La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2008 | FRANCE | N°06/7380

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0203, 02 avril 2008, 06/7380


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 2 AVRIL 2008

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/07380

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 03/16613

APPELANT

Monsieur Jean-Claude X...

...

41100 SELOMMES

représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assisté de Maître Y... Arielle avocat et as

sociés, toque B783

INTIMES

Monsieur Henri Z...

...

06390 CONTES

représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assisté de Maîtr...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 2 AVRIL 2008

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/07380

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 03/16613

APPELANT

Monsieur Jean-Claude X...

...

41100 SELOMMES

représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assisté de Maître Y... Arielle avocat et associés, toque B783

INTIMES

Monsieur Henri Z...

...

06390 CONTES

représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assisté de Maître GIACOMONI Jean A... avocat et associés au barreau de Nice

substituant son associé Me B... Christophe avocat

Monsieur Jacques C...

...

1050 BRUXELLES (BELGIQUE)

représenté par la SCP FANET - SERRA, avoués à la Cour

assisté de Maître Daniel D'D... avocat à Bruxelles

Monsieur Gérard E... dit MAJAX

...

75018 PARIS

représenté par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour

assisté de Maître F... Michèle avocat et associés, toque P342

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Février 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Pascale GIROUD, Présidente

Mme Odile BLUM, Conseiller

Mme Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Pascale GIROUD, président et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière.

***

Vu le jugement rendu le 16 mars 2006 par le tribunal de grande instance de Paris qui

a :

- débouté M. Jean-Claude X... de ses demandes,

- rejeté la demande de mise hors de cause de M. Gérard E... dit G...,

- condamné M. Jean-Clause X... à payer à M. Henri Z..., M. Jacques C... et M. Gérard E..., dit G..., la somme de 5.000 € chacun, à titre de dommages-intérêts, ainsi que la somme de 1.500 € pour frais irrépétibles,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné M. Jean-Clause X... aux dépens;

Vu l'appel relevé par M. Jean-Claude X... et ses dernières conclusions du 20 décembre 2007 par lesquelles il demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, au visa des articles1134 et suivants, 1147 et suivants et 1371 du Code civil, de:

- à titre principal, constater que les organisateurs du défi Z... G... Théodor n'ont pas respecté leurs obligations calendaires et n'ont pas exécuté leurs obligations de bonne foi, le plaçant dans l'impossibilité d'exécuter les siennes,

- subsidiairement, dire que les conditions de versement du prix sont réunies,

- très subsidiairement, dire que la responsabilité civile quasi-délictuelle de M. Henri Z..., de M. Jacques C... et de M. Gérard E..., dit G..., est engagée,

- en tout état de cause, condamner solidairement M. Henri Z..., M. Jacques C... et M. Gérard E..., dit G..., à lui payer la somme de 200.000 € à titre de dommages-intérêts,

- ordonner la publication du dispositif de l'arrêt dans deux revues ou journaux de son choix à diffusion nationale et condamner solidairement les intimés à lui rembourser le coût de ces publications à hauteur de la somme de 10.000 € HT,

- condamner solidairement les intimés aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 3.500 € HT en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Vu les dernières conclusions signifiées le 26 février 2007 par M. Jacques C... qui demande à la cour, au visa des articles 1109 et 1134 du Code civil, de :

- confirmer le jugement,

- y ajoutant, constater que M. X... n'a pas rempli les conditions lui permettant de prétendre concourir au Prix-Défi, déclarer sa demande irrecevable et en tout cas mal fondée, dire que M. C... n'a commis aucune faute tant dans l'organisation que dans l'instruction de la candidature de l'appelant et débouter ce dernier de toutes ses prétentions,

- reconventionnellement, condamner M. X... à lui payer la somme de 15.000 € , à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues ainsi que celle de 10.000 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- dire que l'arrêt à intervenir sera publié dans deux journaux quotidiens laissés à son choix,

- condamner M. X... aux entiers dépens;

Vu les dernières conclusions signifiées le 4 mai 2007 par M. Henri Z... qui demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- constater en conséquence que M. X... n'a pas rempli les conditions lui permettant de prétendre concourir au Prix-Défi et déclarer sa demande irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,

- dire que M. Z... n'a commis aucune faute tant dans l'organisation que dans l'instruction de la candidature de M. X... et, en conséquence, débouter celui-ci de sa demande en dommages-intérêts,

- reconventionnellement, condamner M. X... à lui payer la somme de 100.000 €, à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues ainsi que la somme de 3.500 € pour ses frais irrépétibles en cause d'appel,

