Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
4ème Chambre- Section A
ARRET DU 09 AVRIL 2008
(no, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 20026
Décision déférée à la Cour : jugement du 5 juillet 1991- Tribunal de commerce de Paris 5ème chambre
APPELANT
Monsieur Régis X...
...
Chez Melle Patricia Y...
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33270 FLOIRAC
représenté par la SCP ALAIN ET VINCENT RIBAUT, avoué à la Cour
assisté de Me Michel JOURDAN, avocat au barreau de Paris,
INTIMEE
TOTAL FRANCE, venant aux droits de ELF ANTAR FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
24, Cours Michelet
92800 PUTEAUX
représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assistée de Me Marie- Odile LARDIN- BEAUVISAGE, avocat au barreau de PARIS, toque W 01
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 février 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain CARRE- PIERRAT, Président, chargé d'instruire l'affaire en présence de Madame Brigitte CHOKRON, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Alain CARRE- PIERRAT, Président
Madame Dominique ROSENTHAL- ROLLAND, Conseiller
Madame Brigitte CHOKRON, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mademoiselle Carole TREJAUT
ARRET :- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile
- signé par Monsieur Alain CARRE- PIERRAT, Président et par Madame Jacqueline VIGNAL, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel interjeté, le 19 septembre 1991, par Régis X...d'un jugement rendu, le 5 juillet 1991, par le tribunal de commerce de Paris ;
Vu l'arrêt rendu, le 13 octobre 1993, par la présente chambre qui a réformé le jugement déféré en annulant, dans les rapports entre Régis X...et la société ELF ANTAR FRANCE, les contrats d'approvisionnement en carburant et lubrifiant du 4 décembre 1980, l'avenant no 1 du contrat d'approvisionnement en carburant, le protocole d'accord et le contrat de commission du 16 mai 1984 et qui a, en outre, ordonné une mesure d'instruction ;
Vu l'arrêt rendu, le 26 mars 1997, par la présente chambre qui a, notamment, débouté la société ELF ANTAR FRANCE de sa demande tendant à voir désigner un nouvel expert et sursis à statuer sur la demande d'indemnisation de Régis X...jusqu'à ce qu'une décision définitive soit intervenue sur la rémunération due par cette société au couple X...;
Vu l'arrêt rendu, le 16 février 2005, par la Cour de céans qui, ayant dit que le motif du sursis à statuer prononcé par l'arrêt précité n'avait pas disparu, a ordonné la radiation de la présente procédure du rôle général de la Cour ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 7 décembre 2008, aux termes desquelles Régis X...demande à la Cour de :
* lui donner acte de ce qu'il a remboursé à la société TOTAL FRANCE, venant aux droits de la société ELF ANTAR FRANCE, l'intégralité des bénéfices réalisés par le fonctionnement des contrats nuls,
* juger que la société TOTAL FRANCE doit faire de même en lui restituant l'intégralité de la marge illicitement obtenue sur le fonctionnement des contrats nuls, soit la somme de 65. 589, 08 euros,
* lui accorder les intérêts de droit sur cette somme à compter du 1er janvier 1985, ou à défaut du 18 mars 1993, comme l'a jugé au bénéfice de la société TOTAL FRANCE la Cour d'appel de Versailles par un arrêt du 12 juin 2003,
* constater que la société TOTAL FRANCE n'a pas rectifié le compte des sommes qu'il réclame en exécution de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles disant qu'il n'y avait lieu de ne comptabiliser que les ventes réalisées par volucompteurs, et, en conséquence, juger en l'état irrecevable le compte de la société TOTAL FRANCE à son encontre,
* ordonner à la société TOTAL FRANCE de rectifier, au tarif des volucompteurs les 3 895 558 litres de carburant qu'il a distribués et ce sous astreintes de 1. 000 euros par semaine de retard à compter de l'arrêt à intervenir, et, juger que les sommes dues à ce titre porteront intérêt au besoin à titre de supplément de dommages et intérêts à compter de l'introduction de la présente procédure avec anatocisme,
* condamner la société TOTAL FRANCE à lui rembourser la somme de 30. 489, 80 euros, au titre du montant de la caution, et celle de 28. 682, 98 euros, au titre des intérêts supportés en contrepartie dudit cautionnement réglé à la société TOTAL FRANCE et encore en remboursement des sommes indûment payées à cette société au titre d'un compte qui n'a pas été rectifié selon les prescriptions de cette Cour, et, accorder les intérêts sur cette somme avec anatocisme,
* condamner la société TOTAL FRANCE à lui payer la somme de 175. 846 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise ;
Vu les ultimes conclusions, en date du 29 décembre 2004, par lesquelles la société TOTAL FRANCE demande à la Cour de :
* condamner Régis X...à lui payer une somme de 12. 419, 56 euros, outre les intérêts de droit sur ladite somme à compter du 4 décembre 1989,
* débouter Régis X...de sa demande de rectification du compte carburant sous astreinte,
* au visa de l'article 1351 du Code civil, juger irrecevable la demande en remboursement formée par Régis X...de la somme de 30. 489, 80 euros au titre du montant de la caution et de celle de 28. 682, 98 euros, au titre des intérêts sur ce cautionnement,
* constatant qu'elle n'a retiré aucun bénéfice de l'exploitation de la station- service litigieuse par Régis X..., mais que tout au contraire elle s'est appauvrie du fait de cette exploitation et que ce dernier n'a subi aucun appauvrissement, le débouter de l'ensemble de ses demandes, et, a fortiori d'anatocisme au demeurant sollicitée pour la première fois par conclusions du 7 décembre 2007,
* condamner Régis X...à lui payer une somme de 10. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que se trouve acquis aux débats, au regard de l'arrêt de la présente Cour rendu le 13 octobre 1993, le principe, encore rappelé dans l'arrêt du 26 mars 1997, selon lequel il convient seulement d'indemniser l'éventuelle perte d'exploitation du pompiste entendue de telle sorte que le pétrolier ne tire aucun enrichissement indu du concours apporté par ce dernier et que le pompiste ne subisse aucun appauvrissement injustifié qui résulterait de l'exécution du contrat annulé, qui implique une restitution par équivalent excluant tous bénéfices, tant de Régis X...que de la société TOTAL FRANCE ;
Considérant qu'il convient de relever que, en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles en date du 12 juin 2003, Régis X...a restitué à la société TOTAL FRANCE son bénéfice, soit la somme de 168. 967 francs (25. 761, 20 euros), outre les intérêts de droit à compter du 18 mars 1993, soit une somme globale de 258. 477, 75 francs (39. 402, 05 euros), alors que la société TOTAL FRANCE lui a payé une somme de 82. 874, 18 euros, outre les intérêts de droit à compter du 18 mars 1993, soit au total 126. 777, 12 euros et aux héritiers de Monique X...une somme de 36. 460, 66 euros, outre les intérêts de droit à compter du 18 mars 1993, soit au total 55. 775, 84 euros ;
Considérant que, en premier lieu, Régis X...soutient que l'arrêt précité de la Cour d'appel de Versailles n'aurait compensé que le service humain fourni par lui et son épouse à la société TOTAL FRANCE, de sorte que la question resterait entière en ce qui concerne la remise en état du contrat annulé au plan commercial ;
Mais considérant que la société TOTAL FRANCE fait valoir avec pertinence que les époux X...ont obtenu le bénéfice des dispositions du Code du travail en raison de leurs relations contractuelles leur permettant, ainsi que la Cour d'appel de Versailles l'a retenu, de revendiquer l'application de l'article L. 781-1 2o de ce Code et d'obtenir, au titre de l'exécution du contrat annulé, les rémunérations et indemnités précitées qui doivent être nécessairement prises en compte dans le calcul des restitutions ;
Considérant que, en deuxième lieu, Régis X...persévère dans sa demande en restitution de la somme de 200. 000 francs versée, selon lui, par ses parents au titre du cautionnement ;
Mais considérant que la Cour a, aux termes de son précédent arrêt, définitivement statué sur cette demande en ce qu'elle a débouté l'appelant de la prétention formulée à ce titre ; qu'il en sera de même s'agissant des intérêts réclamés sur ledit cautionnement ;
Considérant que, en troisième lieu, Régis X...soutient qu'il appartient à la société TOTAL FRANCE de rectifier le compte des carburants qui lui est réclamé en ne mentionnant que les ventes réalisées par volucompteurs, sans tenir compte des livraisons ;
Mais considérant qu'il résulte du rapport d'expertise de Yves D...que les litrages indiqués par X...dans son dire du 8 avril 1994 ne sont pas contestés par ELF (...) Ce sont bien les quantités " enregistrées par les volucompteurs ", conformément à la demande de la Cour, de sorte que l'expert judiciaire n'a pas relevé d'anomalie entre les volumes passés par les volucompteurs et le montant des recettes à restituer par Régis X..., dont il est justifié par les pièces comptables versées aux débats ;
Qu'il convient, en conséquence, de condamner Régis X...à payer à la société TOTAL FRANCE la somme résiduelle de 12. 419, 56 euros, la référence faite, à nouveau, par l'appelant, au cautionnement étant inopérant dans le présent décompte établi au titre des carburants ;
Considérant que, en quatrième lieu, rappelant les nombreuses procédures ayant opposé les parties, Régis X...demande à la Cour de condamner la société TOTAL FRANCE à lui verser une indemnité de 175. 846 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'ensemble de ces procédures ;
Mais considérant que le bénéfice de ces dispositions ne peut être demandé que pour les sommes exposées dans le cadre de la présente instance devant la Cour et non pour celles qui l'on été à l'occasion des procédures diligentées devant d'autres juridictions ;
Et considérant, par ailleurs, que, en l'espèce, l'équité ne commande pas d'en faire application ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré,
Et, y ajoutant,
Condamne Régis X...à payer à la société TOTAL FRANCE la somme de 12. 419, 56 euros, outre les intérêts de droit à compter du 4 décembre 1989,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Régis X...aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT