions du contrat restent inchangées".
Il en résulte sans aucune ambiguïté que la rémunération de Nathalie X... était entièrement soumise aux décisions de l'associé majoritaire.
En troisième lieu, Nathalie X... justifie avoir continué, postérieurement à sa nomination en tant que président du conseil d'administration, à assurer les fonctions telles que précisées dans son contrat de travail : coordination des consultants (memo du 25 juin 2001), animations de programme de formation (fiche de programme de 2001/2002).
Il est par ailleurs établi que Nathalie X... recevait des instructions de la maison-mère.
C'est ainsi que le 2 avril 2002, le directeur financier d'ANGELA MORTIMER plc lui a adressé un courrier électronique, ainsi qu'au directeur du bureau de BRUXELLES, donnant des consignes précises concernant la procédure de prévisions pour l'année 2002/2003, et leur intégration dans un plan de cinq ans.
Par ailleurs, Madame de B... et Monsieur C..., confirment tous deux que Nathalie X... a toujours gardé un rôle de consultante, ce dernier directeur des ressources humaines du groupe CMA-CGC depuis 1999, ajoutant :
"C'est parce que nous savions que c'était elle qui menait personnellement les missions que nous avons à nouveau confié des missions à FEMMES ET CARRIERES, après un premier essai réussi".
Monsieur D..., directeur comptable de la S.A. FEMMES ET CARRIERES d'octobre 2000 à novembre 2006, déclare que, lorsqu'il est arrivé dans la société, il a constaté que Nathalie X... "exerçait une fonction technique et opérationnelle de consultante en recrutement".
Enfin, dans un courrier en date du 25 septembre 2002, la société elle-même répondant aux interrogations de Nathalie X... l'informe de ce que toutes les missions qu'elle traitait seront prises en charge et répartis auprès d'autres consultants.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Nathalie X... a continué à occuper des fonctions techniques distinctes de celles de président du conseil d'administration, et ce faisant est restée dans un lien de subordination à l'égard de la S.A. FEMMES ET CARRIERES.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent pour connaître du litige opposant Nathalie X... à la S.A. FEMMES ET CARRIERES.
Il convient par conséquent de rejeter le contredit.
Aucune circonstance particulière ne justifie qu'il soit donné à l'affaire une solution immédiate et définitive.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande d'évocation.
L'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
PAR CES MOTIFS
REJETTE le contredit
DIT le conseil de prud'hommes de PARIS compétent pour connaître du litige opposant Nathalie X... à la S.A. FEMMES ET CARRIERES
CONDAMNE la S.A. FEMMES ET CARRIERES à payer Nathalie X... la somme de 1.200 € (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile
LAISSE les frais du contredit à la charge de la S.A. FEMMES ET CARRIERES.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE