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20/05/2008 | FRANCE | N°06/02457

France | France, Cour d'appel de Paris, 20 mai 2008, 06/02457


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre B



ARRET DU 20 Mai 2008

(no , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/02457



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Septembre 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG no 04/12261





APPELANT

Monsieur Bruno X...


...


75015 PARIS

comparant en personne, assisté de Me Sabine Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : D 1136
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INTIMÉE

SARL MICROSTRATEGY FRANCE

55 avenue Kléber

75016 PARIS

représentée par Me Sébastien DUCAMP (W&S SELARL), avocat au barreau de PARIS, toque : L 215







COMPOSITION DE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre B

ARRET DU 20 Mai 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/02457

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Septembre 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG no 04/12261

APPELANT

Monsieur Bruno X...

...

75015 PARIS

comparant en personne, assisté de Me Sabine Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : D 1136

INTIMÉE

SARL MICROSTRATEGY FRANCE

55 avenue Kléber

75016 PARIS

représentée par Me Sébastien DUCAMP (W&S SELARL), avocat au barreau de PARIS, toque : L 215

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller

Monsieur Daniel FONTANAUD, Conseiller

Greffière : Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

- signé par Madame Brigitte BOITAUD, présidente et par Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, greffière présente lors du prononcé.

LA COUR,

Statuant sur l'appel formé par Bruno X... d'un jugement contradictoire du Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 20 septembre 2005 l'ayant débouté de sa demande;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 7 avril 2008 de Bruno X... appelant, qui sollicite de la Cour à titre principal l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société MICROSTRATEGY FRANCE intimée à lui verser

21766,74 euros à titre de rappel de commissions

2176,67 euros au titre des congés payés

29854,77 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

2985,47 euros au titre des congés payés y afférents

6915,61 euros au titre de l'indemnité de licenciement

110000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

à titre subsidiaire

29359,76 euros à titre de rappel de commissions

2935,97 euros au titre des congés payés

29854,77 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

2985,47 euros au titre des congés payés y afférents

6915,61 euros au titre de l'indemnité de licenciement

110000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

à titre infiniment subsidiaire, la réformation du jugement et la condamnation de l'intimée au paiement de 29359,76 euros à titre de rappel de commissions

2935,97 euros au titre des congés payés ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 7 avril 2008 de la société MICROSTRATEGY FRANCE intimée qui sollicite de la Cour la confirmation du jugement entrepris et conclut au débouté de la demande et à titre reconventionnel à la condamnation de l'appelant à lui 17148 euros pour non respect du préavis de démission ainsi que 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'il est constant que Bruno X... a été embauché à compter du 7 janvier 2002 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ingénieur d'affaires; qu'il percevait une rémunération annuelle brute de 400000 francs augmentée d'une part variable de 761600 francs en cas d'atteinte des objectifs et conformément à un plan de commissionnement et était assujetti à la convention collective SYNTEC ; que l'entreprise employait de façon habituelle plus de dix salariés ; qu'à la date de la rupture de son contrat de travail il percevait une rémunération mensuelle moyenne brute de 6997 euros ;

Que par courrier en date du 31 août 2004, l'appelant a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif que son employeur lui avait imposé un nouveau plan de commissionnement sans commune mesure avec le précédent et qu'en outre il n'avait pas respecté ce plan aucune commission ne lui ayant été versée depuis janvier 2004 ; qu'il a saisi le Conseil de Prud'hommes le 25 septembre 2004 en vue de faire constater que la rupture du contrat de travail était imputable à son employeur et d'obtenir le paiement de commissions ; que par lettre recommandée présentée le 2 novembre 2004, la société a procédé au licenciement de l'appelant pour faute grave fondée sur son absence à son poste de travail ;

Considérant que Bruno X... expose que la société s'est livrée à des manoeuvres dolosives pour imposer un plan de commissionnement pour l'année 2004 modifiant considérablement la relation contractuelle ; que ce plan ne fait pas état des clients à prospecter ; qu'en conséquence ce plan est nul ; que seul demeure valable le plan de commission 2003 ; que les manoeuvres dolosives constituent des manquements graves de l'employeur justifiant la rupture du contrat de travail ; qu'à titre subsidiaire la société a fait preuve de déloyauté ; qu'au titre de l'année 2004, l'appelant n'a perçu aucune commission ; qu'enfin la société ne pouvait imposer une clause de présence du salarié conditionnant le versement des commissions ; qu'en raison des manquements graves de l'employeur, l'appelant n'était pas tenu au respect du préavis ;

Considérant que la société MICROSTRATEGY FRANCE soutient que l'appelant a accepté le plan de commissionnement pour l'année 2004 qui ne luiu a pas été imposé ; que les commission dont il sollicite le paiement à titre très subsidiaire ne lui sont pas dues faute d'encaissement du chiffre d'affaires et d'atteinte du seuil de maintenance permettant le versement de commissions ; que les objectifs fixés pour l'année 2004 étaient inférieurs à ceux de l'année précédente ; que seul le droit à commission était subordonné à une condition de présence ; qu'en conséquence la prise d'acte n'étant pas fondée elle doit s'analyser en une démission ; que l'appelant était tenu à un délai congé de trois mois qu'il n'a pas respecté ;

Considérant qu'en application de l'article 1116 du code civil sont constitutives de dol les manoeuvres malhonnêtes tendant à surprendre une personne en vue de lui faire souscrire un engagement qu'elle n'aurait pas pris si l'on n'avait pas usé de la sorte ;

Considérant que s'il résulte du courriel en date du 22 avril 2002 adressé par Pierre Z... directeur général de la société intimée, à l'appelant et aux collègues de celui-ci que les commissions Q1 seraient versées dès lors que le plan de commission 2004 serait signé, il n'est pas démontré que cet engagement ait déterminé l'appelant à accepter ce plan ; que les dispositions contestées ultérieurement par celui-ci relatives tant au taux de commission qu'au fait générateur des commissions, à savoir l'encaissement des commandes et non plus la facturation, n'ont pas donné lieu à la moindre contestation à la date de proposition de ce plan ; qu'alors que celui-ci a été signé le 17 mai 2004, les observations que l'appelant présente dans son courriel en date du 27 avril 2004 ne concernent que les définitions employées ainsi que le fait que puissent donner lieu à des retenues sur le salaire des pertes ou des détériorations sur le matériel fourni ; que les manoeuvres dolosives n'étant pas démontrées il convient d'en déduire que le plan de commissionnement pour l'année 2004 était bien applicable aux rapports contractuels entre les parties ;

Considérant que l'absence de notification de secteurs alléguée par l'appelant est sans effet sur la validité du plan 2004 ; qu'en effet si le plan 2003 comportait une annexe mentionnant la liste des clients, celle-ci n'avait pas été soumise au visa de l'appelant qui ne s'était engagé que sur le contenu du plan lui-même ; qu'en outre le maintien au profit de l'appelant du secteur de l'assurance et des banques pour l'année 2004 n'a jamais donné lieu à contestation ;

Considérant conformément à l'article L 122 4 devenu l'article L1231-1 du code du travail qu'en cas d'inexécution par l'employeur des obligations résultant du contrat de travail, le salarié est fondé à prendre acte de la rupture qui en résulte ; que celle-ci, qui est alors imputable à l'employeur, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant que selon le courriel adressé par Pierre Z... en date du 22 avril 2004 et dont le vice-président de la société intimée, René Jepma, a été également destinataire sans que celui-ci émette la moindre observation ou remette en cause cet engagement, les commissions de Q1 devaient être payées immédiatement par virement bancaire à la suite de la signature du plan de commissionnement 2004, conformément aux instructions qu'il avait reçues de sa direction, ; que malgré plusieurs relances, cet engagement n'a jamais été tenu par la société ; que selon les pièces versées aux débats, le dépassement du seuil de maintenance ne conditionnait pas le versement de ces commissions puisque même en l'absence d'un tel dépassement le salarié pouvait prétendre aux commission générées par l'encaissement des commandes passées ; que selon les calculs produits par l'intimée, sous réserve de cet encaissement, l'appelant avait droit à une commission de 29359,76 euros au 10 septembre 2004 ; que la société n'ayant pas respecté l'engagement qu'elle avait contracté auprès de l'appelant, celui-ci était en droit de prendre acte de la rupture du contrat de travail en en imputant la cause à son employeur ; que l'importance de la violation de cet engagement, relatif au paiement d'une partie de la part variable du salaire, rendait impossible le maintien de la relation contractuelle et dispensait l'appelant d'observer le préavis auquel il était contractuellement tenu ; que toutefois il ne peut en solliciter le paiement, ayant retrouvé dès le 1er octobre 2004 un emploi auprès de la société Siebel Systems en qualité de District Manager ;

Considérant qu'en application de la convention collective SYNTEC le montant de l'indemnité de licenciement doit être évalué à la somme de 6219,54 euros ;

Considérant que l'appelant ne démontre pas la réalité d'un préjudice devant donner lieu à l'allocation d'une indemnité supérieure à celle prévue en application de l'article L122-14-4 devenu L1235-3 du code du travail ; qu'il convient en conséquence de condamner la société intimée au paiement de la somme de 41980 euros ;

Considérant la société intimée ne produit aucune pièce établissant que les commandes ayant généré une commission de 29359,76 euros n'ont pas été acquittées ; que l'appelant peut en solliciter le règlement, un tel droit résultant du seul paiement de la commande et n'étant pas déterminé par sa présence dans l'entreprise , qu'il convient de condamner la société intimée au paiement de la somme de 29359,76 euros et de 2935,97 euros au titre des congés payés ;

Considérant qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'appelant les frais qu'il a dû exposer, tant devant le Conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

STATUANT A NOUVEAU,

CONDAMNE la société MICROSTRATEGY FRANCE à verser à Bruno X... :

- 29 359,76 euros à titre de rappel de commissions

- 2 935,97 euros au titre des congés payés

- 6 219,54 euros au titre de l'indemnité de licenciement

- 41 980 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE Bruno X... du surplus de sa demande et la société MICROSTRATEGY FRANCE de sa demande reconventionnelle,

CONDAMNE la société MICROSTRATEGY FRANCE aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 06/02457
Date de la décision : 20/05/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-20;06.02457 ?
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