- le condamner aux entiers dépens;

Vu les dernières conclusions signifiées le 3 mai 2007 par M. Gérard G... qui demande à la cour de :

- faire droit à sa demande de mise hors de cause,

- subsidiairement, dire que M. X... n'a pas respecté et rempli les conditions du "défi zététique",

- en conséquence, le débouter de toutes ses demandes,

- dans tous les cas, condamner M. X... à lui payer la somme de 100.000 €, à titre de dommages-intérêts,

- le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 3.500 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

SUR CE LA COUR

Considérant qu'en 1987, M. Z..., professeur de physique à l'université de Nice Sophia-Antipolis, M. C... , docteur de l'université de Paris VI mention science et M. G..., illusionniste, ont créé le "Prix Défi Minitel 36-15 ZET" qui offrait un prix de 500.000 F ; que ce prix sera porté à 200.000 € en 1999 sous l'intitulé "prix Défi Broch-Majax-Théodor"ou encore "défi zététique"; que M. C... s'engageait à payer la somme de 200.000 € à quiconque serait capable de démontrer un pouvoir para-scientifique dit paranormal, selon des règles générales définies en 16 points dans une déclaration datée du 1er juin 1999, accompagnée de la signature de M. C... certifiée par notaire; que dans cette déclaration, il était prévu, notamment, que l'examen des déclarations d'intention ainsi que les tests se feraient pendant la période de mi-février à mi-mai, et que la procédure d'évaluation de la performance serait définie après l'envoi du formulaire d'inscription par le prétendant, un accord devant être atteint, par écrit, avant toute démonstration; qu'il était mentionné, dans le document intitulé Recommandations aux candidats, que ceux-ci devaient effectuer préalablement un ou plusieurs auto-contrôles dont le résultat et les conditions de déroulement devaient être joints au formulaire d'inscription;

Considérant que le 28 août 2001,M. X... s'est inscrit au défi en précisant qu'il était un bon magnétiseur et en prétendant produire une action mécanique sur la matière uniquement par imposition des mains sans qu'aucune loi de la physique ne l'explique; qu'il proposait d'identifier son pouvoir suivant un protocole expérimental défini comme suit : "Utilisation d'un récipient circulaire en verre contenant un demi-litre d'eau environ et rempli au maximum. Les deux mains sont apposées au dessus du liquide, sans contact, selon une posture spécifique. Le liquide entreprend rapidement une rotation franche et continue sur l'axe du récipient.";

Considérant que M. Z..., par lettre du 12 septembre 2001, a indiqué à M. X... que son dossier était enregistré et que le phénomène qu'il décrivait ne semblait pas relever du paranormal mais d'un effet physique classique; que par la suite, il a été demandé à M. X... de se soumettre à un auto-contrôle; que M. X... a transmis une cassette vidéo le 8 novembre 2001; que M. Z... et M. C... en ont accusé réception le 8 novembre 2001 en informant M. X... de son caractère peu probant et en soulignant que le phénomène présenté comme paranormal était en fait banal et ne présentait pas d'intérêt; qu'ils ont proposé à M. X... de faire, comme il l'avait lui-même suggéré, la démonstration d'un autre phénomène relatif à la recherche de l'eau par sourcier; qu'il n' a pas été donné suite à cette proposition;

Considérant que M. X..., par lettre du 22 novembre 2001, a reproché aux organisateurs d'avoir conclu de façon lapidaire sur une seule vidéo; qu'un rendez-vous prévu en mars 2002 à Paris entre M. X... et M. Z... n'a pas eu lieu; que par la suite M. X... a été invité à montrer le phénomène allégué dans les locaux de l'université de Nice Sophia-Antipolis; qu'à l'issue de cette expérimentation, M. X... a soutenu qu'il avait rempli les conditions d'attribution du prix, tandis que M. Z... lui a indiqué, par lettre du 4 septembre 2002, qu'il n'avait présenté aucun phénomène paranormal, que les collaborateurs du laboratoire avaient reproduit des mouvements du même ordre, que M. C... avait même obtenu une rotation particulièrement rapide; qu'il lui a cependant accordé un délai jusqu'au 31 décembre 2002 pour présenter un effet significatif de son prétendu pouvoir afin d'élaborer une procédure d'évaluation et qu'un accord intervienne sur les modalités opératoires et soit établi par écrit avant une démonstration dans le cadre du "Défi";

Considérant que M. X... n'a fourni aucun autre élément mais, le 13 novembre 2002, a mis en demeure les organisateurs de lui payer le prix de 200.000 € ;

