Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre-Section C
ARRET DU 10 AVRIL 2008
(no, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 11288
Joint avec le dossier RG no 07 / 15408
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2007 rendu
par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 06 / 17903
APPELANT :
Le MINISTERE PUBLIC
agissant en la personne de
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
4, Boulevard du Palais
75001 PARIS
représenté par Mme ROUCHEREAU, avocat général
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur Jean Victor X...
demeurant : ...
61449 STEINBAH-ALLEMAGNE
Madame Marie-Pierre X...née XX...
demeurant : ...
61449 STEINBAH-ALLEMAGNE
représentés par Maître TEYTAUD,
avoués
assistés de Maître VERDIER,
avocat au barreau de Paris Toque C 1639
INTIMES
Monsieur Arnaud Z...
né le 5 août 1971 à PARIS 16ème
demeurant : 16 avenue Rapp
75007 PARIS
Madame Christel A...ép. Z...
née le 29 juillet 1968 à DIJON (21)
demeurant : ...
75014 PARIS
représentés par la SCP MONIN-D'AURIAC DE BRONS,
avoués à la Cour
assistés de Maître Guillaume B...,
avocat au barreau de Paris P 163
INTIMEE
Mme Brigitte C...
représentant la Direction des affaires sanitaires et sociales
en vertu d'un pouvoir général
demeurant : ...
75850 PARIS CEDEX 17
ès qualités de chef du service Vie Familiale et Droits des Personnes
de la DASS de Paris et par délégation de M. D...de Paris,
tutrice de l'enfant Constantin
représentée par la SCP GAULTIER-KISTNER,
avoué
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 mars 2008, en audience tenue
en chambre du conseil, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur PÉRIÉ, président
Monsieur MATET, conseiller
Monsieur HASCHER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public
représenté lors des débats par Madame ROUCHEREAU, avocat général,
qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
- Contradictoire
-prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président,
- signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme FALIGAND,
greffier présent lors du prononcé.
M. et Mme X..., d'une part (RG 07 / 15408), et le ministère public, d'autre part (RG 07 / 11288), ont interjeté appel d'un jugement du 6 juin 2007 du tribunal de grande instance de Paris qui a prononcé l'adoption plénière de Constantin Mathis F..., né le 12 décembre 2005 ..., par Arnaud Marc Z...et Christel Jeanne Michelle A..., son épouse, a dit que l'enfant se prénommera Antoine, Constantin et se nommera Z...et a ordonné les mentions légales à l'état civil.
Par conclusions du 18 février 2008 les époux X...soutenant que l'enfant déclaré sans filiation est issu de leur fille Pauline décédée prient la Cour, au visa de l'article 8 de la CEDH, des articles 3 et 7 de la Convention internationale des droits de l'enfant, de l'article 353 du code civil, des dispositions du code de l'action sociale et des familles, de déclarer recevable leur intervention volontaire, d'annuler l'arrêté d'admission comme pupille de l'Etat, d'annuler l'adoption plénière, à titre principal d'ordonner que l'enfant soit confié aux concluants, subsidiairement de prononcer une adoption simple, de dire qu'ils bénéficieront d'un droit de visite et d'hébergement librement déterminé entre les parties à charge d'en référer au juge des affaires familiales en cas de difficultés et que si les époux Z...refusent l'adoption simple aucune autre adoption ne pourra être prononcée car contraire aux droits de l'enfant.
Ils font principalement valoir qu'ils sont recevables à agir en leur qualité non contestable de grand parents par les liens du sang ou la possession d'état ; que la fin de non recevoir prévue par l'article 325 du code civil ne tend qu'à protéger la mère et ne s'étend pas à la famille maternelle ; que l'existence d'une parenté réelle subsistant en cas d'adoption plénière est reconnue ; que le procès verbal de remise de l'enfant ne leur a pas été communiqué ce qui est contraire au principe de la contradiction ; qu'au demeurant l'intérêt de l'enfant est d'être recueilli par ses grands parents ou à tout le moins de conserver un lien avec sa famille naturelle.
Par conclusions du 29 octobre 2007 le ministère public demande l'infirmation du jugement en ce qu'il conviendrait selon lui de s'assurer que compte tenu du contexte l'adoption est bien conforme à l'intérêt de l'enfant.
Par conclusions des 31 janvier et 26 février 2008 les époux Z...prient la Cour de dire irrecevable l'intervention volontaire des époux RUAULT, de confirmer le jugement et de condamner les époux X...à leur payer 1. 500 € au titre de l'article 700 du CPC.
Par conclusions du 31 janvier 2008 Mme G... G...en qualité de tuteur de l'enfant demande également la confirmation du jugement.
SUR QUOI,
Considérant que les appels qui sont connexes sont joints ;
Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont retenu que l'intervention volontaire des époux X...était irrecevable au regard des dispositions des articles 66 et 31 du CPC dès lors que le lien de filiation unissant prétendument l'enfant à feu Pauline X...n'était pas établi, de même par conséquent que le lien allégué entre l'enfant et eux, et ne pouvait pas l'être dès lors que la mère avait souhaité que soit préservé le secret de son identité comme l'article 326 du code civil l'y autorisait ;
Qu'à cet égard il convient de préciser que le tuteur a porté à la connaissance de la Cour et du ministère public le procès verbal établissant ce souhait d'anonymat de la mère et que l'enfant a été remis à sa demande à titre définitif au service de l'aide sociale à l'enfance ; que les époux X...ne démontrent pas en quoi la communication de ces documents aux seuls magistrats de l'ordre judiciaire prévue par les dispositions de l'article L221-7 du code de l'action sociale et des familles méconnaîtrait le principe de la contradiction ou du procès équitable étant rappelé que le lien avec l'enfant auquel ils prétendent n'est pas établi, la " possession d'état de grands parents " qu'ils mettent en avant ne pouvant résulter de la seule circonstance que le CNAOP ait répondu à leurs demandes ; qu'au demeurant, comme il a été dit, la volonté d'anonymat de la mère rend impossible l'établissement d'un lien de filiation dans la ligne maternelle ;
Que le jugement déclarant leur intervention volontaire irrecevable est ainsi confirmé et toutes leurs demandes sont donc rejetées ;
Considérant que le tribunal a justement estimé que les conditions de l'adoption plénière par les époux Z...étant réunies il convenait de la prononcer, étant observé que les craintes exprimées par le ministère public quand aux conditions de vie actuelles de l'enfant et de la conformité de l'adoption à son intérêt ont été levées par le dernier rapport de suivi en date du 14 novembre 2007 qui constate son épanouissement auprès des adoptants ;
Que le jugement est donc confirmé dans toutes ses dispositions ;
Considérant que compte tenu de la nature de l'affaire l'équité ne commande pas de faire droit à la demande des époux Z...au titre de l'article 700 du CPC ;
Que les dépens d'appel sont supportés pour moitié par les époux X...et pour moitié par le Trésor ;
PAR CES MOTIFS :
JOINT les appels inscrits au rôle général sous les numéros 07 / 11288 et 07 / 15408 ;
CONFIRME le jugement ;
ORDONNE la transcription du dispositif sur les registres de l'état civil de la mairie du 15ème arrondissement de Paris et en marge de l'acte de naissance ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT que les dépens d'appel sont supportés pour moitié par les époux X...et pour moitié par le Trésor public ;
ADMET la SCP Monin D'Auriac de Brons et la SCP Gaultier Kistner, avoués, au bénéfice de l'article 699 du CPC.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
R. FALIGAND J. F. PERIE