La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2008 | FRANCE | N°07/305

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0007, 06 mai 2008, 07/305


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section A

ARRET DU 6 MAI 2008

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/00305

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2006 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG no 05/00899

APPELANT

Monsieur Stéphane X...

...

92200 NEUILLY-SUR-SEINE

représenté par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL - Caroline HATET-SAUVAL, avoués à la Cour

assist

é de Me Jean-Gilles HALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : C789

INTIME

Maître Didier A...

...

93100 MONTREUIL-SOUS-BOIS

représenté ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section A

ARRET DU 6 MAI 2008

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/00305

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2006 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG no 05/00899

APPELANT

Monsieur Stéphane X...

...

92200 NEUILLY-SUR-SEINE

représenté par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL - Caroline HATET-SAUVAL, avoués à la Cour

assisté de Me Jean-Gilles HALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : C789

INTIME

Maître Didier A...

...

93100 MONTREUIL-SOUS-BOIS

représenté par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour

assisté de Me REGNAULT (SCP RAFFIN), avocat au barreau de PARIS, toque : P 133

* * *

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 mars 2008, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile devant la Cour composée de :

Monsieur DEBÛ, président

Madame GUEGUEN, conseillère

Madame DEGRELLE-CROISSANT, conseillère appelée d'une autre chambre pour compléter la Cour

qui ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme MARTEYN

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur DEBÛ, président et par Madame TALABOULMA, greffier

******

M. Cesare D..., souffrant et âgé de 73 ans, a souhaité adopter le fils de sa seconde épouse, Stéphane X.... A cet effet, M. E..., notaire à Montreuil-sous-bois, a reçu le 12 avril 2002 le consentement de M. X... à son adoption, et celui de Mme Martine F... épouse D..., en sa qualité de conjoint de l'adoptant.

Par courrier du 3 mai 2002, M. E... a transmis les actes de consentement à M. Didier A..., avocat au barreau de Seine-Saint-Denis.

Par courrier du 6 mai 2002, M. A... a demandé à M. D... de prendre contact avec lui pour fixer un rendez-vous.

Le 14 mai, M. A... a remis à M. D... la liste des pièces nécessaires pour déposer une requête en adoption.

Par courrier du 28 mai, M. D... a envoyé à son avocat les documents sollicités.

Par lettre du 5 juin, M. A... a demandé à M. D... de venir à son cabinet signer la requête.

Par courrier du 14 juin, le notaire a transmis à M. A... les certificats de non rétractation des consentements nécessaires à l'adoption.

M. A... a déposé la requête au tribunal de grande instance de Bobigny le 17 juin sans avoir pu obtenir la signature de M. D..., la lettre étant restée sans réponse. La requête a été transmise au tribunal de grande instance de Nanterre et enregistrée au greffe le 19 juin 2002, soit le lendemain du décès de M. D..., décédé le 18 juin 2002.

Par jugement du 28 octobre 2003, le tribunal a déclaré la requête en adoption irrecevable au motif qu'elle avait été enregistrée postérieurement au décès de M. D... et qu'elle n'était pas signée par ce dernier.

Par acte du 19 janvier 2005, M. X... a assigné M. A... devant le tribunal de grande instance de Bobigny afin d'engager sa responsabilité civile professionnelle.

Par jugement du 21 février 2006, le tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé l'adoption simple de M. X... par M. D..., à titre posthume, prenant effet le 6 janvier 2005, ce qui n'a pas modifié les droits de l'adopté dans la succession de l'adoptant.

Par jugement du 23 novembre 2006, le tribunal de grande instance de Bobigny, statuant sur la responsabilité professionnelle de M. A..., a débouté M. X... de ses demandes au motif que M.FRAGASSI avait été diligent dans l'exécution de son mandat et qu'il n'avait donc commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle, et a condamné M. X... à payer, outre les dépens, 1500 € à M. A... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR CE,

Vu l'appel interjeté le 4 janvier 2007 par M. X... à l'encontre de ce jugement ;

Vu ses conclusions en date du 25 février 2008 par lesquelles, poursuivant l'infirmation du jugement, il demande à la cour de dire que M. A... a commis une faute en déposant la requête en adoption non signée le lendemain du décès de M. D..., ce qui lui a fait perdre une chance de faire valoir ses droits dans la succession de ce dernier, et en conséquence de condamner M. A... à lui verser les sommes de 2.066.194,26 € en réparation de son préjudice matériel, 500.000 € en réparation de son préjudice moral et 10. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

Vu les conclusions de procédure du 27 février 2008 par lesquelles M. A... demande à la cour de rejeter les conclusions adverses signifiées le 25 février 2008, veille de la clôture de la mise en état ;

Vu ses conclusions sur le fond du 31 août 2007 par lesquelles, poursuivant la confirmation du jugement, il demande à la cour de condamner M. X... à lui verser 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

SUR QUOI, LA COUR,

Considérant que M. A... ne démontre pas que les conclusions de l'appelant signifiées le 25 février 2008 comportent des moyens nouveaux ; que dès lors il n'y a pas lieu de rejeter ces conclusions des débats ;

Considérant que M. X... soutient que M. A... a manqué à son devoir de diligence dans l'exécution de son mandat en ne déposant pas la requête en adoption du vivant de l'adoptant ; qu'il n'a pas agi avec toute la promptitude qui était nécessaire au vu de l'état de santé de son client ;

