Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
8ème Chambre - Section B
ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2008
(no , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/11044
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 juin 2007 rendu par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 2006/85360
(Mme X...)
APPELANTE
Société MAALDRIFT BV
prise en la personne de ses représentants légaux
Strawinskylaan
3105 AMSTERDAM 1077 ZX
(PAYS-BAS)
représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoué à la cour
assistée de Maître Yann Y..., avocat au barreau de PARIS, plaidant pour le cabinet FRANKLIN, toque : P 08,
INTIMES
S.A. COMIREG
prise en la personne de ses représentants légaux
...
75015 PARIS
représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué à la cour
assistée de Maître Sébastien Z..., avocat au barreau de PARIS, plaidant pour le cabinet UGGC et Associés, toque : P 261,
Monsieur Michel A... né le 30 novembre 1930 à Neuilly-Sur-Seine (92), de nationalité française,
...
75116 PARIS
représenté par la SCP LAGOURGUE-OLIVIER, avoué à la cour
assisté de Maître Roger B..., avocat au barreau de PARIS, toque : R 26,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 janvier 2008, rapport ayant été fait, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Annie BALAND, présidente
Madame Alberte ROINÉ, conseillère
Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière : lors des débats : Madame Mélanie PATÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;
- signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Madame Mélanie PATÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par jugement du 20 juin 2006, le tribunal de commerce de Paris a condamné Monsieur Michel A..., président du conseil d'administration de la société COMIREG à payer à celle-ci la somme de 4.268.259 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 1.741.935 euros à titre de dommages-intérêts solidairement avec FINARIES, autre actionnaire de la société COMIREG.
La société MAALDRIFT BV a interjeté appel d'un jugement, en date du 12 juin 2007, par lequel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris :
- déclare irrecevable la demande de la société MAALDRIFT BV aux fins d'assortir d'une astreinte le jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 juin 2006, l'article L. 225-252 du code de commerce n'ouvrant pas aux actionnaires la faculté de solliciter la fixation ou la liquidation d'une astreinte pour assurer l'exécution de la condamnation intervenue au bénéfice de la société dont ils sont actionnaires,
- annule le procès-verbal de saisie-attribution signifié à la société CRÉDIT DU NORD à la demande de la société MAALDRIFT BV au préjudice de Monsieur Michel A...,
- annule le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié à Monsieur Michel A... par la société MAALDRIFT BV le 16 novembre 2006,
- déboute Monsieur Michel A... de sa demande de dommages-intérêts,
- condamne la société MAALDRIFT BV à payer à Monsieur Michel A... la somme de 1.000 euros et à la société COMIREG la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cour d'Appel de Paris ARRET DU 14 FEVRIER 2008
8èmeChambre, sectionB RG no 07/11044- ème page
Par dernières conclusions du 9 janvier 2008, la société MAALDRIFT BV demande d'infirmer le jugement entrepris et de :
- ordonner à Monsieur Michel A... d'exécuter la condamnation prononcée à son encontre par le jugement du 20 juin 2006 sous astreinte de 150.000 euros par jour de retard dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement intervenir,
- condamner Monsieur Michel A... au paiement d'une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que Monsieur Jean-Baptiste C..., nouveau dirigeant de la société COMIREG, de connivence avec Monsieur Michel A..., refuse de faire exécuter le jugement, qu'elle a saisi le tribunal d'instance du 16ème arrondissement en vue d'obtenir la saisie de ses pensions de retraite, dans le cadre de son action "ut singuli" ouverte aux actionnaires, qu'elle sollicite la fixation de l'astreinte non à son profit et pour le compte exclusif de la société COMIREG, que les actionnaires sont habilités à poursuivre la préparation de l'entier préjudice subi par la société, qu'elle s'est désistée de son appel à l'encontre du jugement du tribunal de commerce qui avait été interjeté de façon erronée, que Monsieur Michel A... n'est pas dépourvues de ressources est en train d'organiser son insolvabilité.
Par dernières conclusions du 20 décembre 2007, Monsieur Michel A... demande de :
- confirmer le jugement,
- et, formant appel incident, de condamner la société MAALDRIFT BV à lui payer la somme de 70.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société MAALDRIFT BV à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la société MAALDRIFT BV n'est pas sa créancière, que seule la société COMIREG a le pouvoir d'entreprendre l'exécution du jugement, que des mesures conservatoires ont été prises à son encontre par celle-ci, que l'astreinte peut assortir une obligation de faire et non pas une obligation de payer.
Par dernières conclusions du 20 décembre 2007, la société COMIREG demande de :
- confirmer le jugement,
- condamner la société MAALDRIFT BV à lui payer la somme de 5.000 euros en applications à 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu'elle a toujours fait savoir que, compte tenu de l'appel et de l'importance des sommes dont la condamnation est ordonnée, elle n'entendait pas pratiquer une exécution définitive de la décision qui se ferait à ses risques et périls.
SUR CE, LA COUR :
qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,
Considérant qu'en vertu de l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ;
Considérant que le jugement du 20 juin 2006 est exécutoire par provision mais n'est pas définitif ; que l'exécution se ferait aux risques et périls du créancier bénéficiaire de ce titre exécutoire, la société COMIREG ; que celle-ci peut légitiment différer une exécution forcée de cette décision qui peut être infirmée ou réformée en appel, notamment sur le montant des dommages-intérêts alloués ; que la société MAALDRIFT BV ne saurait, au motif d'une prétendue connivence entre Monsieur Michel A... et l'actuel dirigeant de la société COMIREG, qu'elle n'établit nullement, obtenir l'exécution de ce jugement par une mesure qui excède de beaucoup les mesures conservatoires et de sauvegarde de la créance, admises de la part d'un actionnaire dans le cadre de l'article
L.225-252 du code de commerce ; que les circonstances ne rendent pas nécessaires d'assortir le jugement du 20 juin 2006 d'une astreinte ;
Considérant que le jugement entrepris doit être confirmé ;
Considérant que le droit de défendre ses intérêts en justice ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts qu'en cas d'une attitude fautive génératrice d'un dommage ; qu'une telle preuve n'est pas rapportée à l'encontre de la société MAALDRIFT BV ; que la demande de dommages-intérêts doit être rejetée ;
Considérant que l'équité commande de rembourser Monsieur Michel A... et la société COMIREG des frais exposés pour cette procédure à concurrence de la somme de 3.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris,
Condamne la société MAALDRIFT BV à payer à Monsieur Michel A... et à la société COMIREG la somme de 3.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MAALDRIFT BV aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré par les avoués de la cause selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE