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03/04/2008 | FRANCE | N°8

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0236, 03 avril 2008, 8


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre C

ARRET DU 03 Avril 2008

(no 8, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/07172

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 09 Octobre 2007 par le conseil de prud'hommes de Paris RG no 07/02126

APPELANT

Monsieur Joël X...

...

95490 VAUREAL

comparant en personne, assisté de Me Olivier Y..., avocat au barreau de LYON

INTIMEE

S.A. AXA FRANCE IARD VENANT AUX DROITS DE LA SA NAT

IONALE SUISSE ASSURANCES

...

75009 PARIS

représentée par Me Anne IMBERT, avocat au barreau de LYON substitué par Me Delphine Z..., avocat au ba...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre C

ARRET DU 03 Avril 2008

(no 8, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/07172

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 09 Octobre 2007 par le conseil de prud'hommes de Paris RG no 07/02126

APPELANT

Monsieur Joël X...

...

95490 VAUREAL

comparant en personne, assisté de Me Olivier Y..., avocat au barreau de LYON

INTIMEE

S.A. AXA FRANCE IARD VENANT AUX DROITS DE LA SA NATIONALE SUISSE ASSURANCES

...

75009 PARIS

représentée par Me Anne IMBERT, avocat au barreau de LYON substitué par Me Delphine Z..., avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Février 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

Madame Catherine METADIEU, Conseillère

Madame Catherine BEZIO, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline A..., lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

- signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle Céline A..., Greffière présente lors du prononcé.

LA COUR,

Statuant sur l'appel formé par M. Joël X... à l'encontre de l'ordonnance de référé en date du 9 octobre 2007 par laquelle le conseil de prud'hommes de PARIS, en formation de départage, a dit n'y avoir lieu à statuer en référé sur les demandes formées par M. X... à l'égard de la société Nationale Suisse Assurances ;

Vu l'assignation en intervention forcée devant la Cour d'appel délivrée le 18 février 2008 par M. X... à la société AXA FRANCE IARD, venant aux droits de la société Nationale Suisse Assurances dont le patrimoine a fait l'objet d'une transmission universelle après déclaration de dissolution en date du 13 novembre 2007 et radiation du registre du commerce et des sociétés, le 18 janvier 2008 ;

Vu les conclusions remises et soutenues par M. X... à l'audience du 28 février 2008 tendant à obtenir la réformation de l'ordonnance entreprise et, en conséquence, la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 389.109 € à titre d'indemnité contractuelle de licenciement et la somme de 2.000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les écritures développées à la barre de la société AXA FRANCE IARD tendant à voir la Cour, au principal, confirmer la décision déférée -au motif que la demande de M. X... se heurte à une contestation sérieuse car elle suppose l'interprétation d'une clause contractuelle équivoque et ambigue- et subsidiairement, dire que la reprise d'ancienneté prévue à l'article 9 ne s'applique pas en cas de rupture intervenue postérieurement aux douze premiers mois d'activité et réduire en conséquence à 79.810, 40 € le montant de l'indemnité requise - la société AXA FRANCE IARD sollicitant en tout état de cause l'allocation de la somme de 2.000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que M. X... a été engagé par la société Nationale Suisse Assurances, à compter du 4 décembre 2000, en qualité de directeur administratif et financier, moyennant une rémunération brute annuelle de 700 000 Frs outre une prime d'objectif pouvant atteindre 130 000 Frs ; que par lettre du 10 mai 2007 il a été mis à pied et convoqué à un entretien préalable fixé au 23 mai suivant, à l'issue duquel, ce même 23 mai 2007, il a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave ;

Considérant que M. X... a saisi la juridiction des référés afin d'obtenir, de son ancien employeur, la somme de 389.109 € net à titre d'indemnité contractuelle de licenciement, en exécution des dispositions de l'article 9 de son contrat de travail ;

que l'article 9 litigieux est ainsi rédigé :

"Sauf en cas de faute grave ou de force majeure, un préavis réciproque de six mois est prévu.

