Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
8ème Chambre- Section A
ARRÊT DU 03 AVRIL 2008
(no, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 00480
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2005- Tribunal d'Instance de PARIS 16ème- RG no 11- 05- 000824
APPELANT
Monsieur Pierre Olivier AA...
né le 19 juillet 1963 à PARIS
demeurant ...
représenté par la SCP BOMMART- FORSTER- FROMANTIN, avoués à la Cour
assisté de Maître Serge Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : P 198
INTIMÉE
Mademoiselle Françoise Elisabeth Marie- Hélène Z...
née le 24 juin 1963 à AGEN (47)
demeurant ...AA... SIAGNE
comparante en personne assistée et représentée par la SCP BASKAL- CHALUT- NATAL, avoués à la Cour
(dépôt de dossier)
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral de Madame Catherine BOUSCANT, l'affaire a été débattue le 13 février 2008, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie- José PERCHERON, présidente
Madame Catherine BONNAN- GARÇON, conseillère
Madame Catherine BOUSCANT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie- José PERCHERON, présidente et par Madame Christiane BOUDET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu l'appel du 9 janvier 2006 de M. A... du jugement du 27 septembre 2005 du Tribunal d'Instance du 16ème arrondissement de Paris qui a déclaré la demande de Mme Z...recevable et qui l'a condamné à payer à celle- ci la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 850 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 29 janvier 2008 de M. A... qui demande d'infirmer le jugement, de débouter Mme Z...de l'intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts et de celle de 5. 000 € en application de l'article 700 du ode de procédure civile ;
Vu les conclusions du 21 janvier 2008 de Mme Z...qui sollicite la confirmation du jugement, le rejet de l'intégralité des demandes de l'appelant et qui forme un appel incident tendant à la condamnation de celui- ci à lui payer la somme de 10. 000 € au titre du préjudice qu'elle a subi, celle de 10. 000 € pour procédure abusive et celle de 3. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AA... CE, LA COUR :
Considérant que Mme Z...a été condamnée par jugement du 9 décembre 2003 par le tribunal correctionnel de Monaco, confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de Monaco du 21 juin 2004, à payer à un tiers dans le cadre d'un conflit du travail la somme de 8. 0000 € à titre de dommages et intérêts ;
Qu'elle a formé un pourvoi devant la Cour de révision ;
Que reprochant à Maître A... qui l'avait assistée en qualité d'avocat plaidant devant la Cour d'appel, de ne pas avoir déposé la requête en révision dans le délai de 15 jours suivant la déclaration de pourvoi, imparti par le code de procédure civile monégasque, Mme Z...l'a assigné devant le tribunal d'instance afin de le voir condamner à des dommages et intérêts pour la perte de chance de succès de son recours ;
Que c'est dans ces conditions que le jugement est intervenu ;
Considérant que Maître A... maintient devant la Cour de céans que la demande de Mme Z...est irrecevable au motif que celle- ci devait être dirigée contre la société civile professionnelle (SCP), personne morale au sein de laquelle il est associé et dont il n'est qu'un des représentants ;
Mais considérant que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la responsabilité professionnelle de l'avocat ne peut disparaître derrière la responsabilité de la SCP au sein de laquelle il exerce son activité ;
Que c'est ce que rappelle l'article 41 du décret du 20 juillet 1992 sur les sociétés et groupements d'avocats aux termes duquel toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession d'avocat, et spécialement à la déontologie, à la garantie et à la discipline, sont applicables aux sociétés civiles professionnelles d'avocats et à leurs membres ;
Qu'en application de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 124 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, l'association ne constitue qu'une modalité d'exercice de la profession ;
Que l'article 43 du décret du 20 juillet 1992 interdit seulement le cumul de l'exercice de la profession d'avocat au sein de deux sociétés civiles professionnelles ou d'une société civile professionnelle et à titre d'individuel sans pour autant exclure la responsabilité éventuelle de chaque associé qui conserve la qualité d'avocat ;
Qu'à cet égard, l'article 26 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que les instances en responsabilité civile contre les avocats suivent les règles ordinaires de procédure ;
Que l'article 27 de la loi impose à tout avocat d'être couvert contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle ;
Qu'il en résulte que Maître A... exerçant au sein d'une société civile professionnelle peut être assigné à titre personnel sans que la société soit mise en cause dans la procédure, l'article 15 alinéa 2 de la loi du 29 novembre 1966 relative à ce type de société n'ayant aucune incidence à cet égard puisqu'il concerne seulement le recouvrement des dettes sociales contre un associé par les créanciers de la société ;
Qu'ainsi, la demande de Mme Z...est recevable, le jugement étant confirmé sur ce point ;
Considérant que Maître A... fait valoir à l'appui de son appel que contrairement à ce qui a été jugé, il ne s'est engagé vis à vis de Mme Z...à aucun acte de procédure devant la Cour de Révision de Monaco, que son rôle a exclusivement consisté à servir d'intermédiaire entre la cliente et Maître B..., avocat défenseur auprès la Cour d'appel de Monaco, que le dépôt de la requête en révision ne lui incombait pas et que sa responsabilité ne saurait en conséquence, être engagée ;
Considérant qu'effectivement, la mission de Maître A... était clairement définie dans un premier courrier du 22 mars 2004 aux termes duquel il fixait ses honoraires comme suit :
"- Affaire pénale : 3. 000 € HT soit 3. 588 € TTC ;
- Affaire prud'homale : 3. 000 € HT soit 3. 588 € TTC ;
Ce forfait comprend l'étude du dossier, la préparation de l'audience et la plaidoirie pour chacun des dossiers ;
En outre nous sommes convenus que l'intégralité des honoraires sera versée avant chacune des audiences y correspondant " ;
Qu'aucune procédure complémentaire de pourvoi en révision n'était alors envisagée ;
Que Maître A... par lettre du 21 juin 2004 a informé sa cliente du contenu de l'arrêt rendu le même jour par la Cour d'appel correctionnelle de Monaco ;
Que par une seconde lettre du 22 juin 2004, il l'informait de ce qu'il lui adressait l'arrêt et ajoutait que " selon ses instructions, il demandait à Maître B...de former un pourvoi devant la Cour de révision " ;
Qu'il ne formait aucune demande d'honoraires pour lui- même, se limitant à transmettre à Mme Z...la demande d'une consignation de 300 € de Maître B...pour régulariser le pourvoi puis le 28 juin 2004, une demande de provision de celui- ci de 1. 000 € ;
Qu'il précisait dans cette lettre que Maître B...ne lui avait pas adressé la facture et que le mieux serait qu'elle règle cette question directement avec lui ;
Que Mme Z...ne peut sérieusement prétendre que c'est Maître A... qui a choisi Maître B...devant les juridictions monégasques puisque celui- ci était déjà son avocat défenseur devant le tribunal correctionnel de Monaco comme devant la Cour d'appel contrairement à Maître A... qui n'est intervenu que devant la Cour d'appel ;
Qu'elle a accepté de payer une provision de 1. 000 € à Maître B...après qu'il ait effectué, le 24 juin 2004, " au nom de sa cliente " la déclaration de pourvoi ;
Que dans ces conditions, elle ne pouvait légitimement pas exiger de Maître A... la rédaction du mémoire ;
Qu'elle l'ignorait d'autant moins qu'en apprenant le 7 juillet 2004 par Maître A... que le mémoire devait être déposé avant le 9 juillet suivant, elle répondait par mail du 8 juillet qu'elle " lui faisait confiance pour veiller à la bonne exécution de cette formalité et lui enverrait un mandat si nécessaire ", ajoutant en " post scriptum " que les honoraires de Maître B...concernant cette phase de la procédure ont été effectués par virement le 7 juillet 2004 ;
Qu'en conséquence, c'est à tort que le premier juge, se fondant essentiellement sur les termes " notre requête " employés par Maître A... dans son mail du 8 juillet 2004 a pu en déduire qu'il avait bien été chargé du dépôt de celle- ci et a considéré que les manquements qui lui étaient imputés étaient établis ;
Que le jugement sera en conséquence infirmé ;
Considérant que Mme Z...sera en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes y compris celle formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que Monsieur A... n'établit pas que Madame Z...a engagé la procédure avec une volonté de nuire, une intention malicieuse ou une erreur équivalente au dol ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de dommages et intérêts ;
Qu'en revanche, il sera fait droit à sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile à concurrence de 1. 500 € ;
Considérant que Mme Z...qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré la demande de Mme Z...recevable,
Infirme le jugement sur le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme Z...de l'intégralité de ses demandes,
Déboute M. A... de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Mme Z...à payer à Monsieur A... la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Z...aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,