RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre B
ARRÊT DU 12 Juin 2008
(no , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/00671/BVR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juin 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG no 20501174/CR
APPELANT
Monsieur Jean- André X...
...
94190 VILLENEUVE ST GEORGES
comparant en personne
INTIMEE
RSI IDF EST venant aux droits de la CAISSE ORGANIC DE LA REGION CENTRE
20 Avenue des Droits de L'Homme
BP 71149
45001 ORLÉANS CEDEX
représentée par M. DESILLONS en vertu d'un pouvoir spécial
DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES CENTRE (DRASS 18 - 28 - 36 - 37 -41 - 45)
25, boulevard Jean Jaures
45044 ORLÉANS CEDEX 1
régulièrement avisée, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2008, en audience publique, les parties présente ou représentée ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller
Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller
Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN- PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Affilié auprès de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité, décès des indépendants du commerce et de l'industrie , devenu régime social des indépendants (RSI) du 1er janvier au 31 décembre 1973 puis du 1er janvier 1978 au 31 décembre 2004, monsieur X... perçoit depuis le 1er janvier 2005 une pension de retraite personnelle pour 112 trimestres au régime des indépendants et de 33 trimestres au titre du régime général.
Contestant le nombre de trimestres retenus au titre de la majoration de la durée d'assurance prévue par l'article L.351-6 du code de la Sécurité Sociale et le refus de la caisse de lui accorder la majoration dite "surcôte" pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004, monsieur X... a successivement saisi la commission de recours amiable, puis après rejet de son recours, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de CRÉTEIL.
Dans un jugement en date du 27 juin 2006, il a été débouté de son recours.
MOYENS des PARTIES
APPELANT, monsieur X... conteste le refus de la caisse de prendre en compte la période d'activité professionnelle du 1er avril 1960 au 31 décembre 1972; il estime que la caisse RSI a fait une mauvaise application des dispositions des décrets du 2 octobre 1973 27 février 1976 et 29 novembre 1989.
Faisant valoir que son droit à surcôte est justifié depuis la date d'effet de sa pension , il conclut à l'infirmation du jugement.
INTIMÉE, la caisse conclut à la confirmation du jugement, pour les motifs entrepris, soulignant qu'aucun trimestre équivalent ne peut être validé au profit de monsieur X....
Pour un plus ample exposé de faits , de la procédure et de moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions prises par chacune d'elles et développées oralement.
DISCUSSION
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L351-6 , R351-7 du code de la Sécurité Sociale , que les assurés, âgés de 65 ans bénéficient à la date d'effet de leur pension de vieillesse , d'une majoration de leur durée d'assurance égale à 2,5% par trimestre postérieur à leur 65ème anniversaire à compter du 1er janvier 2004 sans être supérieure à la limite fixée par l'article L.351-1-3 qui est de 150 trimestres pour les assurés nés comme monsieur X... avant 1944;
Qu'aux termes des articles L.351-1-2 et D.351-1-4 du même code l'assuré âgé de plus de 60 ans qui justifie d'au moins 160 trimestres peut bénéficier d'une majoration appelée " surcote" égale à 0,75 % par trimestre , la durée d'assurance étant celle accomplie à compter du 1er janvier 2004;
Qu'au titre de ces trimestres sont pris en compte les trimestres cotisés, équivalents et assimilés;
Considérant en l'espèce que monsieur X... s'est vu notifier 112 trimestres par le régime RSI et 33 trimestres au titre du régime général soit un total de 145 trimestres;
Qu'ayant sollicité le bénéfice de la surcote, monsieur X... s'est vu opposer un rejet aux motifs qu'il ne justifiait pas des 160 trimestres prescrits par les textes précités;
Considérant que monsieur X... estime au contraire dépasser les 160 trimestres requis puisqu'il revendique 192 trimestres acquis au 31 décembre 2003 en prétendant être bénéficiaire de 51 trimestres supplémentaires pour la période du 1er avril 1960 au 31 décembre 1972 , trimestres que la caisse a selon lui , à tort, refusé de valider;
Mais Considérant toutefois que sa demande ne peut prospérer ;
Considérant en premier lieu ,en effet, qu'il ne justifie , au titre de cette période, d'aucun versement de cotisations ;
Considérant en second lieu que ces périodes ne peuvent être validées au titre des périodes "reconnues équivalentes" par l'article L.351-1 du code de la Sécurité Sociale qui désignent, aux termes de l'article R.351-4 du même code, les périodes d'activité professionnelle antérieures au 1er avril 1983 qui peuvent ou auraient pu donner lieu à rachat de cotisations d'assurance vieillesse au titre d'un régime de base obligatoire;
Que monsieur X..., en effet, n'a pas au 31décembre 2001, délai imparti, donné suite à la procédure de régularisation dont l'a informé la caisse par un courrier qu'il joint aux débats ;
Qu'à cet égard, il ne peut soutenir, comme il le fait à la barre, que le seul fait que la caisse l'ait informé de ce droit à régularisation, vaut validation de périodes équivalentes sans rachat de sa part desdites cotisations; ;
Considérant en dernier lieu que monsieur X... précise qu'il ne demande pas de validation gratuite sur le fondement de la loi Madelin, en tout état de cause, non applicable à son cas ;
Considérant en conséquence que la période du 1er avril 1960 au 31 décembre 1972 n'étant ni cotisée ni reconnue comme équivalente ou assimilée, la caisse retenant que monsieur X... ne réunissait pas le nombre de trimestres requis pour bénéficier de la surcôte, a , à bon droit, rejeté sa demande;
Que le jugement pris pour de justes motifs adoptés doit donc être confirmé;
PAR CES MOTIFS
La COUR , statuant publiquement , par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions,
DÉBOUTE monsieur X... de ses demandes.
Le Greffier, Le Président,