Toute rupture unilatérale par la société, y compris pendant la période initiale dite période d'essai sera dénommée licenciement et donnera application de l'indemnité prévue par l'Accord du 3 mars 1993 pour les Cadres de direction. En cas de rupture avant le douzième mois d'activité, le salaire de référence auquel est appliqué le pourcentage d'indemnité prévu à l'Accord du 3 mars 1993 cité ci-dessus est fixé forfaitairement au salaire annuel minimum mentionné au § 5.

Il est d'autre part expressément convenu que pour le calcul du dit pourcentage d'indemnité il sera tenu compte de la reprise de l'ancienneté de 25 ans acquise au titre de l'Entreprise NORWITCH UNION dont 11 en qualité de membre de direction" ;

Considérant que selon M. X..., il résulte sans contestation possible, de ces dispositions contractuelles, que, même licencié pour faute grave, il est en droit de prétendre au versement de l'indemnité prévue par l'Accord du 3 mars 1993 ; qu'il est dès lors fondé à demander la condamnation de la société AXA FRANCE IARD, venant aux droits de la société Nationale Suisse Assurances, le paiement de la somme de 389.109 € nets, correspondant au montant de cette indemnité aux conditions fixées par l'accord de 1993, et notamment compte tenu d'une ancienneté intégrant celle de son emploi précédent à la NORWITCH UNION, soit de 14 ans en qualité de cadre et de 17, 58 ans en qualité de cadre de direction ;

Considérant que la société AXA FRANCE IARD, de son côté, fait plaider que, dans cet article 9, les parties ont seulement entendu protéger M. X... dans l'hypothèse d'une rupture intervenant à l'initiative de l'employeur durant la période d'essai contractuellement fixée à 12 mois, en lui permettant de bénéficier, dans cette hypothèse, de l'indemnité prévue par l'Accord du 3 mars 1993 ; qu'elles n'ont nullement voulu, en revanche, que M. X... puisse prétendre au versement de cette indemnité en cas de licenciement pour faute grave, comme en l'espèce ; qu'à tout le moins la difficulté d'interprétation de ces dispositions constitue une contestation sérieuse qui fait obstacle à la demande de M. X... devant la formation des référés ;

*

Considérant qu'il reviendra au seul juge du fond de se prononcer sur le caractère fondé, ou non, du licenciement pour faute grave de M. X... ; qu'il n'y a lieu présentement pour la Cour, statuant en référé, que d'apprécier si les dispositions de l'article 9 précité impliquent incontestablement le droit pour M. X..., licencié pour faute grave, de réclamer le versement par la société AXA FRANCE IARD d'une indemnité de licenciement -telle que prévue par l'Accord du 3 mars 1993- ; que, dans l'affirmative, il conviendrait, ensuite, de déterminer s'il apparaît que le calcul de cette indemnité doit, d'évidence, tenir compte des 25 années d'ancienneté acquises par M. X..., au sein de l'entreprise de son précédent employeur ;

Considérant qu'en premier lieu, la simple lecture de l'article 9 précité permet de constater que, contrairement aux prétentions de la société AXA FRANCE IARD, l'indemnité litigieuse est due à M. X... en toute hypothèse de rupture unilatérale par l'employeur, que ce soit pendant ou après la période d'essai, puisque le texte stipule clairement : "toute rupture unilatérale par la société, y compris pendant la période initiale, dite d'essai, sera dénommée licenciement et donnera application de l'indemnité prévue par l'accord du 3 mars 1993 pour les Cadres de direction" ;

qu'il apparaît, en effet, sans contestation possible, que si le versement de l'indemnité est ainsi contractuellement prévu en cas de rupture unilatérale par la société pendant la période d'essai, ce cas n'est pas la seule hypothèse envisagée par les parties et que la période d'essai ne constitue donc qu'un cas compris dans les prévisions des contractants ; qu'ainsi, et malgré les affirmations contraires de la société AXA FRANCE IARD, celle-ci, en vertu de la clause contestée, est redevable à M. X... de l'indemnité litigieuse dès l'instant où elle rompt unilatéralement le contrat, quelle que soit la nature de la période contractuelle au cours de laquelle cette rupture intervient ;

que si d'ailleurs, les parties avaient entendu limiter le versement de l'indemnité à la seule hypothèse d'une rupture au cours de la période d'essai, elles n'auraient pas manqué de l'énoncer simplement et point ne leur était besoin d'utiliser l'expression "y compris pendant la période d'essai", de portée non pas restrictive, mais illustrative, laissant supposer que si elle est due dans le cas d'une rupture en période d'essai, l'indemnité n'est pas due qu'en ce cas ;

