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09/04/2008 | FRANCE | N°06/07234

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0089, 09 avril 2008, 06/07234


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère CHAMBRE - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 9 AVRIL 2008

No du répertoire général : 06/07234

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Martine PROVOST-LOPIN, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête envoyée et reçue au

greffe le 17 mars 2007 par Monsieur Henri X..., demeurant à la Maison d'arrêt de Saint Maur, Bel Air, 36255 SAINT MAUR;...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère CHAMBRE - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 9 AVRIL 2008

No du répertoire général : 06/07234

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Martine PROVOST-LOPIN, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête envoyée et reçue au greffe le 17 mars 2007 par Monsieur Henri X..., demeurant à la Maison d'arrêt de Saint Maur, Bel Air, 36255 SAINT MAUR;

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 31 mars 2008 à 9 heures 30 ;

Vu la présence de Monsieur Henri X... ;

Ouï, Monsieur Henri X..., Maître François Y..., avocat assistant Monsieur Henri X..., Maître Fabienne Z..., avocat représentant Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GORGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 31 mars 2008, le requérant ayant eu la parole en dernier;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;

Attendu que Monsieur Henri X... mis en examen le 2 avril 1996 du chef de meurtre, a été placé sous mandat de dépôt le même jour, mis en liberté le 4octobre 1996 ; que renvoyé après requalification des faits en violences volontaires en réunion ayant entraîné la mort sans intention de la donner, l'intéressé a fait l'objet d'un arrêt d'acquittement rendu le 8 décembre 2003 par la cour d'assises de Paris ;

Qu'il a ainsi été incarcéré pendant 6 mois et 3 jours ;

Attendu que Monsieur Henri X... sollicite une indemnité globale de 36.000 € en indemnisation du préjudice de cette détention ;

Que l'Agent judiciaire du Trésor conclut, au visa des articles R 149 et suivants et R 26 et suivants du code de procédure pénale, à l'irrecevabilité de la demande ;

Que Madame l'avocat général conclut également à l'irrecevabilité de la requête, Monsieur X... étant, à la date du 2 avril 1996 et jusqu'au 4 octobre 1996, détenu pour autre cause et libérable le 22 mars 1997 comme l'atteste sa situation pénale ;

Attendu que l'article 149 du code de procédure pénale dispose :

" Sans préjudice de l'application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.

Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du Code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour autre cause ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites ..." ;

Attendu que l'incarcération dont Monsieur Henri X... demande réparation concerne la période du 2 avril 1996 au 4 octobre 1996 durant laquelle il était en cours d'exécution de diverses peines de réclusion et d'emprisonnement ;

Qu'en effet, à la date du 2 avril 1996, le requérant était détenu en exécution d'une peine de 15 ans de réclusion criminelle prononcée le 22 mars 1988 par la cour d'assises du Pas de Calais ainsi que d'une peine d'emprisonnement de six mois prononcée le 6 juin 1996 par la cour d'appel de Douai sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Douai du 23 janvier 1996 ; qu'il était libérable le 22 mars 1997 ;

Qu'ainsi, la demande d'indemnisation est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS irrecevable la demande d'indemnisation de Monsieur X....

Décision rendue le 9 avril 2008 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0089
Numéro d'arrêt : 06/07234
Date de la décision : 09/04/2008

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de Paris, 08 décembre 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-04-09;06.07234 ?
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