RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre A
ARRET DU 27 Mai 2008
(no 3, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 11427- C. T.
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2006 par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU section Commerce RG no 04 / 01180
APPELANTE
S. A. CAILLETTE CHAMPLAN
Z. I. La Saussaye
SAINT CYR EN VAL
45075 ORLEANS CEDEX 2
représentée par Me Hugues LEROY, avocat au barreau d'ORLEANS
INTIME
Monsieur Francis X...
...
91370 VERRIERES LE BUISSON
comparant en personne, assisté de Me Gotnadji Y...
Z..., avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Madame Françoise FROMENT, Présidente désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 28 / 01 / 2008,
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller
Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, Président et par Evelyne MUDRY, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur François X...a été embauché le 18 novembre 2001 par la SA CAILLETTE CHAMPLAN en qualité de magasinier- chauffeur- livreur.
Il a été licencié avec dispense d'effectuer le préavis le 27 septembre 2004.
Monsieur François X...a contesté cette décision.
Par jugement du 28 juin 2006 auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le Conseil de Prud'hommes de LONGJUMEAU (section commerce)
«- DIT que le licenciement de Monsieur Francis X...est dépourvu de CAUSE REELLE ni SERIEUSE ;
- FIXE la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1. 460, € ;
- CONDAMNE la SA CAILLETTE CHAMPLAN à verser à Monsieur Francis X...la somme de :
-8. 762, 88 € au titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle il sérieuse ;
-500, 00 € au titre de l'article 70eid ‘'Nouveau Code de Procédure Civile ;
- DIT que ces sommes porteront intérêts de droit au taux légavigueur à compter de la date du prononcé dudit jugement ;
- CONDAMNE la SA CAILLETTE CHAMPLAN au remboursement aux organismes ASSEDIC des indemnités versées à Monsieur Francis X...à hauteur d'un mois ;
- DONNE ACTE à la SA CAILLETTE CHAMPLAN de la remise d'un chèque de 455, 34 € à titre de complément d'indemnité de licenciement ;
- DEBOUTE Monsieur Francis X...du surplus de ses demandes ;
- DEBOUTE la SA CAILLETTE CHAMPLAN de sa demande reconventionnelle ;
- CONDAMNE la SA CAILLETTE CHAMPLAN aux entiers dépens ».
La SA CAILLETTE CHAMPLAN a interjeté appel par déclaration parvenue au greffe le 28 juillet 2006.
La SA CAILLETTE CHAMPLAN par conclusions déposées au Greffe le 3 mars 2008, dont il a été requis oralement l'adjudication à l'audience et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments demande à la Cour de :
- réformer la décision entreprise ;
- déclarer Monsieur François X...irrecevable et en tout cas mal fondé de toutes ses demandes, tant principales que reconventionnelles ;
- l'en débouter.
Monsieur François X..., par conclusions déposées au Greffe le 3 mars 2008, dont il a été requis oralement l'adjudication à l'audience et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments demande à la Cour de :
- DECLARER recevable l'appel de la Société CAILLETTE CHAMPLAN,
- La DEBOUTER de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- FAIRE Droit à l'appel incident de Monsieur X...,
- CONFIRMER le jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES de LONGJUMEAU du 28 juin 2006 en ce qu'il a :
- Dit que le licenciement de Monsieur Francis X...est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Donne acte à la SA CAILLETTE CHAMPLAN du paiement de l'indemnité de licenciement d'un montant de 455, 34 Euros et ce en denier et quittance,
- Condamner la Société CAILLETTE à payer à Monsieur X...la somme de 500 Euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement soit le 28 juin 2006,
- Infirmer le jugement sur le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau
- condamner la Société CAILLETTE à payer à Monsieur X...la somme de 17. 525, 60 Euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce avec intérêts aux taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.
Y ajoutant,
- CONDAMNER la Société CAILLETTE au paiement de la somme de 2 000 Euros au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
- PRONONCER l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir.
- CONDAMNER la Société CAILLETTE aux entiers dépens.
SUR CE ;
Sur le licenciement ;
Considérant que la SA CAILLETTE CHAMPLAN n'apporte en cause d'appel aucun élément ni moyen nouveau de nature à remettre en cause la décision des premiers Juges qui par des motifs pertinents que la Cour fait siens, ont déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement dont a été l'objet Monsieur François X...le 27 septembre 2004, étant observé que :
- il n'est pas expliqué dans la lettre de licenciement qu'une nouvelle faute autre que celle sanctionnée par un avertissement précédent aurait été commise ;
- si la répétition d'une faute ou le maintien d'un comportement fautif malgré un avertissement précédent peuvent constituer en eux- mêmes un motif de licenciement, la nature de la faute ou du comportement doit être précisément indiquée ; qu'en se bornant dans la lettre de licenciement à reprocher au salarié une « impossibilité de se conformer aux consignes et conditions de travail requises pour l'exercice de ses fonctions, illustrées par les trois avertissements dont il a fait l'objet au cours des trois derniers mois », l'employeur ne caractérise pas clairement quels manquements précis, ponctuels ou étalés dans la durée, il reproche au salarié ; que le fait que lesdits avertissements, qui sanctionnaient au surplus des manquements nombreux et variés (refus de prendre le téléphone, retards, livraisons non- conformes, refus de remplir le carnet, …) aient été joints en copie à la lettre de licenciement, ne pouvait suppléer à cette absence de motivation ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ;
Considérant que, sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le Conseil de Prud'hommes, compte tenu de l'ancienneté du salarié et des difficultés qu'il établit rencontrer pour retrouver un nouvel emploi, la Cour a les éléments pour porter l'indemnité due à 20. 000 € ;
Sur les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que Monsieur Françis X...sera indemnisé des frais exposés dans la cause à concurrence de 1 000 € ;
*
PAR CES MOTIFS
Infirmant pour partie le Jugement entrepris,
- Condamne la SA CAILLETTE CHAMPLAN à payer à Monsieur François X...la somme de 20. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
- Condamne la SA CAILLETTE CHAMPLAN à payer à Monsieur François X...le somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la SA CAILLETTE CHAMPLAN aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,