Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre - Section A
ARRET DU 27 MAI 2008
(no , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/19907
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2006 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 05/03551
APPELANTE :
La S.A.R.L. GESTION CONSEIL EDIMBOURG, prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège : 7 rue d'Edimbourg
75008 PARIS
représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Maître Olivier BEJAT, avocat au barreau de PARIS , Toque : C 301
INTIMEES :
S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, pris en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège : 10 Boulevard Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de Maître Barthélémy LACAN, avocat au barreau de PARIS Toque : E 435
S.C.P. PRUD'HOMME CHRISTOPHE et BAUM NICOLAS
ayant son siège : 50 rue Etienne Marcel - BP 6553
75002 PARIS
Titulaire d'un office notarial, agissant poursuites et diligences de son gérant
domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de Maître Barthélémy LACAN, avocat au barreau de PARIS Toque : E 435
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques DEBÛ, Président
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Hélène IMERGLIK, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article
785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON,
MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public,
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Jacques DEBÛ, Président, et par Madame TALABOULMA, Greffier présent lors du prononcé.
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La SARL Gestion Conseil Edimbourg reproche à M. A..., alors membre de la SCP Prud'homme et Baum, notaires, d'avoir commis une faute dans la rédaction de l'acte de vente de locaux qu'elle a acquis le 25 août 1987, en mentionnant de façon erronée la part de surface de ces locaux affectés à l'usage d'habitation et à usage professionnel.
En 1999 elle a donné ces locaux en location, à usage uniquement professionnel, pour six ans, à un avocat qui a refusé de payer une partie des loyers du fait de cette erreur. Elle a eu confirmation de l'irrégularité de l'affectation des locaux à usage professionnel par un certificat de la Préfecture de Paris, qu'elle avait sollicitée en ce sens, en date du 28 juin 2004.
Elle a été déboutée de sa demande indemnitaire à l'encontre de la SCP notariale par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 4 octobre 2006 qui, retenant la faute du notaire, a considéré que la preuve du préjudice n'était pas rapportée.
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Vu l'appel de ce jugement en date du 16 novembre 2006 par la SARL Gestion Conseil Edimbourg, ci-après "la société",
Vu ses conclusions déposées le 15 janvier 2008 selon lesquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu une faute de la part des notaires et de la déclarer dolosive, l'infirmer pour le surplus et condamner in solidum la SCP Prud'homme et A... et la société mutuelle du Mans Assurances IARD à lui payer la somme de 300 000 € de dommages et intérêts correspondant à 54 962 € de trop versé de droits d'enregistrement, 61 100 € de perte locative, 14 500 € de perte de loyer dans l'attente du certificat d'urbanisme, 126 563 € de perte de valeur vénale de l'appartement, 42 875 € pour l'impossibilité de récupérer la TVA, somme produisant intérêt au taux légal à compter de l'assignation et anatocisme, ainsi que 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées le 3 janvier 2008 par lesquelles la SCP Prud'homme et Baum et la société mutuelle du Mans Assurances IARD demandent à la cour de déclarer l'action de la SCP prescrite en application de l'article L.110-4 du code de commerce et donc irrecevable, subsidiairement, sous divers constats, infirmer le jugement et débouter l'appelante, plus subsidiairement confirmer le jugement et en tout état de cause condamner la SARL Gestion Conseil Edimbourg à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
SUR QUOI,
Sur la recevabilité :
Considérant que la SCP notariale et la société mutuelle du Mans Assurances soutiennent que l'acte litigieux ayant été rédigé le 25 août 1987, la prescription était acquise le 25 août 1997 en application de l'article 189 bis, devenu l'article L. 110-4, du code de commerce, puisque l'achat de l'immeuble par la société entrait dans son activité commerciale ;
Que pour s'y opposer la société fait valoir que si elle a bien un statut commercial, elle a pour activité la location, l'acquisition et la gestion d'immeubles qui sont des activités par nature civiles ; qu'elle n'a donc pas fait cette acquisition "à l'occasion de son commerce" ; qu'elle relève donc de la seule prescription de l'article 2270-1 du code civil ;
Considérant toutefois que l'article L. 110-4 du code de commerce, qui dispose que "Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes", ne distingue pas selon le caractère civil ou commercial des obligations qu'il vise ; qu'il est constant que la société est une société commerciale qui, par l'acte critiqué, a acquis un immeuble pour le donner en location, ce qui entre pleinement dans son activité de commerçant ;
Considérant que, recherchant la responsabilité du notaire pour sa rédaction de l'acte de vente, le délai a commencé à courir du même jour, comme étant celui de la mise à exécution de l'obligation de ce dernier, à savoir le 25 août 1987 ; que l'action, engagée plus de dix ans plus tard, est donc prescrite ;
PAR CES MOTIFS,
Déclare l'action de la SARL Gestion Conseil Edimbourg irrecevable comme prescrite,
Rejette toute autre demande,
Condamne la SARL Gestion Conseil Edimbourg aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT