RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre A
ARRÊT DU 08 AVRIL 2008
(no 1, quatre pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 02521
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 janvier 2006 par le conseil de prud'hommes de Créteil, section commerce, RG no F 03 / 01846.
APPELANT
Monsieur Guy AA...
...
94240 L HAY LES ROSES
comparant en personne,
assisté de Me Henri- Joseph Y..., avocat au barreau de PARIS, toque D. 1533.
INTIMÉE
SARL COFEDIS
représentée par son gérant M. Laurent Z...
17 rue des Marronniers
94240 L HAY LES ROSES
comparant en personne,
assisté de Me Philippe A..., avocat au barreau de PARIS, SCP SIMON- WURMSER- SCHWACH- BOUDIAS, toque : P. 475.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 février 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente,
Madame Claude JOLY, Conseillère,
Madame Claudine PORCHER, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier : Mme Michelle MARTY, lors des débats.
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente,
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, présidente et par Mme Michelle MARTY, greffière présente lors du prononcé.
La cour est saisie de l'appel interjeté par M. Perez du jugement du Conseil de Prud'hommes de Créteil section Commerce du 9 décembre 2005 qui a condamné la société Cofedis à lui payer la somme de 1000 € de dommages- intérêts pour clause de non- concurrence et l'a débouté pour le surplus.
Faits et demandes des parties :
M. Perez a été engagé le 3 juillet 2002 en qualité d'approvisionneur de distributeur automatique de boissons et friandises selon le niveau 1 échelon 1 de la convention collective du commerce de gros et alimentaire.
Il a été en arrêt- maladie à partir du 15 janvier 2003 sauf du 23 au 26 juin 2003 et le 9 juillet 2003.
Il a rompu son contrat de travail par lettre du 26 septembre 2003 en invoquant un harcèlement moral, le non paiement de ses heures supplémentaires, le non- respect de la convention collective sur sa classification et la législation sur les congés annuels.
M. Perez demande d'infirmer le jugement de requalifier son emploi au niveau V échelon 3 et dire que la rupture constitue un licenciement abusif et demande diverses sommes auxquelles il est référé à titre de rappels de salaires et congés payés afférents, licenciement abusif, harcèlement moral, heures supplémentaires et congés payés afférents, repos compensateur, indemnité de préavis et la somme de 3 285. 88 € pour clause de non- concurrence, de lui remettre les documents conformes sous astreinte de 50 € par jour de retard et de lui allouer la somme de 2000 € pour frais irrépétibles.
La société Cofedis demande de confirmer le jugement sauf à limiter à 1 € les dommages- intérêts pour la clause de non- concurrence, subsidiairement de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 500 € pour frais irrépétibles.
sur ce
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience du 26 février 2008 ;
C'est par une exacte appréciation des faits et de justes motifs que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a débouté M. Perez de ses demandes à l'exception de l'indemnité pour clause de non- concurrence :
Le salaire de 1128. 12 € outre deux primes de 198. 18 € et une prime d'investissement personnel de 111. 82 € est supérieur à celui de 1 317. 31 € demandé par M. Perez qui au surplus était approvisionneur novice de peu d'expérience et non responsable d'une équipe d'approvisionneur de niveau V tel que revendiqué ;
Les heures de travail de M. Perez étaient connues de l'entreprise du fait de l'utilisation d'un boîtier équipé d'un logiciel Da Click servant à relever les horaires d'utilisation du véhicule professionnel et les temps d'intervention sur chaque machine à approvisionner ;
Les tickets d'entrée sur le Min de B... fournis par M. Perez concordent pour l'ensemble au temps du logiciel de l'entreprise et rentrent dans le cadre des 39 H hebdomadaires ;
Les quelques anomalies de rentrées tardives sur le Min sans enregistrement de tâches sur le logiciel de l'entreprise n'établissent pas que cette rentrée est liée avec un travail pour l'entreprise ;
Il n'est pas établi de travail d'amélioration du logiciel tel que revendiqué ni d'heures supplémentaires effectuées de ce chef sur les ordinateurs de la société par l'attestation de M. C..., collègue licencié, sur des dépassements d'heures ponctuels et alors que le document informatique versé ne porte en tout état de cause que sur la dernière quinzaine de septembre 2002 et que M. Perez a effectué des travaux personnels sur l'ordinateur ;
Le tableau d'heures supplémentaires édité par M. Perez fait état de sorties très tardives sans rapport avec les horaires du logiciel de l'entreprise ;
Les attestations de Melle D..., approvisionneur ayant quitté la société le 20 juin 2002 et de M. E..., en Cdd du 25 mars au 26 juillet 2004, et qui s'est rétracté par attestation postérieure, sont sans portée sur le présent litige comme n'ayant pas été salariés dans l'entreprise pendant les temps de présence de M. Perez ;
Les longues attestations de Mme F..., secrétaire absente depuis août 2003 puis démissionnaire le 3 décembre 2004 sur la volonté de M Z..., gérant et M. G..., comptable, de nuire à M Perez notamment pendant ses longs mois de maladie, sont déniées par les attestations de six salariés restés au service de la société ;
L'attestation de M. H..., approvisionneur entre le 3 juin 2003 et le 23 janvier 2004 et également licencié, sur des injures racistes contre M. Perez et des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées a été faite sur les instructions et corrections indiquées par écrit par M. Perez et alors qu'ils ne se sont côtoyés que pendant quatre jours de travail ;
M. Perez a bénéficié de congés sans solde dès août 2002 avec prêt d'un véhicule professionnel pour aller en vacances et autorisation de rentrer à son domicile avec le véhicule chargé, ce dont il remerciait son employeur par lettre du 1er novembre 2002, cette faveur ayant été prolongée par lettre du 23 décembre 2002 jusqu'à la limite du 7 février 2003 ;
L'avertissement du15 janvier 2003 est justifié notamment pour une journée écourtée de travail le 14 janvier 2003, date à partir de laquelle M. Perez n'a plus réellement travaillé, sauf quelques jours, jusqu'à sa lettre de rupture ;
La lettre de prise d'acte de rupture du 26 septembre 2003 produit donc les effets d'une démission et il n'est pas justifié de rappel de salaire ni d'heures supplémentaires ni de préjudice moral ;
Le préjudice lié à la clause de non- concurrence nulle pour ne pas être indemnisée et levée par lettre présentée le 13 décembre 2004 a justement été évalué par le conseil à la somme de 1000 € ;
Il n'y a pas lieu à dédommagement pour frais irrépétibles.
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PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne M. Perez aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE