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11/03/2008 | FRANCE | N°06/09769

France | France, Cour d'appel de Paris, 11 mars 2008, 06/09769


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre B



ARRET DU 11 Mars 2008

(no , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/09769



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Février 2006 par le conseil de prud'hommes de MEAUX RG no 03/01203





APPELANTE

SNC GESMIN

5 rue Rosa Luxembourg

Boite Postale 289 ERAGNY

95617 CERGY PONTOISE CEDEX

représentée par Me Denis ANDRIEU (FIDAL), avocat

au barreau de BORDEAUX







INTIMÉE

Mademoiselle Marie Françoise X...


...


77260 SAINTE AULDE

représentée par Me Nathalie BAUDIN VERVAECKE (SELARL BAUDIN VERVAECKE), avocat au ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre B

ARRET DU 11 Mars 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/09769

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Février 2006 par le conseil de prud'hommes de MEAUX RG no 03/01203

APPELANTE

SNC GESMIN

5 rue Rosa Luxembourg

Boite Postale 289 ERAGNY

95617 CERGY PONTOISE CEDEX

représentée par Me Denis ANDRIEU (FIDAL), avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE

Mademoiselle Marie Françoise X...

...

77260 SAINTE AULDE

représentée par Me Nathalie BAUDIN VERVAECKE (SELARL BAUDIN VERVAECKE), avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte BOITAUD, Présidente et Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller

Monsieur Daniel FONTANAUD, Conseiller

Greffière : Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

- signé par Madame Brigitte BOITAUD, présidente et par Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, greffière présente lors du prononcé.

Exposé des faits et de la procédure

Mlle Marie-Françoise X..., engagée par la société SNC GESMIN à compter du 3 août 2002, en qualité d'assistante, au dernier salaire mensuel brut de 1254 euros, a saisi le Conseil de Prud'Hommes le 17 octobre 2003 pour demander la résiliation du contrat de travail et la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités de rupture.

Par jugement du 14 février 2006, le Conseil de prud'hommes de MEAUX a fixé la rupture du contrat de travail de Mademoiselle Marie-Françoise X... au 14 février 2006 et a condamné la société GESMIN au paiement de sommes à titre de l'indemnité compensatrice de préavis, congés payés, dommages et intérêts pour rupture abusive, dommages et intérêts pour préjudice financier, dommages et intérêts pour préjudice moral et a ordonné à la société GESMIN de remettre à Mlle X... un certificat de travail, d'une attestation ASSEDIC et bulletins de paie conformes sous astreinte.

La société GESMIN en a relevé appel.

Il est expressément fait référence au jugement pour l'exposé des faits et de la procédure.

* *

*

Discussion

Sur la demande de résiliation judiciaire

Argumentation de Mlle X...

Mlle X... fait valoir que l'employeur a une obligation de garantir la santé mentale et physique de ses salariés en considération de l'article L 230-2 du code du travail et que son employeur n'a pas respecté la législation en lui imposant le même travail que celui de ses collègues malgré les avis médicaux et son statut de travailleur handicapé. Elle soutient qu'il s'agit d'un manquement contractuel de la société à son encontre.

Elle expose qu'elle apporte la preuve de ce que l'employeur lui faisait exécuter le même travail qu'à ses collègues sans tenir compte des considérations médicales et estime que son état de santé s'est aggravé tout au long de l'exécution du contrat de travail car le poste qu'elle occupait était incompatible avec son état.

Elle soutient qu'il existe un lien de causalité entre le travail et l'aggravation de son état de santé et que, au surplus, elle a subi un harcèlement moral.

Position de la Cour

La résiliation judiciaire sollicitée par le salarié est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque les manquements de l'employeur sont établis et d'une gravité suffisante.

En l'espèce, il est constant que Mlle X... a été engagée par la SNC GESMIN le 3 août 2002, en premier lieu sur la base de deux contrats de travail à durée déterminée successifs puis sur la base d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2002 et qu'elle a été victime d'un accident du travail ce jour là et absente jusqu'au 28 octobre 2002. Le 10 décembre 2002, le médecin du travail a déclaré la salariée apte à son poste sous réserve d'un horaire de jour et un emploi du temps allégé et d'éviter le port de charges de plus de 5kg. La fiche de visite mentionnait en particulier : COTOREP B, Apte avec aménagement de poste et temps de travail (3 jours suivant une journée de repos). L'intéressée a été revue par le médecin du travail le 14 février 2003 alors qu'elle était à nouveau arrêtée pour maladie depuis le 30 janvier. La fiche de visite mentionne : "A revoir au moment de la reprise du travail pour établir le certificat d'aptitude..."

L'intéressée a fait l'objet d'une nouvelle visite le 17 mars 2003, à l'issue de laquelle le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude avec un emploi du temps aménagé.

Il résulte des éléments versés aux débats que la société GESMIN a effectivement aménagé l'emploi du temps de l'intéressé et respecté les restrictions imposées par la médecine du travail ainsi que cela résulte en particulier des plannings de travail versés aux débats.

Ainsi, il est établi que le planning du mois d'avril 2003 prend en compte les recommandations du médecin du travail concernant l'aménagement du temps de travail prescrit par le médecin du travail le 17 mars 2003.

Mlle X... produit des certificats d'arrêt de travail mais aucun élément permettant d'établir que la société GESMIN a manqué à ses obligations à cet égard.

Le certificat réalisé à la demande de Mlle X... et établi par le docteur A... le 10 juillet 2003 évoquant une "recrudescence de douleurs qui semblent liée à la réalisation d'efforts et de port de charges, notamment dans le cadre des activités professionnelles" n'est pas probant en ce qui concerne un manquement de l'employeur à ses obligations.

Il en est de même des attestations produites par la salariée qui ne sont pas circonstanciées et ne donne aucun élément précis sur le non respect de règles de sécurité ou des prescriptions de la médecine du travail à son égard.

En ce qui concerne le harcèlement moral invoqué par Mlle X..., l'intéressée ne produit aucun élément précis sur des faits susceptibles de constituer un harcèlement moral. Le seul fait établi concerne une dispute survenue le 30 mai 2003 entre Mademoiselle X... et l'une de ses collègues de travail, à la suite de laquelle Mlle X... quittait son poste de travail pour se rendre chez son médecin.

Mlle X... écrivait alors le 2 juin 2003 à la société GESMIN pour évoquer son sentiment d'être harcelée par sa collègue de travail. Elle demandait à ne plus travailler avec sa collègue et la société GESMIN a répondu le 12 juin 2003 qu'il n'était pas possible, compte tenu des aménagements spécifiques dont Mlle X... faisait l'objet, de modifier son planning. A la suite de ce refus, Mlle X... s'est arrêté de nouveau pour maladie et a saisi le Conseil de Prud'hommes en résolution judiciaire de son contrat de travail.

Par ailleurs, les attestations produites n'apportent aucun élément sur des faits susceptibles de constituer un harcèlement moral.

Enfin, aucun élément versé aux débats ne permet d'établir que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l'établissement conformément aux dispositions de l'article L. 230-2 du code du travail ou d'autres dispositions protectrices des salariés, handicapés ou non.

Ainsi, les manquements invoqués pas Mlle X... à l'encontre de la société GESMIN ne sont pas établis et il y a lieu de débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes.

Le jugement du Conseil de prud'hommes sera donc infirmé.

Bien que les demandes de Mlle X... ne soient pas fondées, il ne résulte pas des éléments versés aux débats que l'attitude procédurale de Mlle X... ait caractérisé une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice de l'intéressée. En conséquence, la société GESMIN sera déboutée de sa demande à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement,

DEBOUTE Mlle X... de l'ensemble de ses demandes,

Y ajoutant,

DEBOUTE les parties du surplus des demandes,

LAISSE les dépens à la charge de Mlle X....

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 06/09769
Date de la décision : 11/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Meaux


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-11;06.09769 ?
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