Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
8ème Chambre - Section A
ARRÊT DU 27 MARS 2008
(no , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/21872
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Août 2006 - Tribunal d'Instance de PARIS 17ème - RG no 06/00314
APPELANTE
S.A. IMPRIMERIE NATIONALE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
ayant son siège ...
Palais des Congrès - 75858 PARIS CEDEX 17
représentée par la SCP FANET - SERRA, avoués à la Cour
assistée de Maître Rodolphe OLIVIER, avocat plaidant pour la SELAFA BUREAU FRANCIS Y..., avocats au barreau des HAUTS DE SEINE, toque : NAN 1701
INTIMÉE
GARP - GROUPEMENT DES ASSEDIC DE LA RÉGION PARISIENNE
pris en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège ...
représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
ayant pour avocat Maître Pascal Z..., du barreau de PARIS, toque : D 1205, qui fait déposer son dossier
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral de Madame Catherine BONNAN-GARÇON, l'affaire a été débattue le 6 février 2008, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-José PERCHERON, présidente
Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère
Madame Catherine BOUSCANT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José PERCHERON, présidente et par Madame Christiane BOUDET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Le 9 février 2006, le Groupement des Assedic de la Région parisienne (GARP) a émis contre la SA Imprimerie Nationale une contrainte en application des articles L.351-6 et R.351-5-1 du code du travail pour une somme de 44.180,40 F.
Cette contrainte a été signifiée à la débitrice par acte d'huissier du 22 février 2006.
La SA Imprimerie Nationale a fait opposition à cette contrainte par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2006.
Par jugement du 10 août 2006, le tribunal d'instance du 17ème arrondissement de Paris a rejeté l'opposition formée par la SA Imprimerie Nationale à la contrainte numéro 126 886 Z - 07 75 017, et l'a déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Imprimerie Nationale a relevé appel de cette décision le 14 décembre 2006.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu les conclusions de la SA Imprimerie Nationale du 30 novembre 2007 tendant à l'infirmation du jugement déféré, à l'annulation de la contrainte et des mises en demeure, à la condamnation du GARP à lui payer 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du GARP du 29 août 2007 tendant à la confirmation du jugement déféré, à la validation de la contrainte, à la condamnation de la SA Imprimerie Nationale à lui payer la somme de 5.370 € augmentée des majorations prévues à l'article 62 du règlement modifié, au débouté de l'appelante de l'ensemble de ses demandes, à sa condamnation à lui payer en outre une indemnité de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR :
Considérant que la société appelante fait valoir :
- que, dans le cadre d'importantes difficultés économiques, elle a dû arrêter le 24 février 2005, après consultation des comités sur le projet de réorganisation et sur le projet de plan, un plan de sauvegarde de l'emploi comprenant des départs volontaires avec indemnités,
- que, dans le cadre de ses dispositions, Mme Céline A... et M. B... MEITE ont souhaité quitter l'entreprise, leur contrat de travail prenant fin respectivement les 31 juillet 2005 et 30 juin 2005,
- que le GARP, soutenant que la SA Imprimerie Nationale devait faire application des dispositions relatives au PARE anticipé et qu'à défaut, elle était redevable de la pénalité prévue à l'article L.321-4-2 du code du travail, lui a fait délivrer une contrainte à laquelle elle a fait opposition,
- que les dispositions légales relatives au PARE anticipé n'étaient plus en vigueur à la date de rupture des contrats de travail de Mme Céline A... et M. B... MEITE,
- qu'en tout état de cause, les dispositions légales relatives au congé de reclassement et au PARE anticipé n'avait pas à recevoir application au titre de la rupture des contrats de travail de Mme Céline A... et M. B... MEITE ;
Considérant que le GARP fait valoir quant à lui :
- que l'article 74, 5ème alinéa, de la loi du 18 janvier 2005 prévoit qu'un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à l'article L.351-8 du code du travail définit les modalités d'application des dispositions des alinéas précédents relatifs à l'abrogation du PARE et à l'institution d'une convention de reclassement personnalisé,
- que cet accord a pris la forme d'un accord national interprofessionnel du 5 avril 2005 dans lequel est insérée une convention du 27 avril 2005 relatif à la convention de reclassement personnalisé agréée par arrêté ministériel du 24 mai 2005 publiée au journal officiel du 31 mai 2005,
- que c'est cet agrément qui a rendu obligatoire le nouveau dispositif légal et a abouti à l'abrogation du PARE effective au 1er juin 2005,
- que ces nouvelles dispositions ne sont donc applicables qu'aux licenciements intervenus à compter de cette date,
- qu'en l'espèce, la procédure de licenciement des intéressés se situe antérieurement à la signature de la convention de rupture amiable et donc antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau dispositif légal ;
Considérant que Mme Céline A... et M. B... MEITE étaient salariés de la SA Imprimerie Nationale ; que, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, ils ont signé en 2005 avec leur employeur une convention dénommée "convention de rupture amiable pour cause économique" aux termes de laquelle, moyennant une indemnité, ils quittaient l'entreprise sans préavis ; que Mme A... a signé cette convention le 28 juillet 2005 pour un départ fixé au 31 juillet 2005 et M. C... le 10 mai 2005 pour un départ fixé au 30 juin 2005 ;
Considérant que les dispositions relatives au PARE anticipé, institué par l'article 120 de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002, de " modernisation sociale", ont été abrogées par l'article 74 de la loi no 2005-32 du 18 janvier 2005, de "programmation pour la cohésion sociale" publiée au journal officiel du 19 janvier 2005 que ces dispositions ont modifié les dispositions de l'article L.321-4-2 du code du travail, en substituant aux dispositions relatives au PARE anticipé des dispositions nouvelles relatives à la convention de reclassement personnalisé ; qu'aucune disposition de cette loi n'organise un maintien en vigueur provisoire des anciennes dispositions ; qu'ainsi, à la date des conventions pour rupture amiable concernant Mme Céline A... et M. B... MEITE soit les 30 juin et 31 juillet 2005, les dispositions légales, relatives au PARE anticipé, qui en fixaient tant le principe que la sanction de son défaut de proposition, étaient abrogées depuis plusieurs mois ; que le code du travail n'imposait plus, des le 19 janvier 2005, aux employeurs, de proposer le bénéfice du PARE anticipé ; qu'il y a lieu, sans que soit examinés les autres moyens d'infirmation, de dire que l'opposition formée par la SA Imprimerie Nationale à la contrainte est fondée ; qu'il convient en conséquence, infirmant la décision déférée de ce chef, d'annuler les mises en demeure et la contrainte no 126886 Z 07 75017 émises le 9 février 2006 par le GARP ;
Considérant que les circonstances de la cause et l'équité ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau ;
Annule les mises en demeure et la contrainte no 126886 Z 07 75017 émise le 9 février 2006 par le GARP ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le GARP aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,