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13/03/2008 | FRANCE | N°06/09510

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0139, 13 mars 2008, 06/09510


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 13 mars 2008

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/09510

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 mars 2006 par le conseil de prud'hommes de Paris (2o Ch) - section A.D - RG no 05/00329

APPELANTE

LA CITE DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE

...

75930 PARIS CEDEX 19

représentée par Me Maya GEDEON, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1993

INTIMEE

Madame My

riam X...

...

77500 CHELLES

comparant en personne, assistée de Me Gilbert Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : R 105

COMPOSITION DE LA CO...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 13 mars 2008

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/09510

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 mars 2006 par le conseil de prud'hommes de Paris (2o Ch) - section A.D - RG no 05/00329

APPELANTE

LA CITE DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE

...

75930 PARIS CEDEX 19

représentée par Me Maya GEDEON, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1993

INTIMEE

Madame Myriam X...

...

77500 CHELLES

comparant en personne, assistée de Me Gilbert Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : R 105

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 janvier 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame Françoise CHANDELON, Conseiller

Madame Evelyne GIL, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mme Francine ROBIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel régulièrement formé par la Cité des sciences et de l'industrie, établissement public à caractère industriel et commercial, contre un jugement du Conseil de Prud'hommes de PARIS en date du 7 mars 2006 ayant statué sur le litige qui l'oppose à son employée, Myriam X...

appel limité aux chefs de demandes suivants :

- l'annulation de la mise à pied disciplinaire prononcée le 7 juin 2004,

- la condamnation au paiement avec intérêts d'un rappel de salaire et des congés payés afférents,

- l'obligation de délivrance d'un badge,

- la condamnation aux dépens ;

Vu le jugement déféré ayant :

- annulé la mise à pied disciplinaire prononcée à l'encontre de Myriam X... le 7 juin 2004,

- condamné la Cité des Sciences et de l'Industrie à lui payer les sommes de :

51,14 € brut, à titre de rappel de salaire,

5,11 € brut, au titre des congés payés afférents,

avec intérêts à compter du 18 janvier 2005,

- ordonné à la Cité des Sciences et de l'Industrie de délivrer à Myriam X... le badge prévu par l'accord d'entreprise du 13 juillet 2001,

- condamné la Cité des Sciences et de l'Industrie aux dépens ;

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience

aux termes desquelles :

La Cité des Sciences et de l'Industrie, appelante, poursuit :

- l'infirmation du jugement entrepris,

- la condamnation de Myriam X... aux dépens ;

Myriam X... , intimée, conclut à la confirmation du jugement sauf à le réformer en :

- constatant que l'habillage et le déshabillage se réalisent nécessairement pendant le temps de travail,

- assortir l'obligation de remise d'un badge d'une astreinte de 1000 € à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,

et à y ajouter, en :

- condamnant la Cité des Sciences et de l'Industrie à lui payer les sommes de 62,80 € et

6,28 € au titre des congés payés afférents,

- condamnant la Cité des Sciences et de l'Industrie aux dépens de l'appel.

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Le Conseil de prud'hommes a exactement rappelé :

- que Myriam X... était agent de sécurité générale au sein du service de sécurité de la Cité des Sciences et de l'Industrie et qu'à ce titre, elle devait porter une tenue de service constituée d'un ensemble veste pantalon noir, pull beige et chaussures noires,

- que, procédant à son habillage et déshabillage dans les vestiaires de la Cité avant et après sa prise de service et, constatant que ce temps ne lui était pas payé, elle avait saisi le Conseil des prud'hommes de PARIS, le 10 juillet 2001, afin que son employeur soit condamné à lui régler le montant de sa rémunération correspondant à ce temps d'habillage et de déshabillage,

- que sa demande a été rejetée aux termes de deux arrêts prononcés par la Cour d'appel de PARIS le 19 décembre 2003 au motif que l'employeur n'était tenu à une contrepartie que dans la mesure où l'habillage/déshabillage devait obligatoirement s'effectuer sur le lieu de travail, ce qui n'était pas le cas en l'espèce,

- que par une note de service du 22 janvier 2004, la Cité des Sciences et de l'Industrie a rappelé à ses agents de sécurité qu'ils étaient obligés de porter la tenue réglementaire, qu'ils pouvaient se présenter sur leur poste de travail étant déjà en tenue et que, s'ils choisissaient de mettre leur tenue dans l'établissement, le temps d'habillage/déshabillage ne serait pas considéré comme du travail effectif,

