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11/03/2008 | FRANCE | N°06/09481

France | France, Cour d'appel de Paris, 11 mars 2008, 06/09481


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A



ARRET DU 11 Mars 2008

(no 6 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/09481 (C.T.)



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Octobre 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Commerce RG no 04/04464





APPELANTE

Madame Josette X...


...


92100 BOULOGNE BILLANCOURT

comparant en personne, assistée de Me Olivier FRANCOIS,

avocat au barreau de CLERMONT FERRAND







INTIMEE

La Société AVIVA VIE

siège social : ...


92270 BOIS COLOMBES

et aussi : ...


75442 PARIS CEDEX 09

représentée par Me Tipha...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 11 Mars 2008

(no 6 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/09481 (C.T.)

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Octobre 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Commerce RG no 04/04464

APPELANTE

Madame Josette X...

...

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

comparant en personne, assistée de Me Olivier FRANCOIS, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND

INTIMEE

La Société AVIVA VIE

siège social : ...

92270 BOIS COLOMBES

et aussi : ...

75442 PARIS CEDEX 09

représentée par Me Tiphaine LE BIHAN, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, (CMS Françis Z..., avocats au barreau des Hauts de Seine toque NAN 701)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président

Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Alain CHAUVET, Président

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, Président et par Mme Evelyne MUDRY, greffier présent lors du prononcé.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Madame Josette X... a été embauchée le 3 avril 2000 selon contrat à durée indéterminée par la société ABEILLE VIE, devenue la société AVIVA VIE en qualité de conseiller commercial.

Elle a été licenciée le 3 avril 2003 pour insuffisance de résultats.

Madame Josette X... a contesté cette décision.

Par jugement du27 octobre 2005 auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le Conseil de Prud'hommes de PARIS (section commerce)

« -Déboute Madame Josette X... de l'intégralité de ses demandes.

-Déboute la SA AVIVA VIE de sa demande reconventionnelle. »

Madame Josette X... a interjeté appel par déclaration parvenue au greffe le 17 mai 2006

Madame Josette X..., par conclusions déposées au Greffe le 14 janvier 2008, dont il a été requis oralement l'adjudication à l'audience et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments demande à la Cour de :

-Dire bien appelé, mal jugé.

-Réformer le jugement qui a été rendu par le Conseil des Prud'hommes de Paris, le 27 Octobre 2005.

En conséquence,

-dire le licenciement de Madame X... dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

-condamner la Société AVIVA VIE à payer et porter à Madame X... la somme de 13.851.24 € à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L 122-14-4 du Code du Travail ;

-Condamner la Société AVIVA VIE à payer et porter à Madame X... la somme de 8 043.30 € à titre de rappel de salaire.

-Condamner la Société AVIVA VIE à payer et porter à Madame X... la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

-La condamner aux entiers dépens de l'instance et d'appel.

La société AVIVA VIE, par conclusions déposées au Greffe le 14 janvier 2008, dont il a été requis oralement l'adjudication à l'audience et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments demande à la Cour :

A TITRE PRINCIPAL :

-qu'elle constate que le jugement entrepris a été notifié aux parties, et donc à Madame X..., le 29 décembre 2005 ;

-qu'elle constate que, selon un courrier adressé par le Conseil de Prud'hommes de Paris à la Société AVIVA VIE, Madame X... a pris connaissance du jugement entrepris le 2 mai 2006 ;

-qu'elle dise et juge que Madame X... devait interjeter appel du jugement au plus tard le 2 juin 2006 ;

-dans l'hypothèse où elle aurait formé appel au-delà de cette dernière date, qu'elle déclare irrecevables l'appel et les demandes formulées par Madame X... ;

A TITRE SUBSIDIAIRE

-qu'elle confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris et déboute Madame X... de l'intégralité de ses demandes, fins, écrits et conclusions en tant qu'ils ne sont pas fondés ;

en tout état de cause

- qu'elle condamne Madame X... au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.