Considérant que M. Gérard E..., dit G..., demande sa mise hors de cause en faisant valoir qu'il n'a jamais été informé de la candidature de M. X..., ni sur un éventuel trucage; qu'il ajoute que M. Z... et M. C... auraient dû l'informer des difficultés qu'ils rencontraient avec M. X... ainsi que des lettres comminatoires et menaces que ce dernier leur adressait;

Mais considérant que prétentions de M. X... sont fondées sur sa candidature au "Prix Défi Z... G... Théodor"à la création duquel M. G... a participé; qu'il n'y a donc pas lieu de le mettre hors de cause;

1) Sur les demandes de M. X... :

Considérant que M. X..., qui a été débouté de ses demandes en première instance, reprend en appel ses moyens et arguments tirés du fait que les organisateurs du défi n'auraient jamais eu l'intention de payer le prix dont ils n'auraient pas eu la disponibilité immédiate, du non respect par eux des obligations calendaires, et de l'absence de bonne foi dans l'exécution de la convention;

Mais considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens que le tribunal a rejeté ses moyens et prétentions;

Considérant que M. X... soutient par ailleurs que les conditions de versement du prix sont réunies; qu'il fait valoir qu'il a démontré la matérialité du phénomène le 25 juillet 2002 et encore devant un huissier qui a dressé constat le 15 avril 2003; que selon lui c'est aux organisateurs du prix à démontrer que le phénomène du gradiant thermique constitue la seule explication scientifique;

Mais considérant que la candidature de M. X... au "Prix Défi" n'ayant pas abouti à la démonstration du pouvoir paranormal dont il se prévalait, celui-ci est mal fondé à prétendre obtenir paiement du prix offert; que contrairement à ce qu'il allègue, les organisateurs l'ont mis en mesure de démontrer la réalité du phénomène paranormal qu'il invoquait et n'ont commis aucune faute;

Considérant, en conséquence, que toutes les demandes de M. X... doivent être rejetées;

2) Sur les demandes en dommages-intérêts :

Considérant que M. Z..., au soutien de sa demande en dommages-intérêts, se réfère aux propos tenus par M. X... dans un forum de discussion sur Internet avant son inscription au "Prix -Défi"; qu'il estime que M. X... est de mauvaise foi et que sa procédure est abusive; qu'il fait état d'une atteinte grave portée à sa réputation personnelle et professionnelle ainsi que du préjudice moral subi;

Considérant que M. C... se réfère également aux propos tenus par M. X... sur Internet; qu'il reproche à M. X... d'avoir délibérément porté atteinte à son honneur et à sa réputation à titre personnel et professionnel;

Considérant que M. Gérard E..., dit G..., rappelle qu'il a dû agir en justice pour faire cesser les atteintes à son honneur et à sa réputation commises par M. X...; qu'il souligne que la présente procédure témoigne de la volonté de nuire de M. X... et qu'elle présente un caractère abusif;

Considérant qu'il apparaît que M. X..., avant même de s'inscrire au "Prix Défi", a tenu sur Internet des propos dénigrant le prix et ses organisateurs; qu'il a affirmé en janvier 2001 que le biomagnétisme, était un phénomène biophysique et que " vu la nature peu paranormale du phénomène, le défi zététique n'est pas applicable"; qu'il a qualifié ce défi de "pure arnaque intellectuelle, voire d'escroquerie"; qu'il a expliqué en novembre 2002, après son inscription, que sa stratégie était juridique, le débat scientifique étant laissé au second plan;

Considérant qu'il est ainsi démontré que M. X... a agi de mauvaise foi et a porté atteinte à la réputation des intimés; que sa procédure présente un caractère manifestement abusif; qu'en conséquence, il convient d'allouer la somme de 10.000 € à chacun des intimés; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la publication du présent arrêt;

Considérant, vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, que M. X... devra payer la somme complémentaire de 3.500 € à chacun des intimés;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts mis à la charge de M. Jean-Claude X...,

Condamne M. Jean-Claude X... à payer :

- à M. Henri Z..., la somme de 10.000 €, à titre de dommages-intérêts, et celle de 3.500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,

- à M. Jacques C..., la somme de 10.000 € , à titre de dommages-intérêts, et celle de 3.500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,

- à M. Gérard E..., dit G..., la somme de 10.000 €, à titre de dommages-intérêts, et celle de 3.500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu d'ordonner la publication de l'arrêt,

Déboute M. Jean-Claude X... de toutes ses demandes,

Condamne M. Jean-Claude X... aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0203
Numéro d'arrêt : 06/7380
Date de la décision : 02/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 16 mars 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-04-02;06.7380 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award