RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D' APPEL DE PARIS
21ème Chambre B
ARRÊT DU 03 Avril 2008
(no 2, 4 pages)
Numéro d' inscription au répertoire général : S 05 / 06096
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Mai 2005 par le conseil de prud' hommes de VILLENEUVE SAINT GEORGES- RG no 04 / 00418
APPELANTE
Madame Catherine X...
...
94510 LA QUEUE EN BRIE
représentée par Me Stéphanie BUISSON, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC282
INTIMEE
S. A. France Télecom e commerce
(anciennement S. A. WEM WANADOO E- MERCHANT- ENSEIGNE ALAPAGE)
ZAC les Luats
Impasse des Armoiries
94354 VILLIERS SUR MARNE
représentée par Me Jean- François GALLERNE, avocat au barreau de PARIS, toque : K 036
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l' article 945- 1 du nouveau code de procédure civile, l' affaire a été débattue le 01 Février 2008, en audience publique, les parties ne s' y étant pas opposées, devant M. Thierry PERROT, Conseiller, chargé d' instruire l' affaire et M. Bruno BLANC, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michèle BRONGNIART, Président
M. Thierry PERROT, Conseiller
M. Bruno BLANC, Conseiller
Greffier : Mme Pierrette BOISDEVOT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Michèle BRONGNIART, Président et par Mme Nadine LAVILLE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR,
Le 17 janvier 2000, Madame Catherine X... a été engagée par la SA WANADOO e MERCHANT, par contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable comptable, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2111, 42 euros, aux conditions générales de la convention collective nationale des entreprises de vente par catalogue du Nord et de l' Est de la France.
Le 13 février 2004, Madame X... a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 19 février et le 24 février 2004, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse. Il lui est reproché :
- de graves négligences notamment dans les rapprochements bancaires,
- son comportement envers la hiérarchie remettant en cause les compétences et les qualités managériales et perturbant le bon fonctionnement de la direction,
La cour statue sur l' appel interjeté le 01 juillet 2005 par Madame X... du jugement rendu par le conseil de prud' hommes de Villeneuve Saint Georges le 23 mai 2005 notifié le 17 juin 2005, par lettre datée du 16 juin 2005 qui :
- a débouté les parties de l' ensemble de leurs demandes,
- condamné Madame X... aux dépens.
Vu les conclusions du 1er février 2008 au soutien de ses observations orales par lesquelles Madame Catherine X... demande à la cour :
- dire et juger son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit :
- d' infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu' il a débouté la SA WANADOO e MERCHANT de sa demande reconventionnelle,
Statuant à nouveau ;
- de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société intimée à lui payer :
* 2. 000, 00 euros au titre de la prime d' objectifs 2003,
* 531, 54 eurosau titre des RTT
* 59. 640, 00 euros à titre d' indemnité de licenciement sans motifs réels et sérieux,
* 30. 000, 00 eurosà titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du harcèlement moral dont elle a fait l' objet,
- d' ordonner la remise de l' attestation ASSEDIC, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- de condamner l' intimée à lui payer la somme de 1. 500 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile, ainsi qu' aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 1er février 2008 au soutien de ses observations orales par lesquelles la SA France TELECOM e Commerce anciennement Wanadoo e Merchant demande à la cour la confirmation du jugement rendu le 23 mai 2005 et le bénéfice de l' article 559 du CPC sans préjudice de l' article 24 de ce même code concernant la partie de la page 7 des conclusions de l' appelante relative à la mission des commissaires aux comptes qui aurait été effectuée sans l' indépendance requise.