- que Myriam X..., après avoir pris connaissance de l'arrêt du 19 décembre 2003 auquel elle était partie, a choisi d'arriver à l'heure d'embauche, de se changer et de prendre ensuite son service effectif, puis de procéder inversement au moment de laisser son service pour pouvoir quitter l'entreprise à l'heure officielle de sa fin de service,

- que la Cité des Sciences et de l'Industrie, considérant qu'elle prenait son service en retard et le terminait trop tôt, lui a notifié pour ces faits une mise à pied disciplinaire entraînant une retenue sur salaire de 51,14 €.

La Cité des Sciences et de l'Industrie soutient :

- que l'autorité attachée à la chose jugée le 19 décembre 2003 s'oppose à la demande,

- que Myriam X... a été absente de son poste de 10 à 20 minutes les 6, 13, 15, 20, 27, 28 et 29 avril 2004,

- que son comportement a donc justifié la mise à pied litigieuse du 7 juin 2004,

- que la motivation des arrêts du 19 décembre 2003 faisant une simple application des dispositions légales de l'article L. 212-4 du Code du travail réglait clairement la question litigieuse du temps d'habillage et de déshabillage en rappelant d'une part, que ce temps n'est pas considéré comme du temps de travail effectif, d'autre part, qu'une contrepartie n'est due qu'à la double condition que le port d'une tenue soit imposé par l'employeur et que les opérations d'habillage et de déshabillage soient également imposées sur le lieu de travail,

- que la salariée n'a donc pu légitimement considérer que l'habillage et le déshabillage appartenaient au temps de travail,

- que le jugement ordonnant l'annulation de la sanction devra être infirmé,

- que si l'avenant no 5 du 13 juillet 2000 de l'accord d'entreprise soumet les salariés à l'obligation d'introduire leur badge dans des bornes de décompte du temps de travail à leur entrée et sortie de l'établissement, y compris à l'heure méridienne de déjeuner, cette disposition n'a jamais été appliquée, en accord avec les salariés et leurs organisations syndicales,

- que la demande de Myriam X... , contraire à la position du syndicat F.O auquel elle appartient, est aussi contraire à l'usage en vigueur dans l'entreprise.

Myriam X... fait valoir :

- qu'en 2001, elle avait demandé une indemnisation de son temps d'habillage et de déshabillage,

- qu'en 2005, sa demande tend à voir constater que l'habillage et le déshabillage se réalisent nécessairement pendant le temps de travail et que ces opérations doivent être incorporées dans le temps de travail,

- que le Conseil de prud'hommes dans son jugement du 7 mars 2006 n'a pas statué sur cette demande qui est distincte de la réclamation qui a donné lieu à l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 19 décembre 2003,

- que l'autorité de la chose jugée ne peut donc lui être opposée,

- que néanmoins, la Cour d'appel a relevé que l'habillage et le déshabillage "se réalisent nécessairement pendant le temps de travail",

- que par ailleurs, elle se prévaut de l'accord d'entreprise du 13 juillet 2000 pour obtenir une carte opérationnelle permettant le pointage effectif prévu par cet accord,

- que sur son salaire du mois de décembre 2007, l'employeur a procédé à une retenue injustifiée de 62,81 € sous la rubrique "absence non rémunérée" correspondant à la journée du lundi 5 novembre 2007 alors que son jour de repos hebdomadaire est le lundi.

SUR CE :

- Sur le temps d'habillage et de déshabillage et sur la sanction infligée à la salariée

Les arrêts de la Cour d'appel du 19 décembre 2003 ont statué sur la demande de contrepartie financière au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, demande formée sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article L. 212-4 du Code du travail.

La demande formée le 10 janvier 2005 par Myriam X... porte sur l'application de l'alinéa 1er de ce même article.

Les demandes n'ayant pas le même objet, le Conseil de prud'hommes a justement considéré que la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée ne pouvait être opposée à la deuxième de ces demandes.

Si une tenue spécifique est imposée aux agents de sécurité de la Cité des Sciences et de l'Industrie pendant la durée de leur service, ceux-ci n'ont pas l'obligation de la revêtir, ni de la déposer à la fin de leur service sur leur lieu de travail. Ils peuvent arriver à l'établissement public et en repartir en tenue de service.

Cependant, le respect dû à leur vie privée interdit de les obliger à se rendre au travail et à en revenir vêtus de leur uniforme.

Ils ont donc le choix de s'habiller et se déshabiller à leur domicile ou dans le vestiaire de l'entreprise.

S'ils choisissent de se changer sur leur lieu de travail, leur situation pendant cette opération doit être analysée au regard de la définition du travail effectif énoncée par l'alinéa 1er de l'article L. 212-4 du Code du travail. Cette disposition précise en effet que "la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".

Ainsi, lorsqu'il revêt sa tenue de service dans l'entreprise, l'agent de sécurité de la Cité des Sciences et de l'Industrie exécute la directive de l'employeur lui imposant de porter sa tenue et est à sa disposition puisque présent sur son lieu de travail sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Sa situation entre donc dans le champ de la définition du travail effectif.

Se fondant sur les arrêts de la Cour d'appel du 19 décembre 2003 qui ont analysé la situation des agents de sécurité, non pas au regard de l'alinéa 1er de l'article L. 212-4 du Code du travail mais exclusivement au regard de son alinéa 3, la Cité des Sciences et de l'Industrie a reproché à Myriam X... ses prises de poste tardives et ses départs anticipés et lui a notifié, le 7 juin 2004, une mise à pied disciplinaire d'une journée prévue le 17 juin 2004 et portée à son dossier.

Il n'est pas contesté que les absences reprochées de 15 minutes à la prise de poste ou à son départ correspondent à la durée de l'habillage et du déshabillage de madame X....

S'agissant du temps pendant lequel la salariée était sur son lieu de travail à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, la sanction prononcée à l'encontre de Myriam X... n'est pas justifiée et son annulation par le Conseil de prud'hommes doit être confirmée.

- Sur la demande de remise sous astreinte d'une carte de pointage en état de fonctionnement

L'article I.2 de l'avenant no5 du 13 juillet 2000 de l'accord d'entreprise de la Cité des Sciences et de l'Industrie dispose : " De façon à permettre à la direction de l'établissement de justifier du temps de travail des personnels et plus particulièrement de sa réduction, les salariés sont soumis à l'obligation d'introduire leur badge dans des bornes de décompte du temps affectées à cet effet, à leur entrée et sortie de l'établissement, y compris à l'heure méridienne de déjeuner. Pour ce faire, ils ont accès à l'ensemble des bornes, à leurs décomptes de jours travaillés et de droits à repos, ainsi qu'à l'ensemble des informations relatives à leurs états mensuels d'activité. L'emplacement des bornes est indiqué en annexe."

Aucun usage contraire ne saurait s'opposer à cet accord qui n'a pas été dénoncé.

Le Conseil de prud'hommes a justement ordonné à la Cité des Sciences et de l'Industrie de délivrer à Myriam X... la carte de pointage prévue par l'accord d'entreprise.

En l'état, la fixation d'une astreinte ne paraît pas nécessaire à l'exécution de cette décision.

- Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire et congés payés afférents

Myriam X... sollicite le paiement de sa journée de repos hebdomadaire du lundi 5 novembre 2007.

Sa demande, justifiée par la production du bulletin de salaire de décembre 2007, n'étant pas discutée par l'employeur, il y a lieu d'y faire droit.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Dit que, le port de la tenue de travail étant obligatoire, le temps de l'habillage et du déshabillage est compris dans la durée du travail effectif définie par l'article L. 212-4 du Code du travail ;

Condamne la Cité des Sciences et de l'Industrie à payer à Myriam X... les sommes de :

62,80 € (soixante-deux euros et quatre-vingts centimes) à titre de rappel sur le salaire de novembre 2007,

6,28 € (six euros et vingt-huit centimes) au titre des congés payés afférents ;

Condamne la Cité des Sciences et de l'Industrie aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER : LE PRESIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0139
Numéro d'arrêt : 06/09510
Date de la décision : 13/03/2008

Références :

ARRET du 28 octobre 2009, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-41.953 08-41.954, Publié au bulletin

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 07 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-03-13;06.09510 ?
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