Considérant qu'en second lieu, il suffit encore de lire les dispositions du second alinéa de l'article 9 pour constater que les parties n'ont pas convenu que la rupture du contrat par la société entraînerait le versement de l'indemnité, dans les conditions prévues par l'accord de 1993, -ce qui aurait été une redite inutile et superflue, puisque cet accord de branche (s'agissant d'un accord pour les cadres de direction d'assurances) était incontestablement, de plein droit, d'ores et déjà, applicable au contrat de travail de M. B... mais ont précisé que cette rupture "donnera(it) lieu à application de l'indemnité prévue par l'accord du 3 mars 1993" ;

que cette précision n'a donc pu avoir pour objet et effet que de mettre à la charge de la société Nationale Suisse Assurances le versement de l'indemnité de licenciement prévue par l'accord de 1993 dans une hypothèse où l'accord, seul, n'aurait pas suffi à faire bénéficier M. X... de cette indemnité, -c'est à dire, notamment, en cas de rupture du contrat pour faute grave, où l'accord, comme par la loi, exclut le bénéfice de cette indemnité pour le salarié ;

Considérant qu'en dernier lieu, le troisième alinéa de l'article 9 contesté stipule, sans aucune restriction, que pour le calcul du pourcentage d'indemnité, il y a lieu de tenir compte de l'ancienneté de 25 ans acquise par M. X... au titre de l'Entreprise NORWITCH UNION ; que sans qu'il lui soit besoin de se livrer à la moindre interprétation de ce texte, la Cour conclut, de cette formulation générale, que la reprise contractuelle ainsi faite par la société Nationale Suisse Assurances de l'ancienneté antérieure de M. X..., doit être prise en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement définie dans le second alinéa, dès lors que cette indemnité est due au salarié ;

Considérant qu'en vertu des pourcentages différents prévus par l'article 7 de l'accord de 1993, selon que les années d'ancienneté ont été effectuées en qualité de cadre (soit 5 % par année) ou de cadre de direction (7 % par année) le résultat du calcul de M. X... apparaît devoir être réduit puisque l'appelant s'est attribué à tort, d'une part, le pourcentage correspondant à plus de 30 ans comme cadre de direction, -alors qu'il reconnaît ne compter que 17, 58 années à ce titre- et le pourcentage correspondant à plus de 30 années d'ancienneté comme cadre, alors qu'il dispose selon lui de 14 années d'ancienneté en qualité de cadre ; que dans ces conditions le pourcentage de rémunération au titre des années de cadre s'établit à 4, 5 tandis que celui dû au titre de la qualité de cadres de direction est de 6 % ;

Considérant qu'au bénéfice de cette dernière observation, et non pas au prix d'une interprétation mais à la simple lecture attentive des dispositions du contrat liant les parties, M. X... s'avère pouvoir prétendre devant le juge des référés, à une provision de 300.000 € , à valoir sur l'indemnité de licenciement dont la société AXA FRANCE IARD lui est incontestablement redevable ;

Considérant qu'il convient d'alloue en outre à l'appelant la somme de 2.000 € qu'il réclame en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

INFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

STATUANT à nouveau ;

CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à verser à M. X... la somme de 300.000 € (trois cent mille euros) à titre d'indemnité provisionnelle de licenciement ;

CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 € (deux mille euros) au profit de M. X... en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0236
Numéro d'arrêt : 8
Date de la décision : 03/04/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-04-03;8 ?
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