RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D' APPEL DE PARIS
18ème Chambre C
ARRET DU 27 Mars 2008
(no2, 3 pages)
Numéro d' inscription au répertoire général : S 07 / 00937
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 25 Janvier 2007 par le conseil de prud' hommes de Melun RG no 06 / 00257
APPELANTE
SARL TRANSPORTS LE HENAFF
ZI la Petite Motte
Rue de l' Industrie
77220 TOURNAN EN BRIE
représentée par Me Bernard PARADIS, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, PN 373
INTIMÉ
Monsieur Christophe X...
...
77540 LUMIGNY
représenté par Me Henri TRUMER, avocat au barreau de PARIS, D104 substitué par Me Carmen BISPO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l' article 945- 1 du nouveau code de procédure civile, l' affaire a été débattue le 21 Février 2008, en audience publique, les parties ne s' y étant pas opposées, devant Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente, et Madame Catherine MÉTADIEU, Conseillère, chargées d' instruire l' affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
Madame Catherine MÉTADIEU, Conseillère
Madame Catherine BÉZIO, Conseillère
GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
- signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière présente lors du prononcé.
LA COUR,
Statuant sur l' appel formé par la société TRANSPORTS LE HENAFF à l' encontre d' une ordonnance de référé rendue le 25 janvier 2007 par le conseil de prud' hommes de MELUN qui lui a ordonné de remettre à Monsieur X... la copie des disques chronotachygraphes pour la période du 27 octobre 2005 au 27 octobre 2006 et dit n' y avoir lieu à référé pour le surplus ;
Vu les conclusions remises et soutenues à l' audience du 21 février 2008 de la société TRANSPORTS LE HENAFF, appelante, qui demande à la Cour d' infirmer l' ordonnance entreprise, d' ordonner la restitution par Monsieur X... sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification de l' arrêt à intervenir, de l' intégralité des copies de ses disques chronotachygraphes, se réserver la liquidation de l' astreinte, de rejeter l' appel incident de Monsieur X..., de le condamner à lui payer la somme de 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2. 000 euros au titre de l' article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions remises et soutenues à l' audience du 21 février 2008 de Christophe X..., intimé, qui demande à la Cour de débouter la société TRANSPORTS LE HENAFF de son appel, d' infirmer partiellement l' ordonnance entreprise et d' ordonner à l' appelante de lui remettre la copie des disques chronotachygraphes pour la période du 9 août 2002 au 26 octobre 2005, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l' arrêt à intervenir ; condamner l' appelante à lui payer la somme de 2. 000 euros au titre de l' article 700 du Nouveau code de procédure civile et aux dépens ;
SUR CE, LA COUR
Considérant que Christophe X... a été salarié de la société TRANSPORTS LE HENAFF en qualité de conducteur routier du 9 août 2002 au 20 octobre 2006, date à laquelle il a donné sa démission ; qu' estimant n' avoir pas été régulièrement payé des heures supplémentaires qu' il avait effectuées, il a saisi le conseil de prud' hommes pour que soit ordonné à la société employeur de lui remettre la copie des disques chronotachygraphes le concernant depuis le 9 août 2002 ;
Considérant que la société appelante soutient qu' en application du règlement CEE no3821 / 85 du 20 décembre 1985, l' employeur est tenu de remettre les disques chronotachygraphes, dès lors que le salarié lui en fait la demande ; que tel n' a pas été le cas en ce qui concerne Monsieur X... qui n' a formulé aucune demande ni orale ni écrite et qu' en conséquence, le conseil de prud' hommes ne pouvait faire droit à la demande ;
Considérant néanmoins, que le paragraphe 2 de l' article 14 du règlement CEE en cause dispose que l' entreprise de transport conserve pendant une durée d' au moins un an après leur utilisation les disques chronotachigraphes et en remet une copie aux conducteurs qui en font la demande ;
qu' il n' est prévu aucune formalité particulière pour obtenir communication de ces copies et qu' en conséquence, une seule demande verbale peut suffire ; que les parties s' opposant sur l' existence d' une telle demande et aucune preuve dans un sens ou dans l' autre n' étant rapportée, il convient de considérer que la demande formulée en justice ne présentait aucune irrégularité ni ne revêtait de caractère abusif ; que l' ordonnance sera, en conséquence, confirmée de ce chef ;
Considérant par ailleurs, que le salarié sollicite la production des disques pour l' ensemble de sa période de travail, soit à compter du 9 août 2002 ; que l' appelante principale qui ne soutient pas ne pas être en possession de ces documents, s' oppose à cette demande en faisant valoir qu' aucune disposition contraignante ne vient imposer à l' employeur de produire les disques qu' il n' est tenu de conserver que dans la limite d' une année ;
Mais considérant qu' il résulte de la combinaison des articles 14, paragraphe 2, du règlement CEE 3821 / 85 du 20 décembre 1985, du paragraphe 3 alinéas 2 et 3 du décret no 96- 1082 du 12 décembre 1996, des articles L. 212- 1- 1 et L. 143- 14 du code du travail, que l' employeur d' un chauffeur routier doit être en mesure de produire les feuilles d' enregistrement des temps de conduite (disques chronotachygraphes) dans la limite de la prescription quinquennale, dès lors qu' il existe une contestation sur le nombre d' heures effectuées par le salarié ;
qu' il en résulte, en l' espèce, que Christophe X... est bien fondé en sa demande et que l' ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef ;
que la société appelante sera, par voie de conséquence, déboutée de sa demande de dommages et intérêts et d' allocation d' une indemnité au titre de l' article 700 du code de procédure civile ;
qu' en revanche, les circonstances de l' espèce conduisent à faire application de l' article 700 du code de procédure civile au profit de Christophe X... à hauteur de la somme de 1. 500 euros ;
que la société appelante qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
INFIRME partiellement l' ordonnance entreprise ;
STATUANT à nouveau :
ORDONNE à la société TRANSPORTS LE HENAFF de communiquer à Christophe X... la copie des disques chronotachygraphes pour la période du 9 août 2002 au 26 octobre 2005 sous astreinte de 100 € (cent euros) par jour de retard, passé le délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt ;
CONFIRME l' ordonnance entreprise pour le surplus ;
DÉBOUTE la société TRANSPORTS LE HENAFF de ses demandes ;
LA CONDAMNE à payer à Christophe X... la somme de 1. 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l' article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE