Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre - Section A
ARRET DU 27 MAI 2008
(no , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/02006
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 05/02432
APPELANTE
SA AEROPHILE
dont le siège social est 106 Avenue Félix Faure
75015 PARIS
représentée par Me Jean-Jacques HANINE, avoué à la Cour
assistée de Me CRESPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 2003
INTIME
Monsieur François Y...
...
75011 PARIS
représenté par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Pierre CHIFFAUT-MOLIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1600
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COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 8 avril 2008, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile devant la Cour composée de :
Monsieur DEBÛ, président
Madame HORBETTE, conseillère
Madame GUEGUEN, conseillère
qui ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme A...
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur DEBÛ, président et par Madame Régine TALABOULMA, greffier
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La société AEROPHILE, qui a été condamnée par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux le 29 Mai 2002 à payer la plus grande partie de l'insuffisance d'actif d'une société en liquidation dont elle était administrateur, reproche à son avocat d'alors, M. Y..., de n'avoir pas, en appel, soulevé tous les moyens utiles, ce qui a entraîné la confirmation de cette décision sur le principe.
Par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 29 novembre 2006, elle a été déboutée de sa demande ; cette décision a également débouté M. Y... de sa demande de dommages et intérêts mais lui a accordé 2 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Vu l'appel de ce jugement en date du 2 février 2007 par la société AEROPHILE,
Vu ses conclusions déposées le 6 juin 2007 selon lesquelles elle conclut à l' infirmation du jugement et à la condamnation de M. Y... :
à lui payer la somme de 500 000 €, montant au payement duquel elle avait été condamnée,
à lui restituer le montant des honoraires qu'elle lui a versés et qui ont été taxés,
à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
et à la confirmation de la décision relative au débouté de la demande de dommages et intérêts,
Vu les conclusions déposées le 18 juin 2007 selon lesquelles M. Y... demande la confirmation du jugement pour l‘essentiel mais son infirmation sur sa demande reconventionnelle et la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
SUR CE,
Considérant que l'appelante soutient que son avocat aurait dû soulever en appel la nullité de la procédure diligentée devant le tribunal de commerce car ses dirigeants n'avaient pas été régulièrement convoqués ni entendus en chambre du conseil, contrairement aux dispositions impératives de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 ; qu'elle fait valoir que la jurisprudence contemporaine en déduisait une nullité absolue pour violation des droits de la défense et s'appuie sur le fait que la jurisprudence relative à l'effet dévolutif de l'appel dans cette hypothèse n'était pas encore fixée jusqu'à un arrêt de 2004, ce qui ne permettait pas à la juridiction d'appel de statuer au fond dès lors qu'elle avait constaté la nullité de l'assignation et, partant, la saisine irrégulière des premiers juges ;
Considérant toutefois que, comme les premiers juges l'ont pertinemment relevé, nonobstant l'irrégularité de la décision du tribunal de commerce, notamment du fait du défaut de convocation des dirigeants en chambre du conseil, M. Y... n'avait commis aucune faute en lien de causalité avec la perte de chance alléguée car, selon cette même jurisprudence, l'audition de ces personnes n'était pas prévue en appel à l'époque d'une part et car le conseil avait conclu au fond, permettant ainsi à la cour d'appel, du fait de l'effet dévolutif alors admis en cette hypothèse, de statuer sur l'ensemble du litige ;
Considérant que la société AEROPHILE reproche également à son conseil de n'avoir pas mis en cause les autres dirigeants alors qu'elle était un actionnaire très minoritaire, ce qu'il aurait pu faire en en saisissant le liquidateur et en demandant en outre une expertise comptable sur l'insuffisance d'actif, différente, selon elle, de celle qu'il a sollicitée devant la cour ;
Mais considérant que le tribunal a exactement rappelé que M. Y... n'était pas compétent pour mettre en cause les autres dirigeants, ce qui relevait des pouvoirs des organes de la procédure ; qu'il a également justement indiqué que, comme il ressort des écritures déposées alors, cet avocat avait bien sollicité une expertise en critiquant expressément l'appréciation faite par le liquidateur de l'insuffisance d'actif ;
Considérant dès lors que, l'appelant n'invoquant aucun moyen nouveau différent de ceux qui avaient été soumis en première instance, non plus qu'il ne produit de pièces de nature à en modifier l'analyse, le jugement querellé ne pourra qu'être confirmé de ce chef, la cour faisant siens ses motifs ;
Considérant qu'il sera également confirmé en ce qui concerne la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive, l'intimé n'apportant en cause d'appel aucun élément sur lequel les premiers juges n'ont pas déjà utilement répondu ;
Considérant que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure précisée au dispositif ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la société AEROPHILE aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à M. Y... la somme de 3 000 € (trois mille euros)sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT