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13/05/2008 | FRANCE | N°07/2873

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0007, 13 mai 2008, 07/2873


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section A

ARRET DU 13 MAI 2008

(no 91 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/02873

Décision déférée à la Cour : Décision du 06 Octobre 2005 du conseil d'administration de l'E.F.B.

APPELANTE :

UNION DES JEUNES AVOCATS DE PARIS

agissant poursuites et diligences de son président

Local de l'UJA

4 boulevard du Palais

75001 PARIS

représentée pa

r la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Maître Dominique PIAU, avocat au barreau de PARIS Toque : D 324

INTIME :

LE CENTRE RE...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section A

ARRET DU 13 MAI 2008

(no 91 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/02873

Décision déférée à la Cour : Décision du 06 Octobre 2005 du conseil d'administration de l'E.F.B.

APPELANTE :

UNION DES JEUNES AVOCATS DE PARIS

agissant poursuites et diligences de son président

Local de l'UJA

4 boulevard du Palais

75001 PARIS

représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Maître Dominique PIAU, avocat au barreau de PARIS Toque : D 324

INTIME :

LE CENTRE REGIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES AVOCATS DES BARREAUX DES RESSORTS DE LA COUR D'APPEL DE PARIS exerçant sous l'enseigne EFB

63 rue de Charenton

75012 PARIS

représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assisté de Maître Christian ORENGO, avocat plaidant pour la SCP KRAMER-LEVIN

LLP au barreau de PARIS Toque : J 008

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Mars 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques DEBÛ, Président

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

Madame Agnès MOUILLARD, Conseiller

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON,

MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public,

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Jacques DEBÛ, Président, et par Madame TALABOULMA, Greffier présent lors du prononcé.

* * *

Le 6 octobre 2005, le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle des avocats des barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris, dit Ecole de Formation des Barreaux de Paris, a décidé, à l'unanimité moins une voix, de fixer les droits d'inscription à partir de la rentrée de janvier 2006 à la somme de 1600 €, avec un payement aux deux tiers la première année, et au tiers la deuxième année.

CELA ETANT EXPOSE ,la COUR ;

Vu le recours formé par l'Union des Jeunes Avocats contre cette décision par déclaration au greffe de la Cour le 13 février 2007, enregistré sous le No 07/02873,

Vu les conclusions déposées le 26 février 2008 par l'appelante, qui au visa des articles 13, 14, 14-1 et 53 de la loi No 71-1130 du 31 décembre 1971 et 42, 44, 44-1 et 46 du décret No 91-1197 du 27 novembre 1991, demande à la cour de déclarer son recours recevable, de constater que la décision litigieuse est contraire à la constitution en ce qu'elle viole le principe d'égalité et plus particulièrement le principe d'égal accès à la formation professionnelle et celui de la gratuité de l'enseignement, ainsi qu'aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971 et du décret du 27 novembre 1991, qu'elle a été prise aux termes d'une décision irrégulière, en conséquence de l'annuler et de condamner l'Ecole de Formation des Barreaux aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à lui payer une indemnité de procédure de 3000 €,

Vu les conclusions déposées le 20 Février 2008 par l'Ecole de Formation des Barreaux de Paris, ci-après EFB, tendant à voir déclarer l'UJA irrecevable en son recours pour défaut de pouvoir à agir de son Président, subsidiairement, dire que la décision litigieuse prise est conforme aux textes en vigueur, en conséquence débouter l'UJA de sa demande d'annulation, la condamner aux entiers dépens et à lui payer une indemnité de procédure de 3000 € .

SUR QUOI :

Considérant que l'EFB soutient que l'appelante ne justifie pas du droit d'agir de son représentant et demande à la cour de constater l'irrecevabilité du recours engagé ;

Considérant qu'elle invoque l'article 4 des statuts de l'UJA, aux termes duquel la décision d'ester en justice appartient à la commission permanente, statuant à la majorité simple de ses membres présents ou représentés et en tire la conséquence que le président de l'Association ne détient pas seul le pouvoir de décider d'une action en justice mais qu'il doit justifier d'une décision préalable et valable de ladite commission permanente ; qu'or en l'espèce, elle soutient que cette décision n'est pas produite car les extraits de délibérations de la commission permanente versés aux débats par l'appelante ne sont pas signés ;

Considérant que contrairement aux affirmations de l'EFB, la cour constate que le président de l'UJA a été régulièrement habilité à exercer le recours aux termes d'une délibération de sa Commission Permanente en date du 11 Octobre 2005, confirmée par une délibération de ladite commission en date du 15 décembre 2005, et chacune de ces délibérations a été reprise sous la forme d'un extrait de délibération dans des procès-verbaux joints au recours, régulièrement signés par le secrétaire général de l'UJA de Paris en fonction aux dates des 21 décembre 2005 et 6 décembre 2006, et produits aux débats selon pièce No 2;

Considérant en conséquence que l'UJA justifie de sa qualité à agir et doit être déclarée recevable en son recours ;

Considérant au fond que l'UJA soutient qu'il résulte des conditions dans lesquelles s'est réuni le conseil d'administration le 6 octobre 2005 que la décision entreprise est irrégulière au plan de la forme au regard des prescriptions du décret du 27 novembre 1991 ; qu'elle conteste la régularité de la participation du bâtonnier Jean-Marie A... au vote de la délibération comme étant contraire à l'article 42 du décret du 27 novembre 1991et fait valoir que la présence du bâtonnier n'est possible en aucun cas pour les délibérations portant sur le budget du centre :

Considérant que l'EFB fait valoir en réponse que le bâtonnier était présent non comme bâtonnier en exercice mais en tant qu'avocat représentant le conseil de l'ordre du barreau de Paris, tandis que le bâtonnier Repiquet assistait pour sa part en tant que bâtonnier désigné, sans voix délibérative ;que rien ne s'oppose dans les textes à ce que le bâtonnier de Paris figure au nombre des représentants titulaires désignés par le conseil de l'ordre et à ce titre, qu'il ait voix délibérative, ce qui résulte notamment de la réponse de la direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la justice du 5 Avril 2006 ; que la participation au vote du bâtonnier A... n'entache donc pas de nullité la décision du conseil d'administration ;

Considérant toutefois que l'article 42 du décret susvisé dispose en ses 4 ème et 5 ème alinéas que :

"les bâtonniers en exercice du ressort du centre et un représentant désigné par le Conseil national des barreaux sont convoqués aux réunions du conseil d'administration .Ils peuvent participer à ces réunions sans voix délibérative .

Les personnes désignées à l'alinéa précédent ne peuvent assister au vote des délibérations portant sur le budget du centre."

Considérant que la position de l'EFB méconnaît les dispositions réglementaires susrappelées qui sont claires et qui ont pour conséquence que les bâtonniers en exercice des barreaux du ressort du Centre ne peuvent pas être membres du Conseil d'administration dudit centre, cette qualité étant incompatible avec le caractère non délibératif de la voix dont ils disposent ;qu'il est expressément spécifié qu'ils ne peuvent assister au vote des délibérations portant sur le budget du centre ;

Considérant qu'en l'espèce, il ressort de la composition du conseil d'administration de l'EFB pour l'année 2005 et du procès-verbal du 6 octobre 2005 que M.Burguburu, son président, qui était le bâtonnier en exercice, non seulement a présidé ledit conseil mais a assisté avec voix délibérative aux votes des délibérations portant sur le budget du centre et notamment au vote de celle fixant le montant des droits d'inscription;

Considérant que sa présence a contrevenu aux dispositions du décret rappelé, sans que l'EFB ne soit recevable à soutenir qu'il a certes participé mais en une autre qualité que celle de bâtonnier en exercice ; que cette argumentation qui ajoute à un texte clair et introduit sans nécessité une distinction, n'est pas fondée ; que de même l'avis de la direction des affaires civiles et du sceau, à simple valeur indicative, ne saurait pour le même motif permettre d'interpréter ledit texte :

Considérant en conséquence qu' il y a lieu de déclarer irrégulière la décision attaquée et de l'annuler ;

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de ne pas faire application au profit de l'UJA des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS :

-Déclare l'UJA recevable en son recours,

-Annule la décision du conseil d'administration de l'EFB en date du 6 octobre 2005 fixant le montant des droits d'inscription à la somme de 1.600 €,

-Déboute l'UJA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamne l'EFB aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 dudit code.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 07/2873
Date de la décision : 13/05/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-05-13;07.2873 ?
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