RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre A
ARRET DU 27 Mai 2008
(no 11 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/06275-A.C.
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juillet 2004 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Commerce RG no 02/14236
APPELANTE
Madame Saléha X...
...
91260 JUVISY SUR ORGE
comparant en personne, assistée de Me Philippe MAGNIOL, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1573
INTIMEE
SOCIETE AIR ALGERIE
18, avenue de l'Opéra
75005 PARIS
représentée par Me Alain LERICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0015
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Alain CHAUVET, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Madame Françoise FROMENT, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 28/01/2008,
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller
Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, Président et par Evelyne MUDRY, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 6 juillet 2004 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de PARIS, saisi par Madame Saléha X... de demandes en paiement de rappel de salaire, frais et dommages et intérêts à l'encontre de son employeur la société AIR ALGERIE, a :
-débouté Madame Saléha X... de l'intégralité de ses demandes.
Madame X... a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 27 juillet 2004.
Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 1er avril 2008, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, aux termes desquelles Madame X... demande à la cour de :
-infirmer le jugement.
-constater qu'elle a été nommée Cadre, catégorie II, indice 400 de la grille des salaires de référence en application de la convention collective du Personnel au sol du Transport aérien le 11 décembre 1998 avec effet rétroactif au 1er janvier 1998.
-constater qu'elle exerçait les fonctions correspondant à ce poste dès le 1er décembre 1996.
-condamner la société AIR ALGERIE au paiement des sommes suivantes :
-27 188,30 euros à titre de rappel de différentiels;
-2718,83 euros à titre de congés payés afférents.
-182 174,70 euros à titre de rappel de salaire.
-18 217, 47 euros au titre des congés payés afférents.
-787,86 euros à titre de remboursement de frais ,professionnels assortis des intérêts.
-13 065,73 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires.
-6477,92 euros à titre de rappel de majoration d'heures supplémentaires.
-9416,13 euros à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur.
-2953,33 euros à titre de congés payés afférents à ces sommes.
-573,54 euros à titre de régularisation des primes d'assiduité et de paniers.
-57,35 euros au titre des congés payés afférents,
toutes ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jour de réception par la partie adverse de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.
-50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait du comportement fautif de l'employeur dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, avec application de l'article 1154 du Code Civil.
-5000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
-condamner la société AIR ALGERIE au paiement des intérêts au taux légal sur le montant des dommages et intérêts à compter également du jour de l'introduction de l'instance à titre de réparation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 1153 du Code Civil.
-ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal en application de l'article 1154 du Code Civil.
-ordonner la rectification des fiches de paie et la régularisation des versements des cotisations auprès des organismes de retraite, de retraite complémentaire et cadre : CNAV, ARRCO, AGIRC (Madame X... étant retraitable dans 4 ans).
Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 1er avril 2008, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, aux termes desquelles la société AIR ALGERIE demande à la cour de :
-confirmer le jugement.
-dire que les demandes salariales présentées par Madame X... pour la période du 1er décembre 1996 au 4 novembre 1997 sont irrecevables car prescrites.
-débouter Madame X... de l'ensemble de ses demandes;
-condamner Madame X... au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Sur la classification de Madame X...
Considérant que Madame X... embauchée par la société AIR ALGERIE le 2 janvier 1980 comme agent de maîtrise, a été désignée pour assurer l'intérim du service Marketing à compter du 2 décembre 1996 par décision du même jour du représentant général de la société à PARIS, Monsieur A....
Considérant que cette décision a été confirmée par deux décisions du représentant général de la société :
-l'une du 20 janvier 1998 indiquant que Madame X... assurera l'intérim de chef de service Marketing, Communication et Contentieux dans l'attente de "la régularisation de sa situation",
-l'autre du 11 décembre 1998 la confirmant dans les fonctions de chef de service Marketing et la nommant " au grade de cadre de la catégorie III indice 400 avec effet au 1er janvier 1998." (Décision No 007/RG/98)
Considérant que la société AIR ALGERIE soutient que la décision litigieuse n'est pas valide, les promotions ou changements de situation au sein de la compagnie relevant des prérogatives de la direction générale à ALGER et celle ci s'y étant opposé en demandant qu'il soit mis fin sans délai à l'intérim de Madame X... au poste de " chef de Service Marketing Communication et Contentieux en assistance auprès du Représentant Général."(cf lettres du directeur des Ressources Humaines des 18 mars, 13 mai et 17 juin 1998).
Considérant toutefois qu'à la date des décisions contestées Monsieur A... était le représentant légal en France de la société AIR ALGERIE, société de droit étranger immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS pour son établissement sis avenue de l'Opéra (cf extrait Kbis et document CERFA) et qu'il avait tous pouvoirs d'agir en son nom ainsi que cela résulte :
-du mandat donné le 20 septembre 1995.
-de la télécopie adressé le 29 novembre 1996 aux représentants généraux leur demandant de rappeler au personnel de la compagnie et à leurs représentants qu'ils doivent traiter exclusivement avec eux, étant les représentants de la direction générale de la société dans leur circonscription;
-des autres pièces communiquées et notamment de la télécopie du 11 août 1998 adressée à la représentation générale à PARIS, qui montrent que le représentant général avait le pouvoir d'engager la société en matière de gestion du personnel.
Considérant qu'eu égard aux fonctions et responsabilités de Monsieur A... la salariée était légitimement fondée à considérer que ce dernier avait ce pouvoir.
Considérant par ailleurs que Madame X... titulaire de plusieurs diplômes de l'enseignement supérieur et justifiant d'une expérience professionnelle éprouvée, remplissait la première condition exigée par la convention collective applicable pour l'accès à la qualification de cadre, à savoir celle relative à la "formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière".
Considérant au surplus que l'appelante fait valoir sans être sérieusement contredite qu'elle a assuré l'intérim de chef de service fret à ORLY.
Qu'il apparaît également qu'elle a effectivement exercé les fonctions de chef du service Marketing et Communication en intérim à compter du mois de décembre 1996 et jusqu'au 31 janvier 1999.
Considérant que les notes de service dont fait état la société AIR ALGERIE ne permettent pas d'établir que Madame X... n'ait pas occupé ces fonctions ni qu'elle n'ait eu aucun pouvoir de décision, alors précisément que les dites notes prescrivent la transmission systématique à l'intéressée de tous les dossiers nécessitant l'avis du représentant général pendant l'absence de ce dernier.
Que contrairement à ce que soutient l'intimée, elle a donc bien occupé un emploi comportant des pouvoirs de décision et de commandement ou des responsabilités équivalentes ce qui satisfait à la seconde condition exigée par la convention collective.
Considérant que par lettres des 25 février et 19 mars 1999, le successeur de Monsieur A... a fait connaître à Madame X... que la décision no007/RG/98 était nulle et non avenue, faute d'accord préalable de la direction générale et que sa situation, telle qu'avalisée par la direction des ressources humaines, était celle d'agent de maîtrise groupe B, niveau 2, coefficient 289.
Considérant que cette décision postérieure à la décision du 11 décembre 1998 est dénuée d'effet.
Considérant que la décision du confirmant Madame X... dans le poste de chef de service Marketing au grade de cadre catégorie III coefficient 400 valablement prise par le représentant général est opposable à la société AIR ALGERIE qui était tenue d'en assurer l'application.
Sur la demande de rappel de salaires et de congés payés
-sur la prescription
Considérant que la société intimée invoque la prescription des demandes de l'appelante pour la période du 1er décembre 1996 au 4 novembre 1997, le conseil de prud'hommes ayant été saisi au fond le 5 novembre 2002.
Considérant que bien qu'aucune pièce ne soit versée sur ce point, les parties s'accordent pour admettre que Madame X... a saisi la formation de référés du conseil de prud'hommes le 5 février 2002 mais que cette instance a fait l'objet d'une ordonnance de radiation le 21 mai suivant.
Considérant qu'en cas de référé l'interruption de la prescription ne vaut que pour la durée de l'instance.
Qu'il en résulte que :
-l'interruption de la prescription a eu lieu entre le 5 février et le 21 mai 2002, ce qui conduit à écarter la prescription pour les demandes relatives à la période comprise entre le 5 février et le 21 mai 1997.
-la prescription est acquise pour la période du 22 mai au 4 novembre 1997, étant précisé que les annotations manuscrites portés sur les correspondances adressées par la salariée au représentant général les 28 août 1998, 23 et 29 janvier 2001 ne valent pas reconnaissance du principe de la dette interruptive de prescription.
-sur la demande en paiement de Madame X...
-période du 1er février 1996 au 31 décembre 1997
Considérant que la salariée qui a assuré l'intérim de chef du service Marketing est en droit de percevoir le salaire correspondant à ces fonctions.
Considérant toutefois qu'il ne peut être fait droit à sa réclamation que pour les périodes non atteintes par la prescription, soit du 5 février au 21 mai 1997 et du 4 novembre au 31 décembre 1997.
Considérant qu'eu égard aux justificatifs produits et aux décomptes non sérieusement contredits établis par la demanderesse, il revient à celle ci au titre des périodes susmentionnées et au prorata des différentiels de rémunération, la somme de 8894,21 euros (58 342,21) outre les congés payés afférents soit 889,42 euros.
-période du 1er janvier 1998 au 31 mars 2008
Considérant que Madame X... est fondée à se prévaloir du statut et du coefficient qui lui ont été attribués à compter du 1er janvier 1998, et ce nonobstant la décision de rétrogradation dont elle a été l'objet, l'employeur étant valablement engagé par la décision du 11 décembre 1998 ainsi que rappelé plus haut.
Considérant que le tableau et les autres documents régulièrement versés aux débats par la salariée font apparaître un écart de rémunération s'élevant, compte tenu des diverses primes existantes et du coefficient annuel d'avancement, aux sommes suivantes:
-62 831,49 euros pour la période des années 1998 à 2001 inclus.
-119 233,10 euros pour la période du 1er janvier 2002 au 31 mars 2008, soit au total la somme de 182 064,59 euros, outre les congés payés afférents (18 217,47 euros).
Considérant qu'il sera fait droit à la demande de ce chef.
Que le jugement sera donc infirmé.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Considérant en premier lieu que la prescription s'applique selon les périodes définies plus haut, ce qui conduit à écarter la demande au titre de l'année 1996, ainsi que celle relative aux périodes du 1er janvier au 4 février 1997 et du 22 mai au 4 novembre 2007.
Considérant en second lieu que s'il résulte de l'article L.212-1 du Code du Travail que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande.
Considérant toutefois que le juge ne peut rejeter cette demande au motif que les éléments fournis par le salarié n'en prouvent pas le bien fondé.
Considérant que la salariée fournit les décompte journaliers des heures effectuées pendant les périodes considérées.
Considérant que ces décomptes portent pour la plupart un visa dont elle affirme sans être démentie qu'il est celui du représentant général de la société, alors que l'employeur se borne à produire cinq décomptes d'heures de travail (janvier, mars, septembre, octobre et décembre 1998) manifestement incomplets et dépourvus de tout caractère probant.
Considérant que contrairement à ce qu'a énoncé le conseil de prud'hommes, la salariée a réclamé à plusieurs reprises par lettre le paiement de ses heures supplémentaires (cf courriers des 15 septembre 1999, 1er avril 2000, 28 novembre 2000, 23 et 29 janvier 2001).
Considérant par ailleurs que la société défenderesse ne produit aucun planning de travail ni horaire concernant la salariée.
Considérant qu'eu égard aux éléments communiqués par la demanderesse et aux décomptes qu'elle a établis, il peut lui être alloué les sommes suivantes :
-au titre des périodes non couvertes par la prescription au cours de l'année 1997 :
-1414,87 euros (9280,91 francs) au titre des heures supplémentaires y compris les bonifications.
-1881,22 euros (12 340 francs) au titre des repos compensateurs.
-au titre de l'année 1998 :
-3309,56 euros au titre des heures supplémentaires.
-1045,71 euros à titre de rappel de bonification d'heures supplémentaires;
-2030,22 euros au titre des repos compensateurs.
-au titre de l'année 1999 :
-644,30 euros au titre des heures supplémentaires;
-511,71 euros à titre de rappel de bonification d'heures supplémentaires;
-940,95 euros au titre des repos compensateurs.
Considérant que la société AIR ALGERIE sera donc condamnée à payer la somme totale de 11 778,54 euros outre les congés payés afférents soit 1177,85 euros.
Sur les demande au titre des primes d'assiduité et de paniers
Considérant que cette demande de régularisation est justifiée par les relevés journaliers produits par la demanderesse.
Considérant que compte tenu de la prescription il revient à Madame X... les sommes suivantes :
-au titre de l'année 1997 : 236,56 francs soit 36,06 euros.
-au titre du de l'année 1998 : 1089,54 francs soit 166,10 euros.
Sur la demande de remboursement de frais
Considérant que cette demande n'est pas étayée par des éléments probants, faute pour l'appelante de justifier que les frais dont elle se prévaut ont bien été exposés dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail étant observé que la plupart des demandes qui portent sur l'année 1996 sont couvertes par la prescription.
Qu'elle sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Considérant que le fait pour l'employeur de rétrograder Madame X... en février 1999, ce qui a manifestement compromis l'évolution de sa carrière, et son refus persistant de lui payer les sommes lui revenant au titre de l'exécution de son contrat de travail est constitutif d'un comportement fautif ouvrant droit à indemnisation pour la salariée.
Considérant que le préjudice subi de ce fait sera justement réparé par l'allocation d'une somme que la cour est en mesure de fixer à 5000 euros.
Que le jugement sera donc réformé en ce sens.
Sur la capitalisation des intérêts
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1154 du code civil les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ;
Considérant qu'il n'est pas démontré que le retard apporté au paiement de la créance ou le non-paiement de celle-ci soient dus à l'attitude fautive de la salariée.
Qu'il convient, en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts de droit échus sur ces sommes.
Considérant que l'intimée devra remettre à Madame X... des fiches de paie rectifiées et procéder à la régularisation des versements des cotisations auprès des organismes de retraite concernés.
Considérant que la société AIR ALGERIE qui succombe supportera les dépens et indemnisera Madame X... des frais exposés dans l'instance à concurrence de la somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Infirmant le jugement déféré et statuant à nouveau,
Condamne la société AIR ALGERIE à payer à Madame Saléha X... les sommes suivantes :
-8894,21 euros à titre de rappel de salaire pour la période antérieure au 1er janvier 1998.
-889,42 euros à titre de congés payés afférents.
-182 064,59 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 1998 au 31 mars 2008.
-18 217,47 euros à titre de congés payés afférents.
-11 778,54 euros à titre d'heures supplémentaires et de repos compensateurs.
-1177,85 euros à titre de congés payés afférents.
-202,16 euros au titre des primes d'assiduité et de paniers.
-5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
-2000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
les dites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2002 date de réception de la convocation en justice par la défenderesse pour les sommes exigibles à cette date et à compter de leur date d'exigibilité pour le surplus.
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil.
Ordonne la remise à Madame X... de fiches de paie rectifiées et la régularisation des versements des cotisations auprès des organismes de retraite concernés.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne la société AIR ALGERIE aux dépens de l'instance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,