La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2008 | FRANCE | N°06/22562

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0051, 13 mars 2008, 06/22562


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre- Section C

ARRET DU 13 MARS 2008

(no, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 22562

Décision déférée à la Cour : décision rendue le 10 octobre 2006
par le greffier en chef du T. G. I. de PARIS déclarant exécutoire
en France l'arrêt rendu le 7 février 2006 par la Cour d'appel de
Bruxelles

APPELANTE

Madame Clotilde Gabrielle Louise X...
demeurant : ...
B- 117

0 WATERMAEL- BOITSFORT
BRUXELLES
12000 BELGIQUE

représentée par la SCP AUTIER,
avoués à la Cour
assistée de Maître Claude Y....

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre- Section C

ARRET DU 13 MARS 2008

(no, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 22562

Décision déférée à la Cour : décision rendue le 10 octobre 2006
par le greffier en chef du T. G. I. de PARIS déclarant exécutoire
en France l'arrêt rendu le 7 février 2006 par la Cour d'appel de
Bruxelles

APPELANTE

Madame Clotilde Gabrielle Louise X...
demeurant : ...
B- 1170 WATERMAEL- BOITSFORT
BRUXELLES
12000 BELGIQUE

représentée par la SCP AUTIER,
avoués à la Cour
assistée de Maître Claude Y...,
avocat au barreau de Paris Toque B 919

INTIME

Monsieur Augusto Z...
demeurant : 1253 Vandoeuvres
Château les Chênes...
1253 VANDOEUVRES
GENEVE- SUISSE

représenté par la SCP BAUFUME- GALLAND- VIGNES,
avoués à la Cour
assisté de Maître Philippe A...,
avocat plaidant pour la SCP CARBONNIER LAMAZE RASLE
et associés Toque P 298

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 février 2008
en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur PÉRIÉ, président
Monsieur MATET, conseiller
Monsieur HASCHER, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND

Ministère public :
représenté lors des débats par Madame ROUCHEREAU, avocat général,

ARRÊT :
- Contradictoire
- prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président,
- signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme FALIGAND
greffier présent lors du prononcé.

********

Mme Clotilde X... a fait le 26 décembre 2006 un recours à l'encontre de la décision du greffier en chef du tribunal de grande instance de Paris du 10 octobre 2006 ayant constaté le caractère exécutoire en France d'un arrêt rendu le 7 février 2006 par la cour d'appel de Bruxelles. Mme Clotilde X... demande d'annuler la signification qui lui a été faite le 1er décembre 2006 de la décision du greffier en chef et d'annuler cette décision à laquelle le règlement 44 / 2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ne s'applique pas. Mme Clotilde X... conclut à la condamnation de M. Augusto Z... aux dépens et à lui verser une somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. Auguste Z... demande de confirmer la décision du greffier en chef, de condamner Mme Clotilde X... à lui payer une somme de 5. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

SUR CE LA COUR :
= = = = = = = = = = = = = = =

Considérant que Mme Clotilde X... dit que la signification de la décision du greffier en chef est irrégulière en la forme car seule la copie de la décision sans la requête était jointe à l'acte de signification lequel n'indique pas les voies de recours, la forme et le délai du recours et les éventuelles sanctions en cas de recours abusif ;

Considérant que le recours et la procédure contre une décision ayant accordé l'exécution à un jugement rendu dans un Etat communautaire sont régies par le Règlement 44 / 2001 et notamment pour ce qui concerne la signification de la décision par son article 42 dont les prescriptions ont été suivies par M. Auguste Z... ;

Considérant que Mme Clotilde X... ajoute que le Règlement 44 / 2001 du 22 décembre 2000 ne s'applique pas car le jugement dont il a été fait appel devant la cour de Bruxelles est du 20 mars 2001 et que la matière de l'état et de la capacité des personnes est exclue du champs d'application du Règlement ;

Considérant que l'exequatur demandé est celui de l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 7 février 2006 et non du jugement de première instance absorbé par cette dernière décision, que le Règlement 44 / 2001 s'applique d'après l'article 69 aux décisions rendues après son entrée en vigueur le 1er mars 2002 même si l'action dans l'Etat membre d'origine comme c'est ici le cas a été intentée avec cette date ;

Que l'arrêt de la cour de Bruxelles condamnant Mme Clotilde X... à payer à M. Auguste Z... des intérêts moratoires sur une somme qui lui était due au titre d'un capital compensatoire dans le cadre de leur divorce par consentement mutuel, une question réglée par le Règlement 44 / 2001 qui couvre la catégorie des obligations alimentaires et non comme l'observe avec pertinence Mme Clotilde X... par le Règlement 2201 / 2003 du 27 novembre 2003 ;

Considérant que Mme Clotilde X..., qui supporte les dépens, verse une somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. Augusto Z..., sans pouvoir prétendre à une indemnité sur ce fondement ;

PAR CES MOTIFS :
= = = = = = = = = = = = = =

Rejette le recours,

Dit exécutoire en France l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 7 février 2006,

Condamne Mme Clotilde X... à payer à M. Augusto Z... une somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande ;

Condamne Mme Clotilde X... aux dépens et admet la SCP Baufumé Galland Vignes au bénéfice du droit prévu par l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

R. FALIGANDJ. F. PERIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0051
Numéro d'arrêt : 06/22562
Date de la décision : 13/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 10 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-03-13;06.22562 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award