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14/02/2008 | FRANCE | N°07/08795

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0117, 14 février 2008, 07/08795


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
23ème Chambre- Section B

ARRET DU 14 FEVRIER 2008

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 08795.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2007- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY 7ème Chambre 3ème Section- RG no 06 / 04055.

APPELANTS :

- Monsieur Sadrettin AA...
demeurant... ...

- Madame Y... AA... épouse Z...
demeurant... ...

représentés par Maître Chant

al BODIN- CASALIS, avoué à la Cour,
assistés de Maître Pierre A..., avocat au barreau de PARIS, toque : C 842.

INTIMÉE :

SA LA...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
23ème Chambre- Section B

ARRET DU 14 FEVRIER 2008

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 08795.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2007- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY 7ème Chambre 3ème Section- RG no 06 / 04055.

APPELANTS :

- Monsieur Sadrettin AA...
demeurant... ...

- Madame Y... AA... épouse Z...
demeurant... ...

représentés par Maître Chantal BODIN- CASALIS, avoué à la Cour,
assistés de Maître Pierre A..., avocat au barreau de PARIS, toque : C 842.

INTIMÉE :

SA LAMY LE PRE anciennement PATRIMONIA LE PRE
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège... SAINT GERVAIS,

représentée par Maître Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour,
assistée de Maître Joëlle B..., avocat au barreau de PARIS, toque : P 154.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910- 1er alinéa du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2008, en audience publique, devant Madame BOULANGER, conseiller chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur LE FEVRE, président,
Madame RAVANEL, conseiller,
Madame BOULANGER, conseiller.

Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.

ARRET :
Contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur LE FEVRE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

Par acte d'huissier de justice du 24 mars 2006, les époux Z..., propriétaires de lots dans l'immeuble en copropriété La Résidence Le Gros Saule,... sous Bois, ont assigné devant le tribunal de grande instance de Bobigny la société anonyme Patrimonia Le Pré devenue Lamy Le Pré (la société), syndic de cet immeuble, en responsabilité et en paiement de 200. 000 euros de dommages- intérêts.

Par jugement du 27 mars 2007, le tribunal a débouté les époux Z... de toutes leurs demandes et les a condamnés à payer à leur adversaire la somme de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, éléments de procédure, prétentions et moyens des parties, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées :

- le 21 août 2007 pour les époux Z... : poursuivant l'infirmation du jugement, ils demandent de dire que par application des dispositions des articles 1382 et suivants du code civil, le syndic a commis une faute en requérant, au préjudice des époux Z..., la vente aux enchères publiques de leurs lots et de la condamner à la somme de 200. 000 euros en réparation de leur préjudice toutes causes confondues et à celle de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- le 24 septembre 2007 pour la société : elle demande la confirmation du jugement et la condamnation des époux Z... à la somme de 2. 500 euros pour ses frais irrépétibles d'appel.

La clôture a été prononcée le 13 décembre 2007.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, la COUR,

Considérant que les faits à l'origine de la vente par adjudication des lots des époux Ozkan sont les défauts de paiement de charges de ces derniers et leur absence totale de diligences tant pendant la procédure en recouvrement ayant donné lieu à un jugement réputé contradictoire du tribunal d'instance d'Aulnay sous Bois du 27 mai 2004 rectifié par jugement du 21 octobre 2004, signifiés à la personne de MmeOzkan le 15 novembre 2004, que pendant la procédure de saisie, le commandement de payer leur ayant été délivré le 1er avril 2005 selon les mêmes modalités et la sommation de prendre communication du cahier des charges et d'assister à l'adjudication leur ayant été signifiée à mairie le 14 juin 2005, avec mention de l'audience éventuelle du 2 août 2005 et de l'audience d'adjudication du 13 septembre 2005 ;

Que ce n'est que le 5 septembre 2005 que les époux Z... se sont manifestés auprès du syndic, remettant le 8 septembre 2005 un chèque de banque de 5. 000 euros puis le 12 septembre 2005, soit la veille de l'audience d'adjudication, sept chèques d'émetteurs différents, d'un montant global de 16. 101 euros ;

Que les époux Z... ne peuvent prétendre que le fait pour la société d'avoir précisé sur le document attestant de la remise des sept derniers chèques que leur " avocat demande ce jour le report de l'audience à 8 semaines afin de s'assurer du bon encaissement de ces chèques " et selon eux, le fait de ne pas en avoir fait part à l'avocat en temps utile serait à l'origine de leur situation ;

Que comme l'a retenu le premier juge, l'article 703 de l'ancien code de procédure civile ne prévoit la remise de l'audience sur la demande du poursuivant que sur incident devant être introduit au moins cinq jours avant l'audience d'adjudication et ce, à peine de déchéance ;

Que le syndic a pu se méprendre sur la possibilité qui s'offrait à lui de demander la remise de l'audience d'adjudication la veille de l'audience ;

Qu'au jour de l'adjudication même, la preuve du paiement des sommes dues n'étant pas acquise puisque les chèques avaient été seulement remis mais non encaissés par le syndicat, le paiement effectif étant subordonné à l'existence d'une provision, le poursuivant ne pouvait en l'état renoncer purement et simplement aux poursuites ;

Qu'il appartenait aux époux Z... de faire valoir directement leurs droits en temps utile devant la juridiction, leur adversaire, représentant du syndicat et chargé d'intérêts contraires, ayant l'obligation en application de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 de procéder au recouvrement des charges et n'ayant pas pris l'engagement envers eux de renoncer à la procédure de civile immobilière ;

Que le lien de causalité entre les faits reprochés à la société et le préjudice invoqué par les époux Z... n'étant pas caractérisé, ces derniers seront déboutés de toutes leurs demandes ;

Considérant qu'il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Rejette les demandes en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne les époux Z... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0117
Numéro d'arrêt : 07/08795
Date de la décision : 14/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bobigny, 27 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-02-14;07.08795 ?
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