Mais considérant qu'il ressort de l'exposé des faits que M. A... a contacté son client dès réception des actes de consentement ; que dès la réception des documents sollicités auprès de son client, il a pris contact avec ce dernier pour la signature de la requête ; que de plus, M. A... a reçu le vendredi 14 juin 2002 les certificats de non rétractation, dernières pièces nécessaires au soutien de la requête, et a dès le lundi 15 juin déposé la requête au tribunal ; qu'il ne peut donc être imputé à M. A... aucun délai superflu qui aurait retardé le dépôt de la requête ; qu'il a donc agi avec diligence ;

Considérant que l'appelant s'interroge sur la réalité des pièces fournies par M. A... puisque un des courriers est en date du 18 mai 2002 ce qui correspond à un samedi ;

Considérant toutefois qu'il n'a jamais engagé une procédure de faux contre ce document ;

Considérant que l'appelant soutient que dès le 10 juin 2002, M. A... avait connaissance de l'hospitalisation de M. D..., ce qui aurait dû le conduire à faire preuve d'une extrême diligence et à ne pas utiliser le système de la navette entre les tribunaux qui a retardé de deux jours l'enregistrement de la requête ; qu'en effet, M. D... a adressée à M. A... un courrier en date du 28 mai 2002 dans lequel il lui demande d'agir "dans les plus brefs délais" ; que par une lettre du 15 mai 2002 adressée au notaire, M. A... évoque l'état de santé du requérant ; que par lettre du 4 janvier 2007, M. E... confirme que tous les conseils de M. D... étaient informés de son état de santé ; que les relevés téléphoniques des époux D... confirment qu'ils ont appelé le cabinet de M. A... le 3 et le 12 juin 2002 pour l'informer de l'état de santé de M. D... ;

Mais considérant que si M. X... établit au vu des pièces produites que M. A... avait connaissance de l'état de santé grave du requérant qui lui imposait d'agir avec rapidité, il ne démontre pas qu'il avait été informé de la détérioration soudaine de l'état de santé de l'adoptant et de son hospitalisation ; qu'en effet les seuls appels téléphoniques ne démontrent pas que M. A... savait que M. D... était mourant ; que dès lors l'utilisation de la technique de la navette qui est un mode de communication usuel ne constitue pas un manque de diligence ;

Considérant que l'appelant expose que conscient de son manque de diligence, M. A... a par lettre du 18 juin 2002 indiqué à M. E... que la requête avait été déposée au tribunal de grande instance de Nanterre alors que le dépôt avait été fait au tribunal de grande instance de Bobigny ;

Considérant cependant qu' aucune conséquence ne peut être tirée de cette lettre ;

Considérant que l'appelant soutient que M. A... aurait dû déposer la requête sans attendre de recevoir les certificats de non rétractation de la part du notaire puisque la requête en adoption est un acte introductif d'instance qui ne prive pas celui qui s'en prévaut de communiquer ultérieurement les pièces ;

Considérant toutefois que c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé qu'il n'est pas conforme à une bonne pratique professionnelle de déposer une requête sans y annexer les pièces nécessaires au soutien de celle-ci ;

Considérant que l'appelant expose que M. A... a oublié de préciser à M. D..., dans un premier temps que l'acte de naissance de son plus jeune fils devait être annexé à la requête ; que le requérant a donc dû la faire parvenir ultérieurement ;

Considérant toutefois que cet oubli n'est pas démontré ; que de plus la date indiquée sur le récépissé de la lettre recommandée envoyée par M. D... à son avocat est illisible ; que dès lors M. X... n'établit pas que cet envoi postérieur a retardé la procédure ;

Considérant que l'appelant reproche également à M. A... d'avoir déposé la requête sans la signature de M. D..., entraînant l'irrecevabilité de la requête, ce qui caractérise un manquement grave au devoir de diligence de l'avocat ; que ce dernier est tenu d'une obligation de résultat s'agissant de la procédure ;

Mais considérant que M. A... a par courrier du 5 juin 2002 demandé à M. D... de venir signer la requête à son cabinet et que ce courrier est resté sans réponse ; que dès lors il ne peut être fait grief à M. A... d'avoir manqué à son obligation de diligence ;

Considérant que M. X... expose que M. D... n'a pas reçu cette correspondance ; que de plus son conseil aurait dû le prévenir par téléphone compte tenu de l'urgence de la situation ;

Mais considérant que ignorant que son client était sur le point de décéder, le devoir de diligence de M. A... ne lui imposait pas d'autres démarches que celles qu'il a effectuées ;

Considérant toutefois que l'appelant reproche à juste titre à M. A... de ne pas l'avoir informé de l'irrecevabilité de la requête non signée laissant ainsi s'écouler un an et demi jusqu'au jugement ;

Considérant qu'en raison de son manquement à cette obligation d'information, M. A... sera condamné aux entiers dépens ; chaque partie gardant la charge de ces frais irrépétibles ;

Considérant qu'il ne résulte pas de la procédure un abus de droit de la part de M. X... ; que M. A... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de l'appelant pour procédure abusive et vexatoire ;

Par ces motifs :

Confirme le jugement, sauf en ce qui concerne les dépens et les dispositions de l'article 700 du code procédure civile,

statuant à nouveau sur ces seuls points :

Condamne M. A... aux entiers dépens dont ceux d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile, et statuant à nouveau :

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 07/305
Date de la décision : 06/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bobigny, 23 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-05-06;07.305 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award