Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
8ème Chambre - Section B
ARRÊT DU 17 AVRIL 2008
(no , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/16984
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 septembre 2007 rendu par le JUGE DE L'EXÉCUTION du TGI de PARIS - RG no 07/81762
(M. X...)
APPELANT
Monsieur Marc Paul Victor Y... né le 12 juillet 1942 à Solesmes (59), de nationalité française,
...
94000 CRETEIL
représenté par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoué à la cour
assistée de Maître Yann Z..., avocat au barreau de CRETEIL,
INTIMÉE
S.A. BANQUE POSTALE
prise en la personne de ses représentants légaux
34 rue de la Fédération
75015 PARIS
représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué à la cour
assistée de Maître Sandrine DOREL, avocat au barreau de PARIS, toque : G 661,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 mars 2008, rapport ayant été fait, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Annie BALAND, présidente
Madame Alberte ROINÉ, conseillère
Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière : lors des débats : Madame Mélanie PATÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Madame Mélanie PATÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Marc Y... a interjeté appel d'un jugement, en date du
24 septembre 2007, par lequel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris :
- annule la saisie-attribution pratiquée par Monsieur Marc Y... entre les mains de la BANQUE POSTALE,
- ordonne la mainlevée de cette saisie-attribution,
- laisse à la charge de Monsieur Marc Y... les frais inhérents à cette saisie-attribution du 25 avril 2007,
- le déboute du surplus de ses demandes,
- rappelle que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit,
- le condamne à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 27 décembre 2007, Monsieur Marc Y... demande d'infirmer le jugement et de :
- constater que la saisie attribution pratiquée est parfaitement régulière,
- condamner la BANQUE POSTALE à lui payer la somme de 5.000 euros pour procédure abusive et celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu'il est tout à fait légitime de procéder à une saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale, en sa qualité de gestionnaire de comptes au titre d'une créance contre cette même banque en sa qualité de titulaire de comptes ouverts dans ses livres, que rien n'empêche de procéder à une saisie entre ses mains si elle détient des fonds pour son propre compte, ce qui est nécessairement le cas d'une banque.
Par dernières conclusions du 7 février 2008, la BANQUE POSTALE demande de :
- confirmer le jugement,
- condamner Monsieur Marc Y... à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu'elle ne peut être à la fois débiteur et tiers saisi, que la saisie-attribution est irrégulière.
SUR CE, LA COUR :
qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,
Considérant qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement saisir entre les mains d'un tiers des créances de son débiteur portant sur une somme d'argent ; que la saisie-attribution suppose l'existence d'une créance du débiteur saisi à l'encontre du tiers saisi, un rapport de créance triangulaire avec le créancier saisissant ; que la saisie-attribution ne peut permettre d'appréhender entre les mains d'un débiteur du créancier saisissant les sommes dont ce débiteur serait titulaire, créancier envers lui-même, ce qui est une fiction qui se heurte au fait qu'un banquier comme la BANQUE POSTALE a un patrimoine et des avoirs personnels totalement distincts des sommes qu'elle a en dépôt ; qu'il ne saurait être admis comme le prétend Monsieur Marc Y..., qu'elle a, à côté des comptes dont elle est gestionnaire, des comptes où sont crédités ses propres avoirs ;
Considérant que le jugement entrepris doit être confirmé ;
Considérant que l'équité commande de rembourser la BANQUE POSTALE des frais exposés pour cette procédure non compris dans les dépens par l'allocation d'une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris,
Condamne Monsieur Marc Y... à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Marc Y... aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE