Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
23ème Chambre-Section B
ARRET DU 14 FEVRIER 2008
(no, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 07670.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2006- Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 2ème Section-RG no 04 / 16322.
APPELANTS :
- Monsieur Alfred X...
demeurant...,
- Madame Micheline Y... épouse X...
demeurant...,
- S. C. I. DE LORENZO
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège 2 place Aristide Briand 57600 FORBACH,
représentés par Maître Dominique OLIVIER, avoué à la Cour,
assistés de Maître Cédric Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : E1065.
INTIMÉ :
Syndicat des copropriétaires...
représenté par son syndic, la SAS Cabinet LESCALLIER, ayant son siège social..., lui-même pris en la personne de ses représentants légaux,
représenté par la SCP GAULTIER-KISTNER, avoués à la Cour,
assisté de Maître Sophie A... BONITEAU BILSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : R 93.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910- 1er alinéa du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2008, en audience publique, devant Madame BOULANGER, conseiller chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur LE FEVRE, président,
Madame RAVANEL, conseiller,
Madame BOULANGER, conseiller.
Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.
ARRET :
Contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur LE FEVRE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
Par acte d'huissier de justice du 19 octobre 2004, les époux X... et la société civile immobilière de Lorenzo, propriétaires de lots dans l'immeuble en copropriété... dans le 14ème arrondissement de Paris, ont assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble devant le tribunal de grande instance de Paris en annulation des résolutions no 23, 25 et 26 de l'assemblée générale du 30 juin 2004.
Par jugement du 7 septembre 2006, le tribunal a :
- annulé les résolutions no 25 et 26 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du... réunie le 30 juin 2004 et débouté les époux X... ainsi que la SCI de LORENZO de leur contestation visant la résolution no 23 de cette assemblée,
- débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts,
- débouté les parties de leurs demandes d'indemnité de procédure,
- ordonné l'exécution provisoire,
- fait masse des dépens et dit qu'ils seraient supportés par moitié par les époux X... et SCI de LORENZO d'une part, par le syndicat des copropriétaires, d'autre part.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, éléments de procédure, prétentions et moyens des parties, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées :
- le 2 mai 2007 pour les époux X... et la société civile immobilière de Lorenzo, appelants : ils demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté leur contestation visant la résolution no 23 de l'assemblée générale du 30 juin 2004, la confirmation de celui-ci en ce qu'il a annulé les résolutions no 25 et 26 et la condamnation du syndicat à la somme de 2. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- le 13 novembre 2007 pour le syndicat intimé et appelant incident : il demande la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la contestation visant la résolution no 23 de l'assemblée générale du 30 juin 2004, l'infirmation de celui-ci en ce qu'il a annulé les résolutions no 25 et 26 et la condamnation in solidum de la société civile immobilière de Lorenzo au paiement de la somme de 1. 500 euros de dommages-intérêts et à celle de 3. 000 euros en application de l'article 700 susvisé.
La clôture a été prononcée le 13 décembre 2007.
CECI ÉTANT EXPOSÉ, la COUR,
Sur la résolution no 23 de l'assemblée générale du 30 juin 2004 :
Considérant que par cette résolution les copropriétaires de l'immeuble ont autorisé le syndicat à engager une procédure de saisie-immobilière sur les lots des époux Taverriti et de la société de Lorenzo ;
Que ces derniers ne contestent pas avoir fait l'objet de condamnations prononcées par la cour d'appel de Paris le 24 avril 2003 exécutoire nonobstant pourvoi et le 11 décembre 2003 ; qu'ils ne soutiennent pas avoir exécuté les décisions susvisées avant l'assemblée générale du 30 juin 2004 ;
Que le premier juge a écarté à bon droit l'annulation de cette résolution en retenant qu'ils ne démontraient pas que la procédure envisagée à leur encontre était manifestement dénuée de fondement et revêtait un caractère purement vexatoire ;
Qu'aucun texte n'exige de préciser dans la résolution même le ou les titres exécutoires en exécution desquels la saisie va être exécutée et les modalités d'exécution de cette saisie ;
Que la validité de cette résolution ne peut s'apprécier qu'au regard de la situation au jour où elle a été retenue et non d'éléments postérieurs ; que ce n'est qu'au moment de la mise en oeuvre de la saisie immobilière que les copropriétaires pourront invoquer le fait que le syndicat n'a pas épuisé toutes les autres voies de recouvrement ; que l'absence de notification d'un procès-verbal d'assemblée générale n'a comme conséquence que de ne pas faire courir le délai de contestation de l'article 42 de la loi du 10 juillet 19065 mais n'entraîne pas la nullité des décisions intervenues ;
Que la demande en annulation de la résolution no 23 de l'assemblée générale du 30 juin 2004 sera rejetée ;
Sur les résolution no 25 et no 26 de l'assemblée générale du 30 juin 2004 :
Considérant que la résolution no 25 rejette la demande des époux X... et de la société civile immobilière de Lorenzo tendant à la " mise en oeuvre par le syndicat des copropriétaires d'une action civile et / ou pénale à l'encontre des membres du conseil syndical (dont M. G..., Président), qui ont " détourné " les installations électriques communes des sous-sols de l'immeuble pour leurs besoins privatifs " ;
Considérant que la résolution no 26 autorise " les copropriétaires de boxes qui le souhaitent d'installer, à leurs frais, une lumière (maximum 60 W) sur minuterie branchée sur l'électricité des parties communes, sans augmentation des charges de parking " ;
Que les copropriétaires sont libres d'apprécier l'opportunité d'introduire une procédure, les juges ne devant pas procéder à un contrôle d'opportunité des décisions prises en assemblée générale ; que la demande d'annulation de la résolution no 25 sera rejetée ;
Que la résolution no 26 conduit à inclure dans les charges communes des dépenses d'éclairage afférentes à des parties privatives et ce en violation de la définition des charges communes données par l'article 10 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ; que son annulation sera ordonnée ;
Considérant que l'abus de procédure des appelants n'étant pas caractérisé, la demande en dommages-intérêts sera rejetée ;
Considérant qu'il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il annule la résolution no 25 de l'assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2004 de l'immeuble du... dans le 14ème arrondissement de Paris.
Le confirme pour le surplus.
Rejette les demandes en dommages-intérêts et en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par les époux X... et la société civile immobilière d'une part, par le syndicat des copropriétaires, d'autre part, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,