SUR QUOI,
Sur l' application des dispositions des articles 24 et 559 du nouveau code de procédure civile :
Considérant que les conclusions de l' appelante et notamment les écrits de la page 7 ne présentent pas d' imputations outrageantes pour la société intimée et ne portent pas atteinte au respect du à la justice ;
Qu' en particulier la seule indication de ce que l' audit en cause a été réalisé en l' absence de Madame X... et par des auditeurs d' un cabinet, anciens collègues du supérieur de la salariée, sont des circonstances de fait non contestées portées à la connaissance de la cour ;
Considérant que l' intimée ne développe aucune argumentation à l' appui de sa demande d' amende civile, que par ailleurs l' appel ne présente aucun caractère dilatoire ou abusif, Madame X... ayant été déboutée en première instance ;
Sur le licenciement :
Considérant qu' il résulte des pièces versées aux débats qu' à compter du 24 juin 2003, Madame X... a été nommée « responsable trésorerie », que la comptabilité de la division à laquelle elle était affectée a été placée sous la responsabilité de Madame BB...
Y... ;
Qu' il n' est versé aux débats par l' employeur aucun élément préalable au licenciement établissant ou laissant penser que Madame X... présentait des lacunes professionnelles ou avait du retard dans la passation d' écritures ; qu' aucun avertissement ne lui a été adressé, qu' au contraire l' entretien annuel d' évaluation 2002 mené par son supérieur hiérarchique Gaël Z... (alors qu' elle occupait les fonctions de responsable comptable), ne mentionne aucune observation sur le travail de la salariée et se termine par l' appréciation suivante « une grande partie des objectifs a été réalisée » ;
Que ce même entretien détermine comme objectif pour 2003 de confier à Madame X... la mise en place du département trésorerie ;
Considérant que s' il appartenait bien à Madame X... d' assurer l' établissement des rapprochements bancaires, l' employeur ne verse aux débats aucun élément ou pièce permettant à la cour d' apprécier la matérialité, le nombre des manquements imputés à la salariée compte tenu du nombre considérable d' écritures et par exemple du nombre de chèques non encaissés par d' autres services internes tel le département clients ;
Que compte tenu de l' importance de la structure trésorerie, l' employeur ne rapporte aucun élément permettant d' imputer matériellement à Madame X... des états de rapprochement recelant des suspens bancaires et comptables ;
Considérant que les mails échangés entre Madame X... et sa hiérarchie les 27 octobre 2003 et 11 et 12 février 2004 s' ils sont parfois vifs ou témoignent d' une tension certaine ne caractérisent cependant aucun comportement inacceptable remettant en cause les compétences et les qualités managériales de la hiérarchie ;
Considérant qu' il convient en conséquence de réformer le jugement du conseil de prud' hommes sur ce point ;
Considérant que Madame X... ne rapporte pas la preuve de son droit à une prime sur objectifs ;
Considérant que Madame X... a été dispensée d' effectuer son préavis, que dès lors elle ne peut solliciter le paiement des jours de RTT sur cette période ;
Sur le harcèlement moral :
Considérant qu' il n' est pas établi la réalité d' agissements répétés imputables à l' employeur de nature à constituer un harcèlement moral,
Que par ailleurs, l' employeur détient de son pouvoir de direction la possibilité d' organiser ses services comme il l' entend, qu' il n' est établi aucun lien de causalité entre les ennuis de santé de Madame X... et la réorganisation des services de l' entreprise,
Considérant que la demande de remise de documents sociaux conformes est fondée ; qu' il y sera fait droit dans les termes du dispositif ci- dessous ;
Considérant que l' équité et la situation économique respective des parties justifient qu' il soit fait application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l' appel recevable,
INFIRME le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau
DECLARE le licenciement de Madame Catherine X... dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SA FRANCE TELECOM E COMMERCE anciennement WANADOO e MERCHANT à payer à Madame Catherine X... :
. 30. 000 euros à titre d' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la SA FRANCE TELECOM e COMMERCE anciennement WANADOO e MERCHANT, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt et sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard passé ce délai, ce pendant 60 jours, à remettre à Madame Catherine X... un certificat de travail, des bulletins de salaire et une attestation destinée à l' ASSEDIC conformes ;
CONDAMNE la SA FRANCE TELECOM e COMMERCE anciennement WANADOO e MERCHANT à payer à Madame Catherine X... la somme de 1. 500 euros en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SA FRANCE TELECOM e COMMERCE anciennement WANADOO e MERCHANT aux entiers dépens de première instance et d' appel,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,