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03/04/2008 | FRANCE | N°05/08328

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0139, 03 avril 2008, 05/08328


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D' APPEL DE PARIS
22ème Chambre C

ARRET DU 03 avril 2008

(no, 7 pages)

Numéro d' inscription au répertoire général : S 05 / 08328

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 septembre 2005 par le conseil de prud' hommes de Melun- section encadrement- RG no 04 / 00039

APPELANT
Monsieur Max AA...
...
77500 CHELLES
comparant en personne, assisté de Me Xavier ROBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B 479

INTIMEES
Me Yves Y...- Mandataire liqu

idateur de S. A. R. L. FILLING LABELLING PACKAGING
Résidence Le Dauphin
...
77007 MELUN CEDEX
représenté par Me Marie- Ch...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D' APPEL DE PARIS
22ème Chambre C

ARRET DU 03 avril 2008

(no, 7 pages)

Numéro d' inscription au répertoire général : S 05 / 08328

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 septembre 2005 par le conseil de prud' hommes de Melun- section encadrement- RG no 04 / 00039

APPELANT
Monsieur Max AA...
...
77500 CHELLES
comparant en personne, assisté de Me Xavier ROBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B 479

INTIMEES
Me Yves Y...- Mandataire liquidateur de S. A. R. L. FILLING LABELLING PACKAGING
Résidence Le Dauphin
...
77007 MELUN CEDEX
représenté par Me Marie- Christine CIMADEVILLA, avocat au barreau de PARIS, toque : D 316

UNEDIC- CGEA IDF EST
...
92300 LEVALLOIS PERRET
représenté par Me Claude Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953 substitué par Me Marie- Christine CIMADEVILLA, avocat au barreau de PARIS, toque : D 316

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l' article 945- 1 du nouveau code de procédure civile, l' affaire a été débattue le 22 février 2008, en audience publique, les parties ne s' y étant pas opposées, devant Madame Evelyne GIL, Conseiller, chargé d' instruire l' affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean- Michel DEPOMMIER, président
Madame Françoise CHANDELON, conseiller
Madame Evelyne GIL, conseiller

Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Madame Françoise CHANDELON, conseiller
- signé par Madame Françoise CHANDELON, conseiller, par suite d' un empêchement du président et par Mme Francine ROBIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu l' appel régulièrement formé par Max AA..., contre un jugement du Conseil de prud' hommes de MELUN en date du 6 septembre 2005 ayant statué sur le litige qui l' oppose à son ancien employeur, la SARL FILLING LABELLING PACKAGING représentée par son liquidateur judiciaire, Me Yves Y..., en présence du CGEA IDF EST, délégation régionale AGS unité déconcentrée de l' UNEDIC ;

Vu le jugement déféré :
- ayant débouté Max AA... de l' intégrité de sa demande,
- l' ayant condamné à payer à la SARL Filling Labelling Packaging (FLP) la somme de 886, 50 € en remboursement d' un trop- perçu sur commission,
- ayant rejeté toutes autres demandes,
- ayant condamné Max AA... aux dépens ;

Vu l' arrêt de la Cour d' appel de PARIS en date du 3 mai 2007 ayant commis monsieur Norbert Z...en qualité d' expert avec mission notamment de rechercher, s' il y a lieu, le montant restant dû sur les commissions sur le chiffre d' affaires des commandes réalisées en 2001, 2002 et jusqu' au 8 avril 2003, calculé en application de l' annexe au contrat de travail du 7 janvier 1998 ;

Vu le rapport d' expertise de monsieur Norbert Z...établi le 31 décembre 2007 ;

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l' audience aux termes desquelles :

Max AA..., appelant, poursuit :
- l' infirmation du jugement entrepris,
- la constatation de sa qualité de Cadre à compter du 10 avril 2000,
- la remise par Me Y...ès qualités des fiches de paie rectifiées et régularisation auprès des organismes sociaux sous astreinte de 200 € par jour,
- la constatation de l' imputabilité de la rupture aux torts et griefs de l' employeur, s' analysant comme un licenciement,
- la fixation de sa créance à la liquidation judiciaire de la SARL FLP aux sommes suivantes
60   240 € à titre d' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
65   260 € à titre d' indemnité conventionnelle de licenciement (cadre), ou
27   108 € (Etam),
3 716 € à titre de solde des commissions pour 2001, 2002 et 2003,
371 € à titre de congés payés sur rappel de commissions,
871 € à titre de rappel de salaire pour heures de voyage,
87 € à titre de congés payés incidents,
843 € au titre des heures supplémentaires à 25 %,
84 € à titre de congés payés incidents,
539 € au titre des heures supplémentaires à 50 %,
53 € à titre de congés payés incidents,
239 € au titre des heures supplémentaires à 100 %,
23 € à titre de congés payés incidents,

4 563 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de prise effective des heures de recherche d' emploi pendant le préavis,
2 000 € en application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de l' introduction de la demande,
- la remise d' un certificat de travail conforme sous astreinte de 100 € par jour,
- l' opposabilité de ses créances, sauf l' indemnité au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile, au CGEA IDF EST dans la limite du plafond 13 ;

Me Yves Y...en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Filling Labelling Packaging (FLP), intimée, conclut :
- à la confirmation du jugement,
- au débouté de Max AA... de l' ensemble de ses demandes,
- subsidiairement, à la réduction de l' indemnité conventionnelle de licenciement à
31   626 €,
- à la condamnation de Max AA... à lui payer ès qualités la somme de 1000 € au titre de l' article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens ;

Le CGEA IDF EST, délégation régionale AGS unité déconcentrée de l' UNEDIC, intervenant forcé, conclut :
- à la confirmation du jugement,
- subsidiairement, à la constatation de la limite de sa garantie à 58   368 € toutes créances confondues,
- au débouté de la demande d' intérêts légaux.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SARL Filling Labelling Packaging (FLP) avait pour activité l' adaptation et la commercialisation de machines d' emballage et d' étiquetage destinées principalement à l' industrie agro- alimentaire.

En 2003, elle employait trois salariés.

La convention collective applicable était celle de la métallurgie en région parisienne.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 7 janvier 1998, la société F. L. P a engagé, à compter du 10 avril 1998, Max AA... en qualité de technicien du service après- vente niveau 5, 1er échelon, coefficient 305, spécialité étiquetage, avec reprise de son ancienneté acquise depuis le 17 mars 1977.

Par jugement du 8 avril 2002, le tribunal de commerce de MELUN a ouvert à l' égard de la société une procédure simplifiée de redressement judiciaire et, après avoir arrêté un plan de redressement le 10 février 2003, il a, par jugement du 13 mars 2006, prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire, Me Y...étant désigné liquidateur.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 juillet 2003, Max AA... a notifié à son employeur la rupture de son contrat de travail du fait de ce dernier.

Le 30 juillet 2003, la SARL Filling Labelling Packaging (FLP) lui a répondu qu' aucune décision de licenciement n' était prise à son égard.

Le 22 novembre 2003, le salarié a confirmé la prise d' acte de la rupture aux torts et griefs de son employeur.

Le 27 novembre 2003, ce dernier a pris acte de la démission de son employé.

Max AA... soutient :
- que conformément à son contrat de travail, il aurait dû bénéficier du statut de Cadre à compter du 10 avril 2000,
- que les heures supplémentaires qu' il a effectuées sont incontestables puisqu' elles résultent des factures émanant de la société F. L. P,
- que par lettre du 18 juillet 2003, il a pris définitivement acte de la rupture des relations contractuelles en relevant les manquements de l' employeur,
- que la rupture est imputable à la SARL Filling Labelling Packaging (FLP) et s' analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- qu' il lui est donc dû une indemnité conventionnelle de licenciement,
- qu' il est en outre créancier d' un solde de commissions déterminé par l' expert, d' heures supplémentaires qui ont été facturées aux clients et d' heures de recherche d' emploi pendant la période de préavis,
- que le montant maximum de la garantie de l' AGS devait être calculé à la date à laquelle est due sa créance, conformément aux dispositions des alinéas 1er et 3 de l' article D. 143- 2 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, c' est- à- dire antérieure au décret
no 2003- 684 du 24 juillet 2003 ;

La SARL Filling Labelling Packaging (FLP) fait valoir :
- que Max AA... ne remplit pas les conditions de diplôme et de fonctions lui permettant de bénéficier des dispositions de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie,
- qu' il a d' ailleurs refusé l' évolution de son statut en considération de l' incidence sur le régime des heures supplémentaires,
- que par courrier du 13 février 2003, il a été informé de la nécessité de respecter un temps de travail hebdomadaire de 39 heures et de l' obligation de ne dépasser en aucun cas la durée légale du travail,
- que l' employeur n' a commis aucune faute dans l' exécution du contrat de travail,
- que Max AA... qui travaille pour son propre compte sous l' enseigne L. S. T n' a subi aucun préjudice.

Le CGEA IDF EST a rappelé les limites de sa garantie.

SUR CE

- Sur l' exécution du contrat de travail

Sur le statut du salarié

L' article 3 " EMPLOI ET CLASSEMENT " du contrat de travail de Max AA... stipule " Le classement des fonctions confiées à Monsieur A... est le suivant :
TECHNICIEN NIVEAU 5 1er Échelon coefficient 305 des Conventions Collectives de la Métallurgie Région Parisienne, Monsieur A... conservera cette classification durant deux ans et après cette période il sera élevé au niveau CADRE C II coefficient 108. "

L' accession au statut de Cadre du salarié après deux années de fonction n' est soumise à aucune condition. La demande du bénéfice de cette disposition n' était pas nécessaire dès lors que ce bénéfice résulte de la volonté concordante des parties et qu' aucune n' y a expressément renoncé.

Il convient en conséquence d' ordonner à Me Y...ès qualités de remettre à l' appelant des bulletins de paie rectifiés et de régulariser les déclarations faites auprès des organismes sociaux. En l' état, l' exécution de cette décision ne paraît pas devoir être soumise à une astreinte.

Sur le solde des commissions et les congés payés afférents

Au terme de ses opérations d' expertise, monsieur Z...a déterminé que Max AA... pouvait prétendre à un solde de commissions se chiffrant à 3716, 72 €.

Les constatations et les calculs de l' expert n' ayant pas été critiqués, il convient de les entériner et de fixer les créances du salarié au titre des commissions et des congés payés correspondants à respectivement 3716, 72 € et 371 €.

La liquidation judiciaire de la SARL Filling Labelling Packaging (FLP) ne permet pas le cours des intérêts légaux.

Sur les heures supplémentaires et les heures de voyage

Max AA... réclame les heures de travail supplémentaires ainsi que les heures de voyage qu' il a effectuées à l' occasion de ses interventions du 13 mars au 20 juin 2003 et qui ont fait l' objet :
- des factures AOP des 25 et 28 mars 2003,
- de la facture AMORA du 23 mai 2003,
- des factures BERGER du 12 juin 2003,
- des confirmations de commandes AMORA des 13 et 23 juin 2003,
soit :
- 40 heures de voyage,
- 31 heures supplémentaires à 25 %,
- 16, 30 heures supplémentaires à 50 %,
- 5, 5 heures de nuit ouvrant droit à des salaires au taux majoré de 100 %.

Cependant, toutes ces heures supplémentaires de travail et de transport ont été effectuées après que le salarié a reçu l' ordre, par lettre du 13 février 2003, de ne dépasser en aucun cas les 39 heures de travail par semaine prévues par son contrat de travail et, par note d' information du 7 mars 2003, de faire fixer son planning d' interventions par madame B...qui devait l' établir en s' assurant de ne pas dépasser la durée de travail légale hebdomadaire.

Par lettre recommandée du 24 mars 2003, la société F. L. P lui a à nouveau rappelé l' obligation de respecter les 39 heures hebdomadaires de travail.

Il apparaît ainsi que le salarié s' est abstenu d' obéir aux ordres de son employeur en continuant à effectuer sans son autorisation des heures dépassant la durée de son travail hebdomadaire. Il ne saurait obtenir le paiement du travail réalisé au mépris des consignes de son employeur.

Il y a donc lieu de confirmer la décision de rejet de ce chef de réclamation prononcée par le Conseil de prud' hommes.

- Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences

Par lettre du 18 juillet 2003, Max AA... a " définitivement " pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison :
- du défaut de paiement des commissions sollicitées dès le 8 avril 2003,
- du non- paiement des heures supplémentaires alors que la charge de travail impliquait de dépasser la durée légale du travail,
- de l' obligation d' émarger des feuilles de présence,
- de la résistance apportée à l' entretien du véhicule de service,
- du refus de prise en compte des temps de déplacement,
- de non- attribution du statut Cadre,
- du non- respect de la législation relative aux 35 heures hebdomadaires de travail.

La non- attribution du statut Cadre ne constitue pas une inexécution du contrat de travail par l' employeur d' une gravité telle qu' elle justifierait la rupture dès lors que le salarié lui- même n' a revendiqué ce statut que très tardivement.

Le défaut de paiement du solde des commissions ne paraît pas davantage une faute grave devant entraîner la rupture du contrat de travail aux torts de l' employeur dans la mesure où les demandes en paiement desdites commissions étaient présentées d' une manière confuse et désordonnée de telle sorte qu' il a fallu recourir à une mesure d' expertise pour en déterminer le solde et que l' expert a d' ailleurs écarté plusieurs demandes non justifiées.

Il n' appartenait pas au technicien du service après- vente de décider du volume d' activité de la société. Il ne saurait donc reprocher à l' employeur d' avoir fixé un nombre maximum d' heures de travail à réaliser par semaine et ce, même s' il y avait des commandes exigeant un dépassement de la durée ainsi fixée. Il ne saurait davantage lui reprocher de façon contradictoire d' avoir à la fois limité la durée de son travail et de ses déplacements et de s' être abstenu de mettre en place la législation relative aux 35 heures hebdomadaires de travail. Le retard qui a pu être pris pour la mise en place de cette législation, compte tenu des circonstances, ne paraît pas fautif.

L' obligation pour les salariés d' émarger des feuilles de présence ne procède d' aucune faute mais du pouvoir normal de direction de l' employeur.

De même, Max AA... ne pouvait discuter le choix de la société de limiter les frais d' entretien du véhicule de service et de soumettre les réparations à son autorisation préalable dès lors qu' il n' est pas contesté qu' il disposait d' un véhicule ayant fait l' objet des contrôles techniques nécessaires.

Aucun des faits invoqués par Max AA... dans sa lettre de prise d' acte de la rupture de son contrat de travail ne justifie la rupture aux torts et griefs de son employeur, cette rupture produit donc les effets d' une démission.

Dans ces conditions, il n' y a pas lieu à indemnité de licenciement.

- Sur les heures de recherche d' emploi pendant le préavis

Max AA... ne justifie en rien le refus de la société F. L. P de lui accorder les heures dues pour rechercher un emploi pendant son préavis. Le rejet de cette demande par les premiers juges sera donc confirmé.

- Sur l' opposabilité de la fixation de la créance au CGEA IDF EST

La créance de Max AA... constituée d' un solde de commissions restant dû au 8 avril 2003 et de congés payés est opposable au CGEA IDF EST conformément aux dispositions de l' article D. 143- 2 du Code du travail dans sa rédaction antérieure au décret du 27 juillet 2003.

- Sur les demandes d' indemnité au titre de l' article 700 du Code de procédure civile

Au vu des circonstances de la cause, et compte tenu de la position respective des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de Max AA... les frais non taxables qu' il a exposés à l' occasion de la présente instance prud' homale. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 1 500 euros et de rejeter la demande du liquidateur judiciaire de la SARL Filling Labelling Packaging (FLP) formée sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement déféré en ce qu' il a débouté Max AA... de ses demandes tendant à la qualification de Cadre et au paiement de commissions, de congés payés afférents et d' indemnité au titre de l' article 700 du Code de procédure civile et en ce qu' il l' a condamné à rembourser à la SARL Filling Labelling Packaging un trop- perçu sur commission ;

Statuant à nouveau,

Dit qu' en exécution de son contrat de travail, Max AA... doit être élevé au niveau Cadre à compter du 10 avril 2000 ;

Dit que Me Yves Y...en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Filling Labelling Packaging (FLP) devra lui remettre des bulletins de salaire rectifiés et régulariser les déclarations le concernant auprès des organismes sociaux ;

Fixe la créance de Max AA... sur la liquidation judiciaire de la SARL Filling Labelling Packaging (FLP) aux sommes de :
3 716 € représentant le solde des commissions restant dû pour 2001, 2002 et 2003,
371 € au titre des congés payés sur le rappel des commissions ;
1 500 € en application de l' article 700 du Code de procédure civile ;

Dit que la créance de Max AA... relative aux commissions et aux congés payés est opposable au CGEA IDF EST dans la limite de sa garantie applicable au 8 avril 2003 ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Rejette le surplus des demandes ;

Dit que les dépens comprenant les frais et honoraires taxés de l' expert seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Filling Labelling Packaging (FLP).

LE GREFFIER : LE PRESIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0139
Numéro d'arrêt : 05/08328
Date de la décision : 03/04/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Melun, 06 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-04-03;05.08328 ?
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