SUR CE ;

I) Sur la recevabilité de l'appel ;

Considérant que la décision entreprise a été rendue le 27 octobre 2005 ;

Considérant que Madame Josette X... a interjeté appel par déclaration du 12 mai 2006 postée le 16 mai 2006 et parvenue au greffe le 17 mai 2006 ;

Considérant que le jugement avait été notifié à l'appelante, après une première tentative infructueuse, au ... ; que le courrier est revenu avec la mention « « pas de numéro 10 au Rond-point André Malraux » et « N'habite pas à l'adresse indiquée » ; qu'en l'absence d'indication plus précise sur la date à laquelle l'appelante a eu connaissance de la décision entreprise, il convient de dire l'appel recevable ;

II) Sur le licenciement ;

Considérant que la société AVIVA VIE reproche à Madame Josette X... une insuffisance de ses résultats consistant en un chiffre très réduit de nouveaux clients, ce que cette dernière ne conteste pas ;

Considérant que cependant Madame Josette X... fait valoir que ces chiffres limités s'expliquent d'une part par un manque de formation, et d'autre part par le fait qu'elle était devenue l'assistante de Madame Cecilia de A..., ce qui occupait une partie de son temps ;

Considérant que sur le premier point la formation dispensée était destinée à transmettre à la salariée les connaissances nécessaires à l'obtention de la carte professionnelle lui permettant de prospecter des produits d'épargne, conformément aux dispositions légales ; qu'il n'est pas contesté que Madame Josette X... a obtenu cette carte ; que sont produites en outre les pages du livret de formation établissant que Madame Josette X... s'est bien vue dispenser les heures de formation prévues de façon détaillée qu'il n'y a pas lieu de reprendre ici, peu important que, ainsi qu'elle l'explique, elle se soit vu compléter ces horaires pour des raisons d'organisation par des cours particuliers diligentés par son supérieur Monsieur B... et par Madame Cecilia de A... ; que par un courrier du 23 décembre 2002, Madame Josette X... indique d'ailleurs qu'elle a également beaucoup appris avec Madame Cecilia de A... ;

Considérant que sur le second point Madame Josette X..., qui était titulaire de la carte, ainsi qu'il vient d'être vu, a été embauchée, puis titularisée, avec des remarques sur la nécessité d'améliorer son rendement, en qualité de conseiller ; que ses bulletins de paie ont toujours comporté la mention « conseiller » et elle a toujours reçu le salaire correspondant ; que les messages électroniques échangés avec Madame Cecilia de A... qu'elle produit ne permettent aucunement de conclure qu'elle jouait un rôle de secrétaire assistante de cette dernière, mais au contraire que si elles entretenaient des liens étroits au cours de différents déplacements, Madame Cecilia de A... lui dispensait des conseils relatifs à la prospection ; que pour l'ensemble de ces raisons et celles retenues par les premiers juges il y a lieu de dire que Madame Josette X... ne produit aucun élément de nature à établir que son employeur l'a empêchée d'atteindre ses objectifs, ce qu'elle ne conteste pas, et qu'il y a lieu de confirmer le Jugement entrepris ;

III) Sur le rappel de salaire ;

Considérant que la demande de Madame Josette X... consistant à dire qu'elle n'a pas perçu le SMIC en raison des horaires qu'elle a effectué ne saurait être retenue ici en raison de sa qualité de conseiller qui n'était pas soumis à des obligations d'horaires contrôlables et passait la majeure partie de son temps hors l'entreprise, conformément à la convention collective applicable, mais recevait un salaire comprenant une part fixe et une part variable ;

Considérant que le jugement entrepris devra là encore être confirmé ;

IV) Sur les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit prononcé de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS ;

-Confirme en tous points le jugement entrepris ;

-Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamne Madame Josette X... aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 06/09481
Date de la décision : 11/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-11;06.09481 ?
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