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10/04/2008 | FRANCE | N°07/05985

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0117, 10 avril 2008, 07/05985


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

23ème Chambre - Section B

ARRET DU 10 AVRIL 2008

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/05985.

Décisions déférées à la Cour : Ordonnance MEE du 5 juillet 2005 et Jugement du 19 Décembre 2006 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 1ère Section - RG no 04/14920.

APPELANTS :

- Madame Nicole X... épouse Y...

demeurant ...,

- Monsieur Pierre-Jean Z...

demeu

rant ...,

- Madame Jacqueline A... épouse B...

demeurant ...,

représentés par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour,

assistés...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

23ème Chambre - Section B

ARRET DU 10 AVRIL 2008

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/05985.

Décisions déférées à la Cour : Ordonnance MEE du 5 juillet 2005 et Jugement du 19 Décembre 2006 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 1ère Section - RG no 04/14920.

APPELANTS :

- Madame Nicole X... épouse Y...

demeurant ...,

- Monsieur Pierre-Jean Z...

demeurant ...,

- Madame Jacqueline A... épouse B...

demeurant ...,

représentés par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour,

assistés de Maître Dominique GANTELME, avocat au barreau de PARIS, toque : D1450.

INTIMÉ :

Syndicat des copropriétaires ... et ...

représenté par son syndic, la SA Cabinet LAUGIER, ayant son siège social ..., lui-même pris en la personne de ses représentants légaux,

représenté par la SCP NABOUDET-VOGEL- HATET-SAUVAL, avoués à la Cour,

assisté de Maître Laurence D..., avocat au barreau de PARIS, toque : B 748.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 6 mars 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur LE FEVRE, président,

Madame RAVANEL, conseiller,

Madame BOULANGER, conseiller.

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.

ARRET :

Contradictoire,

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur LE FEVRE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

LA COUR,

Vu l'ordonnance du 5 juillet 2005 du juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Paris qui a débouté Madame Nicole X... épouse Y..., Monsieur Pierre-Jean Z... et Madame Jacqueline A... épouse B... de leurs demandes, dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé ... et ... tendant notamment à faire défense au syndic de conclure "un quelconque contrat de gardien ou concierge logé et à durée indéterminée et de trouver un remède aux contrats éventuellement faits sous peine de dommages et intérêts" et accordé au syndicat 600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu le jugement du 19 décembre 2006 du Tribunal de grande instance de Paris qui a débouté Madame Y..., Monsieur Z... et Madame B... de toutes leurs demandes, notamment en annulation du procès-verbal de l'assemblée générale du 9 juin 2004, en interprétation du règlement de copropriété et en dommages et intérêts et a accordé au syndicat précité 1.800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les appels de Madame Nicole X... épouse Y..., de Monsieur Pierre-Jean Z... et de Madame Jacqueline A... épouse B... et leurs conclusions du 31 octobre 2007 par lesquelles ils demandent à la Cour d'infirmer la décision du juge de la mise en état du 5 juillet 2005 et sa condamnation à l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, "dire irrégulier le recrutement en avril 2005 de personnel logé à durée indéterminée", infirmer aussi le jugement au fond du 19 décembre 2006, dire nuls le procès-verbal de l'assemblée générale du 9 juin 2004 et la résolution no 1 "du procès-verbal" de l'assemblée du 9 juin 2004 et ses conséquences, dire que le règlement n'impose pas un nombre déterminé de gardiens, logés ou non et réclament pour chacune des infirmations 10.000 € de dommages et intérêts, 10.0000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la dispense de participation aux frais prévue par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Vu les conclusions du 28 novembre 2007 du syndicat des copropriétaires des ... et ... qui demande à la Cour de confirmer l'ordonnance et le jugement, débouter les appelants, les condamner solidairement à lui payer 6.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte en ce qu'ils ne sont pas contraires à ceux du présent arrêt, que le juge de la mise en état a statué ainsi qu'il l'a fait, y compris en ce qui concerne les frais irrépétibles, qui ont été équitablement appréciés ; que les questions pour lesquelles le juge de la mise en état a constaté qu'il n'était pas compétent, et d'une manière générale concernant le fond ont été traitées par le Tribunal et seront examinées dans le cadre de l'appel du jugement ;

Considérant que la demande d'interprétation du règlement de copropriété peut être analysée comme un moyen à l'appui d'autres demandes, notamment de dire irréguliers certains recrutements de gardiens ; qu'il y a lieu d'y procéder ;

Considérant que le règlement de copropriété ne comporte aucune disposition impérative quant au nombre de gardiens ; qu'une telle disposition, eu égard notamment à ses conséquences en matière de charges de salaires, et de majorité, ou unanimité, requise pour la modification, ne saurait se présumer ; que l'article 3 du chapitre deuxième indique que "sont réputés communs" divers locaux dont "les quatre loges de concierge donnant sur le square", "la loge du gardien du garage donnant quai Louis Blériot", et quatre locaux à la disposition des concierges mais que l'objet du chapitre deux est la "distinction des choses et parties communes et des parties privées" ; que ces stipulations répartissent les locaux existants selon cette distinction ; qu'elles constatent l'existence de 4 loges de concierge mais ne fixent pas pour autant pour l'avenir le nombre de concierges qui doivent assurer le gardiennage de l'immeuble ; que ce nombre a d'autant moins été voulu intangible que l'article 17, chapitre 8, donne pour attribution au syndic d'engager "s'il y a lieu", le personnel nécessaire au gardiennage et à l'entretien de l'immeuble ; que le choix du règlement a été celui ce la souplesse ; que toutefois, l'article 6, "usage des choses et parties communes" édicte diverses prescriptions et prévoit que l'assemblée générale puisse édicter d'autres prescriptions concernant l'usage des choses et parties communes "en se conformant aux dispositions de l'article "23" numéro 2, paragraphe b (double majorité)" cité par les appelants ne concerne que l'usage et non le changement de destination ; qu'en définitive, l'assemblée générale est souveraine pour déterminer le nombre de gardiens et les modalités du gardiennage qui ne résultent pas du règlement ;

