Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
2ème Chambre - Section A
ARRÊT DU 09 AVRIL 2008
(no , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/04631
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2006 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU - RG no 04/1429
APPELANTS
Mademoiselle Marie-José X...
...
77300 FONTAINEBLEAU
Monsieur François-Xavier Marie X...
...
77250 EPISY
Monsieur Philippe X...
...
89140 LIXY
Monsieur Hubert Marie X...
...
77190 DAMMARIE LES LYS
représentés par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assistés de Maître Y... Bernard, avocat au barreau de Fontainebleau
INTIMEE
S.C.P. PHILIPPE Z... et FRANCINE Z...
prise en la personne de ses représentants légaux
4, Place d'Armes
BP 83
77303 FONTAINEBLEAU CEDEX
représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de Maître A... Christophe, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour la SCP KUHN, toque P90
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Mars 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Présidente
Madame Isabelle LACABARATS, Conseillère
Madame Dominique REYGNER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie B...
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, président et par Mme Valérie BERTINO, greffière.
***
Marie-José, François-Xavier, Philippe et Hubert X..., ci-après consorts X..., propriétaires indivis d'un immeuble sis ... (Seine et Marne), après avoir apposé le 17 mai 2003 la formule "bon pour accord" sur un document dans lequel l'Association Départementale Elysée, ci-après ADE, exprimait son intention d'acquérir ce bien au prix net vendeur de 900 000 euros, ont refusé ultérieurement de régulariser la vente et ont vendu l'immeuble aux époux C... le 19 septembre 2003 au prix de 900 000 euros.
Par actes des 26, 28 octobre et 9 novembre 2004 l'ADE a assigné les consorts X... aux fins d'obtenir réparation des préjudices subis.
Les consorts X... ont assigné la SCP de notaires BOLLET et BOLLET en garantie le 3 janvier 2005.
La cour est saisie de l'appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Fontainebleau le 25 octobre 2006 qui a :
- débouté l'ADE de sa demande de retrait de passages des conclusions des consorts CHAMBLAIN,
- dit que le document écrit du 17 mai 2003, émanant de tous les indivisaires, manifeste leur accord sur la chose et sur le prix,
- condamné les consorts X... à payer 4 000 euros à l'ADE en réparation du préjudice matériel subi,
- débouté l'ADE de sa demande en paiement de 25 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
- mis hors de cause la SCP Z... et Z..., déboutée de sa demande pour procédure abusive,
- dit qu'il est équitable de laisser à la SCP Z... et Z... la charge de ses frais irrépétibles,
- condamné les consorts X... à payer 1 000 euros à l'ADE en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les consorts X... aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 18 février 2008 les consorts X..., appelants, demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'ils les a déboutés de leur demande en garantie formée à l'encontre de Maître Z...,
- condamner la SCP Z... et Z... à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de l'ADE,
- déclarer irrecevables et mal fondées toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- condamner la SCP Z... et Z... à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de première instance et d'appel.
Ils soutiennent que la responsabilité de la SCP Z... et Z..., qui était leur mandataire, est engagée sur le fondement de l'article 1147 du code civil pour leur avoir affirmé à tort que l'acte du 17 mai 2003 ne valait pas vente sans avoir pris les précautions nécessaires pour donner un avis éclairé, ce qui les a conduits à vendre à d'autres acquéreurs que l'ADE.
Aux termes de ses uniques conclusions du 25 octobre 2007 la SCP Z... et Z... prie la cour de :
- débouter les consorts X... de leurs demandes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il la mise hors de cause,
- infirmer ledit jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts,
- condamner solidairement les consorts X... à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle expose que n'étant pas intervenue comme mandataire des consorts X..., sa responsabilité ne pourrait être recherchée que sur le fondement de l'article 1382 du code civil mais qu'en tout état de cause, elle n'a commis aucun manquement au devoir de conseil fondé sur l'article 1147 du même code, le document conclu le 17 mai 2003 hors la vue du notaire n'ayant pas de valeur contraignante et ne pouvant constituer qu'un accord de principe, les premiers juges ayant commis une erreur d'appréciation.
Elle ajoute que si la cour venait à confirmer le caractère obligatoire de cet acte, elle a parfaitement respecté son obligation de conseil en consultant oralement le CRIDON et estime avoir été injustement attraite dans une cause à laquelle elle est étrangère.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que les consorts X... n'ont relevé appel du jugement entrepris qu'à l'encontre de la SCP Z... et Z... ; que cette dernière n'a pas cru devoir attraire l'association ADE devant la cour ; qu'il s'ensuit que les dispositions du jugement concernant l'ADE, qui ont autorité de chose jugée, ne peuvent être remises en cause dans le cadre de la présente instance et s'imposent aux parties ;
Considérant que la faute reprochée à la SCP Z... et Z... s'inscrivant dans le cadre de la rédaction de l'acte authentique contenant promesse de vente par les consorts X... à l'ADE dont elle était chargée, et non dans celui d'un contrat de mandat que lui auraient confié les consorts X..., sa responsabilité doit être recherchée sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Qu'en tout état de cause le notaire est tenu, dans l'exercice de sa fonction, d'une obligation impérative de conseil à l'égard de tous ses clients, quel que soit son rôle et la nature de son intervention ;
Considérant en l'espèce qu'il est constant qu'interrogée par les consorts X..., qui ne souhaitaient plus vendre à l'ADE, la SCP Z... et Z... leur a indiqué que le document signé le 17 mai 2003 ne constituait qu'un accord de principe qui ne les obligaient pas à réaliser la vente après, selon ses dires, avoir sollicité un avis verbal du CRIDON ;
Que si le tribunal a jugé pour sa part que le document en litige manifestait l'accord des parties sur la chose et sur le prix, il n'en demeure pas moins que la portée dudit document était sujette à interprétation et n'avait rien d'évident ;
Qu'il ne peut donc être reproché au notaire, tenu à cet égard d'une obligation de moyens et non de résultat, d'avoir donné un conseil erroné à ses clients lesquels, pour des raisons personnelles, ont préféré vendre à des tiers à des conditions identiques à celles offertes par l'ADE ; que la responsabilité de la SCP Z... et Z... n'est donc pas engagée ;
Considérant que le caractère abusif de l'action en garantie engagée par les consorts X... à l'encontre de la SCP Z... et Z... n'étant pas démontré, la demande de dommages et intérêts formée par cette dernière a été à juste titre rejetée ;
Considérant en conséquence que le jugement entrepris doit être confirmé, dans les limites de l'appel ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, en équité, à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que les consorts X..., qui succombent pour l'essentiel, seront condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement entrepris,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne les consorts X... in solidum aux dépens d'appel, que la SCP d'avoué ARNAUDY et BAECHLIN pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT