RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre B
ARRÊT DU 05 Juin 2008
(no , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/01103/BF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mai 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG no 20500729
APPELANTE
SNC SAINT LOUIS SUCRE
23/25, avenue Franklin D. Roosevelt
75008 PARIS
représentée par Me Benoît CHAROT, avocat au barreau de PARIS, toque : J 097
INTIMÉE
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE (CPAM 77)
RUBELLES
77951 MAINCY CEDEX
représentée par Melle LANGLOIS en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)
58-62, rue de Mouzaia
75935 PARIS CEDEX 19
régulièrement avisé - non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Avril 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller
Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN- PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SNC SAINT LOUIS SUCRE d'un jugement rendu le 30 Mai 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Seine et Marne ;
Les faits, la procédure, les prétentions des parties :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler que par recours introduit le 12 Octobre 2005 la SNC SUCRE SAINT LOUIS a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN à l'encontre d'une décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de Seine et Marne, ayant déposé devant ladite Commission le 11 Juillet 2005 un recours visant à contester et voir déclarer inopposable à son égard la prise en charge de la maladie professionnelle se son ex-salarié, Jacques Z... ;
Par le jugement déféré les premiers juges ont déclaré la SNC SUCRE SAINT LOUIS irrecevable en son recours à l'encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable , car sans intérêt à agir ;
La SNC SUCRE SAINT LOUIS fait déposer et développer oralement par son conseil des conclusions où il est demandé à la Cour :
"...Constater l'intérêt à agir de la Société SUCRE SAINT LOUIS ;
A titre principal :
Dire que la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur Z... est prescrite ;
Constater que le principe du contradictoire n'a pas été respecté par la Caisse au cours de la procédure d'instruction de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle ;
En conséquence :
Dire inopposable à la SNC SAINT LOUIS SUCRE la décision de prise en charge explicite de la maladie professionnelle de Monsieur Z..., ainsi que toutes décisions subséquentes ;
A titre subsidiaire :
Constater que la Caisse n'a pas recherché, ni établie si les conditions de prise en charge de la maladie de Monsieur Z... sont réunies ;
En conséquence :
Annuler la décision de prise en charge ou à tout le moins, dire inopposables à la Société SUCRE SAINT LOUIS la décision de prise en charge explicite de la maladie professionnelle de Monsieur Z... ainsi que toutes décisions subséquentes" ;
La CPAM de Seine et Marne fait déposer et développer oralement par son représentant des conclusions tendant à voir "confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions" ;
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens et arguments proposés par les parties à l'appui de leurs prétentions ;
Sur quoi la Cour :
Considérant que par de justes motifs que la Cour adopte, les premiers juges ont déclaré la SNC SUCRE SAINT LOUIS irrecevable en son recours pour défaut d'intérêt à agir ; qu'en effet la SNC SUCRE SAINT LOUIS n'a strictement aucun intérêt à invoquer l'inopposabilité à son égard des décisions de prise en charge de la maladie de Jacques Z... puisque les dépenses engagées suite à cette prise en charge ont été inscrites sur le compte spécial et non pas sur son compte propre et qu'ainsi tous les frais engagés par la maladie seront mutualisés, que de fait un tel intérêt ne peut s'envisager que dans l'hypothèse de l'exercice par le salarié d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, auquel celui-ci conserve la possibilité de soulever par voie d'exception l'inopposabilité, et cette inopposabilité ayant pour effet, en cas d'admission de priver la Caisse Primaire de son droit de récupération ;
PAR CES MOTIFS
Déclare la SNC SUCRE SAINT LOUIS recevable mais mal fondée en son appel ; l'en déboute ainsi que de l'ensemble de ses demandes ;
Confirme le jugement entrepris ;
Dispense la Société appelante du paiement du droit d'appel prévu par l'article R144-10 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale.
Le Greffier, Le Président,