Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre - Section A
ARRET DU 15 AVRIL 2008
(no 66 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/15448
Décision déférée à la Cour : Décision rendue le 04 Juin 2007 par la Commission Nationale d'Inscription et de Discipline des Administrateurs Judiciaires
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur David X...
...
16000 ANGOULEME
représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour
assisté de Me Michel QUIMBERT, plaidant pour la SCP MENARD-QUIMBERT et Associés, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR AU RECOURS
Le Président du Conseil National des Administrateurs Judiciaires et Mandataires Judiciaires au redressement et à la liquidation des Entreprises, établissement d'utilité publique, doté de la personnalité morale créé par l'article 56 de la loi no90-1259 du 31 décembre 1990
domicilié 25, av de l'Opéra
75001 PARIS
représenté par Me Matthieu BROCHIER plaidant pour l'AARPI DARROIS-VILLEY-MAILLOT-BROCHIER, avocats au barreau de PARIS, toque : R 170
LE MINISTERE PUBLIC, représenté aux débats par Madame HOULETTE, substitut général, qui a été entendu en ses observations
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 mars 2008, en chambre du conseil, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile devant la Cour composée de :
Monsieur DEBÛ, président
Madame GUEGUEN, conseillère
Madame PATTE, conseillère appelée d'une autre chambre pour compléter la Cour
qui ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme A...
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur DEBÛ, président et par Madame TALABOULMA, greffier
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Par citation du 9 janvier 2006, le commissaire du gouvernement a saisi la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires, ci-après la Commission, aux fins de statuer sur des faits de nature disciplinaire reprochés à M. X..., et cette dernière a prononcé le 17 février une décision de sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale définitive, une information judiciaire étant en cours .
Le commissaire du gouvernement s'est désisté le 10 novembre 2006 du recours par lui formé le 26 avril 2006 à l'encontre de ladite décision .
Par jugement du 16 février 2007, le tribunal correctionnel d'Angoulême a déclaré M. X... coupable de faux et usage de faux en écritures publiques et l'a condamné, à titre de peine principale, à l'interdiction d'exercer pendant 3 ans ; il était reproché à l'administrateur d'avoir fabriqué et usé de deux séries de 24 fausses ordonnances de juge-commissaires, à l'occasion de son contrôle professionnel biennal ; ces fausses ordonnances l'autorisaient à s'adjoindre un commissaire-priseur pour dresser inventaire, inventaire auquel il avait déjà été procédé en fait, en dépit de l'absence d'autorisation .
Par citation du 18 avril 2007, le commissaire du gouvernement a demandé la radiation de M. X... .
Par décision du 4 juin 2007, notifiée à l'intéressé le 2 août 2007, la Commission Nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires a prononcé à l'encontre de M. X..., en application de l'article L 811 -12 du code de commerce, la peine disciplinaire de la radiation de la liste nationale des administrateurs judiciaires.
CELA ETANT EXPOSE, la COUR :
Vu le recours formé par M.Noël le 29 août 2007 par déclaration au greffe,
Vu les conclusions déposées le 20 février 2008 par M. X... qui demande à la cour la réformation de la décision, et "de s'en rapporter " à la décision rendue par le tribunal correctionnel d'Angoulême le 16 février 2007, non frappée d'appel, qui a prononcé une interdiction d'exercer la profession de mandataire judiciaire pendant une durée de trois ans,
Vu les conclusions déposées le 3 mars 2008 par le président du conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, qui demande à la cour, au visa des articles L 811-12 A ,L 814-2 et R 811-56 du code de commerce, la confirmation de la décision ,
SUR QUOI :
Considérant que M. X..., qui ne conteste pas la matérialité des faits, fait valoir que c'est une prétendue intention malveillante qui a été retenue contre lui , reprenant la position du commissaire du gouvernement, alors pourtant que le tribunal correctionnel d'Angoulême, au sujet des écrits litigieux, a considéré "qu' il ne s'agissait que d'une formalité, là où les inventaires qui auraient été autorisés conformément à la pratique locale, avaient été effectivement réalisés"; que les actes sanctionnés n'avaient pas pour objet la recherche d'un profit ou d'un enrichissement personnel et que la peine prononcée en tient compte, ne comportant ni peine d'emprisonnement, même avec sursis, ni amende, le parquet n'ayant pas fait appel du jugement ; qu'ainsi c'est une double peine qui lui est infligée, disproportionnée et sans commune mesure avec les faits ;
Considérant qu'il ajoute qu'il a pris la décision de cesser son activité fin 2005, décision acceptée courant 2006 et qu'après les dernières diligences de l'administrateur provisoire désigné le 1er Juillet 2005 pour établir une reddition de comptes pour un dernier dossier qui devaient avoir lieu le 27 février 2007, il a présenté sa demande de retrait à la commission ;
Considérant que la Commission fait valoir que la falsification d'écritures publiques, outre son caractère d'infraction pénale, est un manquement aux devoirs professionnels, tels que définis à l'article 2.1 des règles professionnelles prévues par l'article R 814-3 du code de commerce, ainsi qu'à l'article 2-3-2 desdites règles, et que la sanction est justifiée par la gravité des faits, également par une précédente condamnation disciplinaire prononcée par la cour d'appel de Paris le 29 janvier 2003 d'une suspension temporaire de deux mois en raison d'insuffisances dans sa pratique professionnelle et le fonctionnement de son étude, et enfin par le contexte et le préjudice porté à l'ensemble de la profession ;
Considérant que le tribunal correctionnel a exactement relevé "qu'il s'agissait de faire constater des actes de procédure inexistants et seuls de nature à lui permettre de justifier de la tenue régulière et conforme de ses dossiers, faute pour M. X... de pouvoir démontrer autrement qu'il avait une quelconque légitimité pour saisir un commissaire priseur, en l'espèce la Scp Tasset-Juge, pour faire inventaire" ;
Considérant que si le juge disciplinaire est lié par les constatations d'une juridiction répressive, il a qualité pour qualifier les faits au regard des règles déontologiques, et il prononce une sanction disciplinaire qui est distincte dans son fondement et dans son objet de la condamnation pénale , sans que ne puisse lui être valablement opposée la règle " non bis in idem " ;
Considérant que c'est avec pertinence que le commissaire du gouvernement a fait valoir que la motivation essentielle de M.Noël en procédant comme il l'a fait, était de démontrer aux contrôleurs mandatés par le conseil national la régularité des procédures gérées par son cabinet afin de combattre le reproche de négligence qui lui avait été adressé lors d'un précédent contrôle et qui avait motivé sa précédente condamnation ;
Considérant que l'attitude de M. X..., qui, déjà sanctionné, a tenté de justifier la régularité des procédures gérées par son cabinet en ayant recours à d'autres irrégularités, caractérise un manquement à l'honneur et à la loyauté, et porte gravement atteinte à l'image de la
profession ;
Considérant que M. X... a déjà fait l'objet sur le fondement du nouvel article L 811-13 du code de commerce d'une mesure de suspension provisoire par jugement du Tribunal de grande instance d'Angoulême du 10 août 2005 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 21 octobre 2005 ;
Considérant que la gravité des faits justifie la sévérité de la sanction prononcée et que la décision sera confirmée .
PAR CES MOTIFS :
- Rejette le recours de M.Noël ,
- En conséquence ,
-Confirme la décision déférée ,
- Condamne M.Noël aux dépens .
LE GREFFIER LE PRESIDENT