Considérant que ni le règlement, ni apparemment une décision d'assemblée générale, ni une décision de justice n'imposent la conclusion de contrats à durée déterminée ; que l'article 17 du règlement déjà cité stipule, concernant les attributions du syndic quant au personnel de gardiennage et d'entretien qu'il "fixe les conditions de leur travail suivant les usage locaux et les dispositions légales et réglementaires", ce qui ne prohibe nullement les contrats durée indéterminée ; que dans l'ordonnance de référé du président du Tribunal de grande instance de Paris du 12 août 2004 à laquelle se réfèrent les appelants, le juge a déclaré, sur la demande des consorts E... de faire défense au syndic de conclure des contrats de travail en remplacement de 2 gardiennes licenciées qu'il y avait une contestation sérieuse ; qu'il a dit qu'il n'y avait aucun péril imminent "compte tenu de la situation conflictuelle sur cette question" après avoir constaté que le syndic avait pris soin de prévoir des contrats à durée déterminée et non à durée indéterminée mais que cette constatation ne vaut ni injonction du juge ni engagement du syndicat ou du syndic de ne pas conclure de contrats à durée indéterminée ; que le syndicat fait d'ailleurs valoir que la législation du travail ne permet pas d'avoir recours au contrat à durée déterminée aux fins de pourvoir durablement un emploi et qu'un tel contrat ne peut être renouvelé qu'une fois ; que les appelants seront déboutés de leur demande de dire irrégulier le recrutement de personnel logé à durée indéterminée ;

Considérant sur la demande d'annulation du procès-verbal que les appelants déclarent que le "procès-verbal notifié" (de l'assemblée générale du 9 juin 2004) n'est signé "que par le président de l'assemblée et le secrétaire syndic" ; mais que le syndicat fait valoir que l'article 17 du décret dans sa rédaction alors applicable n'imposait pas la signature du procès-verbal dès la fin de la séance ; qu'un scrutateur a signé postérieurement à l'assemblée sur un procès-verbal séparé ; qu'en tous cas, la signature des membres du bureau n'est pas prescrite à peine de nullité ; que les appelants ne disent pas en quoi le procès-verbal serait "peu crédible" et non conforme à la "véracité" et en tous cas ne l'établissent pas ; qu'ils seront déboutés de leur demande d'annulation du procès-verbal ;

Considérant sur la demande d'annulation de la résolution no 1 de l'assemblée générale du 9 juin 2004 qu'il résulte du procès-verbal que la résolution proposée était essentiellement le rappel que mandat avait été donné au conseil syndical pour, avec le concours du syndic, réaliser une étude sur les possibles alternatives à l'actuel dispositif de gardiennage, la détermination ou confirmation des conditions (majorité de l'article 26 de la loi ou unanimité) dans lesquelles la suppression d'un ou 2 postes de "gardienne" pourrait être décidée, les instructions à donner au syndic quant au remplacement des gardiennes ; qu'après des débats "non maîtrisés", c'est une question "différente" de la résolution prévue à l'ordre du jour qui a été soumise au vote, à savoir "voulons-nous maintenir les 4 postes initiaux de gardienne ?" "quels sont ceux qui sont pour 2 postes", le maintien de 4 postes étant voté par 49 copropriétaires pour 5053/1000èmes, 30 pour 2507/1000èmes ayant voté pour deux postes et 10 pour 1123/1000èmes s'étant abstenus ; que l'assemblée a voté sur une résolution ne figurant pas à l'ordre du jour en tous cas différente de celle qui figurait à l'ordre du jour ; que ceci ne peut être justifié par le caractère "anarchique" et "empreint d'animosité" du débat ; que la Cour ne peut qu'annuler la résolution ; qu'il convient toutefois de remarquer que cette annulation n'a pas de conséquences directes immédiates puisque la résolution ne modifiait rien mais entérinait le statu quo qui subsiste donc après l'annulation ; qu'en particulier il ne résulte de cette annulation aucune illégalité du recrutement de deux nouvelles gardiennes pour remplacer celles dont le contrat de travail avait pris fin ;

Considérant que la Cour se réfère pour le surplus aux motifs non contraires du Tribunal, qui a notamment justement statué sur les dommages et intérêts, les frais irrépétibles et les dépens de première instance ;

Considérant que chaque partie triomphant et succombant partiellement devant la Cour, la procédure ne saurait être abusive de la part de l'une ou l'autre partie ; qu'en raison de ce triomphe partiel en considération de l'ensemble des éléments du litige, il est équitable de ne pas faire bénéficier les appelants des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles et dépens d'appel qu'elle a engagés ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état entreprise.

Infirmant partiellement le jugement entrepris.

Constate que le règlement de copropriété du ... et ... n'impose pas un nombre déterminé de gardiens.

Annule la résolution no 1 de l'assemblée générale des copropriétaires du même immeuble tenue le 9 juin 2004.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Dit que Madame Nicole X... épouse Y..., Monsieur Pierre-Jean Z... et Madame Jacqueline A... épouse B... ne bénéficient pas, pour la présente procédure ni pour celles de première instance, des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1065.

Laisse à chacune des parties la charge des frais irrépétibles et dépens d'appel qu'elle a engagés.

Le greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0117
Numéro d'arrêt : 07/05985
Date de la décision : 10/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 05 juillet 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-04-10;07.05985 ?
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