Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
8ème Chambre - Section B
ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2008
(no , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/11151
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 mai 2007 rendu par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG no 07/03362
(Mme X...)
APPELANTS
Monsieur Abderrahmane Y...
...
93600 AULNAY-SOUS-BOIS
représenté par Maître Bruno NUT, avoué à la cour
assisté de Maître Christophe Z..., avocat au barreau de PARIS, plaidant pour Maître Agnès A...,
Madame Kenza B... épouse Y...
...
93600 AULNAY-SOUS-BOIS
représentée par Maître Bruno NUT, avoué à la cour
assistée de Maître Christophe Z..., avocat au barreau de PARIS, plaidant pour Maître Agnès A...,
INTIME
Monsieur Abdellah Y... né en 1935 à Figuig, de nationalité marocaine,
...
93420 VILLEPINTE
représenté par la SCP VERDUN-SEVENO, avoué à la cour
assisté de Maître Anne C..., avocat au barreau de BOBIGNY, plaidant pour la SCP MARTINI-SEVIN-RAYMONDJEAN,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 janvier 2008, rapport ayant été fait, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Annie BALAND, présidente
Madame Alberte ROINÉ, conseillère
Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière : lors des débats : Madame Christiane D...
ARRÊT : - contradictoire
- prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;
- signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Madame Mélanie PATÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par jugement rendu le 30 mai 2007 dont appel, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BOBIGNY a :
- débouté Monsieur Abderrhmane Y... et Madame Kenza B... épouse Y... de l'ensemble de leurs demandes tendant à la mainlevée de la saisie des droits d'associés de Monsieur Abderrhmane Y... dans la S.C.I. ... et S.A.R.L. Blue Hotel, pratiquée le 15 mai 1997, à la requête de Monsieur Abdellah Y... en exécution de l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de PARIS en date du 27 octobre 1994 confirmée par arrêt de la cour d'appel de PARIS du 3 mai 1996 et à l'annulation de la procédure de saisie-vente sur adjudication prévue le 7 septembre 2006,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
- condamné Monsieur Abderrhmane Y... et Madame Kenza B... épouse Y... la S.C.I. SIMON aux dépens.
Par dernières conclusions en date du 7 Janvier 2008, Monsieur Abderrhmane Y... et Madame Kenza B... épouse Y..., appelants, demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions au motif :
* que Monsieur Abdellah Y... ne dispose d'aucun titre exécutoire à leur encontre et ordonner, en conséquence, la main levée de la saisie des droits d'associés querellée,
*que Monsieur El E... F... est désintéressé et dire que la procédure de vente sur adjudication est devenue sans objet,
- à titre infiniment subsidiaire, ordonner la compensation des créances détenues par Monsieur Abderrhmane Y... sur Monsieur Abdellah Y... avec les créances détenues par ce dernier à son encontre,
- condamner Monsieur Abdellah Y... au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cour d'Appel de Paris ARRET DU 14 FEVRIER 2008
8èmeChambre, sectionB RG no 07/11151- ème page
Par dernières conclusions en date du 20 décembre 2007, Monsieur Abdellah Y..., intimé, sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Monsieur et Madame G... Y... au paiement de la somme de
2.500 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article700 du code de procédure civile.
Il rappelle que la mesure de saisie des droits d'associés n'a fait l'objet d'aucune contestation dans le mois de sa dénonciation, que pendant toute la procédure et notamment lors des opérations d'expertise, les époux Y... n'ont jamais élevé la moindre observation, ni difficulté ; il ajoute qu'il résulte clairement des termes des décisions rendues qu'elles concernaient tant Monsieur Abdellah Y... que Monsieur El E... F....
SUR CE, LA COUR :
Considérant qu'aux termes de l'article 183 du décret du 31 juillet 1992, la dénonciation de la saisie des droits d'associés au débiteur contient, à peine de nullité, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le mois qui suit la signification de l'acte avec la date à laquelle expire ce délai ;que Monsieur Abdellah Y... et Monsieur El E... F... ont fait procéder à la saisie des droits d'associés de Monsieur Abderrhmane Y... dans les sociétés S.C.I. ... et S.A.R.L. Blue Hotel, le 15 mai 1997 ; qu'elle a été régulièrement dénoncée le 20 mai 1997 aux époux Y... ; qu'il n'est pas nié que cette saisie n'a pas été contestée par ces derniers, dans le mois de sa dénonciation ; que les époux Y... sont, en conséquence, irrecevables en leur contestation de la dite saisie ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.213 -6 du nouveau code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ; qu'ainsi, le juge de l'exécution n'est saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion des contestations portant sur des mesures d'exécution engagées ou opérées sur le fondement de ce titre ; qu'il ne peut en être saisi que de façon incidente et uniquement dans la mesure où cela est nécessaire pour statuer sur la régularité ou la validité d'une mesure d'exécution d'ores et déjà entreprise ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu sa compétence dès lors que les demandes de Monsieur et Madame Abderrahmane Y... sont relatives à l'interprétation de l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de PARIS en date du 27 octobre 1994 confirmée par arrêt de la cour d'appel de PARIS du 3 mai 1996, fondement de la procédure de saisie-vente sur adjudication diligentée à la requête de Monsieur Abdellah Y... et a constaté l'évidence de l'erreur matérielle contenue dans les 2 décisions sus-visées ; qu'en effet, alors que Monsieur Abdellah Y... et Monsieur El E... F... ont tous deux saisi le juge des référés, l'ordonnance de référé n'a condamné les époux Y... au paiement de la provision qu'au profit de Monsieur El E... F... sans remettre en cause la qualité de demandeur de Monsieur Abdellah Y... ; que l'arrêt de la cour d'appel a déclaré Monsieur Abdellah Y... et Monsieur El E... F... recevables en leurs demandes et a précisé que l'ordonnance entreprise comportait une erreur matérielle et en voulant y remédier a commis une autre erreur matérielle en disant que la décision concernait en toutes ses dispositions également Monsieur El E... F... alors qu'elle aurait du viser Monsieur Abdellah Y... ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que Monsieur Abdellah Y... possédait un titre exécutoire à l'encontre des époux Abderrahmane Y... ; que ces derniers ne peuvent soutenir
utilement que la procédure de saisie-vente ne peut se poursuivre dans la mesure où un protocole d'accord est intervenu avec Monsieur El E... F... dès lors que ce protocole, qui n'est pas daté et ne vise que la S.C.I. ..., fait par l'un des intéressés, ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposé par eux, conformément à l'article 2051 du code civil ; qu'enfin, les époux Y... n'apportent à la cour aucun justificatif, aucun élément chiffré permettant de mettre en oeuvre une compensation entre les créances qu'ils détiendraient à l'encontre de Monsieur Abdellah Y... et celles issues de la dite procédure ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Considérant que l'équité commande de rembourser Monsieur Abdellah Y... de ses frais non compris dans les dépens par l'allocation de la somme forfaitaire de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne Monsieur Abderrhmane Y... et Madame Kenza B... épouse Y... à verser à Monsieur Abdellah Y... la somme forfaitaire de 1.500 € en remboursement de frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne Monsieur Abderrhmane Y... et Madame Kenza B... épouse Y... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés, selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE